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Règlement de zonage de l’aéroport de Prince George (C.R.C., ch. 103)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

COMMENÇANT à l’angle nord-est de la parcelle A du lot de district 629, plan 902; DE LÀ, en direction de l’est sur une distance de 1 375 pieds; DE LÀ, sud 9°23′00″ est (relèvement astronomique) sur une distance de 5 650 pieds; DE LÀ, en direction du sud-ouest, perpendiculairement à l’axe de la piste 14-32, sur une distance de 700 pieds.

PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement

LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, situées dans le voisinage de Prince George, province de la Colombie-Britannique, composées de la totalité des lots de district 2063, 6970, 483, 2156, 2155, 955, 629, 632, 2094, 1434, 1542, 1543, 1544, 1545, 2095, 628, 626, 630, 1547, 1550, 1550A, 631, 627, 887, 746, 2159 et 1562, et d’une partie des lots de district 2062, 954, 957, 633, 634, 2157, 745, 748, 1563, 1568, 1569, 1561 et 1560; des eaux du fleuve Fraser dont les limites extrêmes sont décrites comme étant les limites de la surface horizontale indiquée à l’alinéa 5a) du présent règlement, toutes les terres, eaux et routes comprises à l’intérieur des limites décrites étant visées par le présent règlement, à l’exclusion de toutes les terres, eaux et routes comprises dans l’enclave dont la limite extérieure se décrit comme suit :

  • a) COMMENÇANT à l’angle sud-est du lot de district 628; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud du lot de district 628 jusqu’à la limite est du lot 746; DE LÀ, en direction du nord et de l’ouest le long des limites est et nord du lot de district 746 jusqu’à l’angle sud-est du lot de district 2159; DE LÀ, en direction du nord le long des limites est des lots de district 2159, 2095 et 2094, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot de district 955; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite sud du lot de district 955 jusqu’à la limite ouest du lot de district 1434; DE LÀ, en direction du sud et de l’est le long des limites ouest et sud du lot de district 1434 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot de district 1434; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot de district 1434, jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle A du lot de district 629, plan 902; DE LÀ, en direction de l’est et du nord le long des limites sud et est de ladite parcelle A jusqu’à l’angle nord-est de ladite parcelle A; DE LÀ, en direction de l’est et du sud le long de la limite sud et ouest de l’ancienne route Caribou, jusqu’à la limite ouest de la route rendue publique par le plan 12254; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest mentionnée en dernier lieu jusqu’à une intersection avec la limite sud du plan 12254; DE LÀ, en direction de l’ouest le long des limites sud du lot 6 du plan 12254 et du lot A du plan B-7725, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot A du plan B-7725; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest du lot A susdit jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot A; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud du lot de district 626 jusqu’à la limite sud du plan M154; DE LÀ, en direction du sud-ouest, du sud et de l’ouest, le long de la limite sud du plan M154 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit plan; DE LÀ, en direction du sud, de l’ouest et du nord, le long des limites est, sud et ouest du quart nord-ouest du lot de district 627, jusqu’au point de départ;

  • b) la totalité du quart nord-est du lot de district 629, à l’exception du lot A du plan 2643, des lots 1, 2 et 3 du plan 6924, et des routes publiques dans ledit quart nord-est; toutes les terres, eaux et routes comprises dans la description ci-dessus sont visées par le présent règlement.

Tous les plans mentionnés dans la description ci-dessus sont déposés au bureau du cadastre de Prince George (Colombie-Britannique). Toutes les terres sont délimitées par des lignes en couleur sur le plan V.003 daté du 7 février 1967, à Ottawa, conservé dans les archives du ministère des Transports à Ottawa.

 

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