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Règlement de zonage de l’aéroport de Prince George (C.R.C., ch. 103)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Prince George

C.R.C., ch. 103

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Prince George

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Prince George.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Prince George, à Prince George, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport mesurant 1 200 pieds de largeur, piste comprise, dans le cas de chacune des pistes désignées par les chiffres 05-23, 18-36, et 14-32, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport, ou un plan imaginaire situé à 30 pieds au-dessus de la surface du sol à un point donné quelconque selon celui qui est le plus élevé à ce point donné. (horizontal surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 2 230 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir,

  • a) une surface horizontale dont la limite extérieure peut être définie de la manière suivante :

    COMMENÇANT à l’angle nord-ouest du lot de district 2094; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord dudit lot de district 2094 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot A du plan 2876; DE LÀ, en direction du nord et de l’ouest le long de la limite ouest dudit lot A du plan 2876 jusqu’à la limite sud d’une route traversant le lot A susdit; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite sud susdite jusqu’à la limite ouest du lot de district 955; DE LÀ, en direction du nord, le long des limites ouest dudit lot de district 955 et du lot de district 6970 jusqu’à la rive gauche du fleuve Fraser; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite rive gauche jusqu’à une intersection avec un prolongement vers le sud de la limite ouest du lot de district 2062; DE LÀ, en direction du nord le long dudit prolongement vers le sud jusqu’à la rive droite du fleuve Fraser; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite rive droite jusqu’à l’angle sud-est de la partie nord du plan A-1444; DE LÀ, en direction du nord et de l’ouest le long de la limite dudit plan A-1444 jusqu’à la limite est de l’emprise de la P.G.E. Railway; DE LÀ, en direction du nord et de l’est le long de la limite est mentionnée en dernier lieu et de son prolongement jusqu’à une intersection avec la limite ouest du lot de district 2063; DE LÀ, en direction du nord, le long de la limite ouest mentionnée en dernier lieu jusqu’à la rive droite du fleuve Fraser; DE LÀ, en direction de l’est et du sud le long de la rive droite mentionnée en dernier lieu jusqu’à une intersection avec un prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot de district 935; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite sud, et de ses prolongements du lot de district 935 jusqu’à une intersection avec la limite ouest de la moitié est du lot de district 954; DE LÀ, en direction du sud le long de la frontière ouest mentionnée en dernier lieu jusqu’à l’angle nord-ouest de la moitié sud du quart nord-est du lot de district 954; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord de la susdite moitié sud du quart nord-est jusqu’à la limite est du lot de district 954; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est mentionnée en dernier lieu et de son prolongement, jusqu’à un prolongement vers l’ouest de la limite nord du lot A, plan 10697; DE LÀ, vers l’est le long de la limite nord du lot A mentionné en dernier lieu et de son prolongement vers l’ouest jusqu’à l’angle nord-est du lot A mentionné en dernier lieu; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est du lot A mentionné en dernier lieu jusqu’à la limite nord du lot de district 633; DE LÀ, en direction de l’est, le long de ladite limite nord dudit lot de district 633 jusqu’à l’angle nord-ouest du quart nord-est du quart nord-est dudit lot de district 633; DE LÀ, en direction du sud et de l’est le long des limites ouest et sud du quart nord-est du quart nord-est du lot de district 633 jusqu’à la limite est du lot de district 633; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite est du lot de district 633 et de son prolongement, jusqu’à l’angle nord-est de la moitié ouest du lot de district 634; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est de ladite moitié ouest du lot de district 634 jusqu’à la limite sud dudit lot de district 634; DE LÀ, en direction du sud le long des limites est des lots de district 1547, 1550 et 1550A jusqu’à l’angle sud-est dudit lot de district 1550A; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud dudit lot de district 1550A jusqu’à un prolongement vers le nord de la limite est de la moitié ouest du quart nord-ouest du lot de district 1560; DE LÀ, en direction du sud, le long dudit prolongement vers le nord et continuant vers le sud et l’ouest le long desdites limites est et sud de ladite moitié ouest du quart nord-ouest du lot de district 1560; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de la moitié ouest du quart nord-ouest du lot de district 1560 jusqu’à un prolongement vers l’est de la limite sud du lot 20, bloc 2, du lot de district 1561, plan 934; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud mentionnée en dernier lieu et continuant vers l’ouest le long des limites sud, lots 19 et 20 dudit bloc 2 du lot de district 1561 et de son prolongement, jusqu’à l’angle sud-est du lot 10 du bloc 1 du lot de district 1561, plan 934; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est, et de ses prolongements, du bloc 4 du lot de district 1561, plan 934, et du bloc 2 du lot de district 1569, plan 942, jusqu’à l’angle sud-est du lot 10 du bloc 2 mentionné en dernier lieu du lot de district 1569; DE LÀ, en direction de l’ouest le long des limites sud, et de leurs prolongements, des lots 9 et 10, bloc 2 du lot de district 1569, et des lots 9 et 10 du bloc 1 du lot de district 1569, plan 942, et de la moitié nord du quart nord-est du lot de district 1568, jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite moitié nord du quart nord-est du lot de district 1568; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de ladite moitié nord du quart nord-est du lot de district 1568 jusqu’à la limite nord du lot de district 1568; DE LÀ, en direction de l’ouest le long des limites nord des lots de district 1567 et 1568 jusqu’à une intersection avec le prolongement sud de la limite ouest du lot 91 du lot de district 1563, plan 916; DE LÀ, en direction du nord le long du prolongement mentionné en dernier lieu vers le sud et des limites ouest des lots 88, 89, 90 et 91 du lot de district 1563, plan 916, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 88; DE LÀ, en direction de l’ouest le long des limites nord, et de leurs prolongements, des lots 60, 67, 74 et 81 du lot de district 1563, plan 916, jusqu’à une intersection de la limite est du lot de district 750; DE LÀ, en direction du nord et de l’ouest; le long des limites est et nord dudit lot de district 750 jusqu’à l’angle sud-ouest de la moitié est du quart sud-ouest du lot de district 748; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de ladite moitié est du quart sud-ouest du lot de district jusqu’à une intersection avec la limite sud du lot 1 du lot de district 748, plan 11713; DE LÀ, en direction de l’ouest et du nord le long des limites sud et ouest dudit lot 1 du lot de district 748, plan 11713, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1 du lot de district 748, plan 11713; DE LÀ, en direction de l’ouest et du nord le long des limites sud et ouest du lot 1 du lot de district 746, plan 9183, jusqu’à l’angle sud-est du lot 22 du bloc 2 du lot de district 745, plan 884; DE LÀ, en direction de l’ouest, le long des limites sud des lots 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du bloc 2 du lot de district 745, plan 884, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 15 du lot de district 745, plan 884; DE LÀ, en direction du nord le long des limites ouest, et de leurs prolongements, du lot 15, bloc 2 du lot de district 745, et des lots 15 et 30, bloc 1 du lot de district 745, plan 884, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot 15, bloc 1 du lot de district 745, jusqu’à une intersection avec la limite sud du lot de district 485; DE LÀ, en direction de l’est le long des limites sud des lots de district 487 et 485 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot de district 487; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot de district 487 jusqu’à l’angle nord-est du lot de district 487; DE LÀ, en direction de l’est et du nord le long de la limite sud du lot de district 2157 jusqu’au point de départ,

  • b) les surfaces d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 14-32, et s’étendant à l’extérieur de cette bande, les dimensions de ces surfaces d’approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude aux extrémités de la bande et à dix mille (10 000) pieds horizontalement desdites extrémités de la bande; les surfaces d’approche aboutissant à chacune des extrémités de la bande désignée par les chiffres 05-23 et s’étendant à l’extérieur de cette bande, les dimensions de ces surfaces d’approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande et de six cents (600) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude aux extrémités de la bande et à dix mille (10 000) pieds horizontalement desdites extrémités de la bande; et les surfaces d’approche aboutissant à l’extrémité de la bande désignée par les chiffres 18-36, et s’étendant à l’extérieur de cette bande, les dimensions de cette surface d’approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande, et de six cents (600) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures, lesdites extrémités extérieures, se trouvant à deux cent cinquante (250) pieds au-dessus de l’altitude aux extrémités de la bande et à dix mille (10 000) pieds horizontalement desdites extrémités de la bande, et

  • c) les diverses surfaces de transition, chacune s’élevant obliquement à raison de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces qui y aboutissent,

les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le Plan V.003, daté du 7 février 1967, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.

 

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