Règlement sur les oiseaux migrateurs
ANNEXE I(art. 5, 7, 8, 10, 13, 15, 23.1 et 23.3)
PARTIE I
Saisons de chasse sur l’île de Terre-Neuve
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Région | Canards, y compris harles (autres que Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), oies, bernaches et bécassines | Hareldes kakawis, eiders et macreuses |
1 | Toutes les zones côtières | deuxième samedi de septembre (Journée de la relève) | Quatrième samedi de novembre à la dernière journée de février |
du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre | |||
2 | Toutes les zones intérieures | deuxième samedi de septembre (Journée de la relève) | Pas de saison de chasse |
du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre |
1 Dans la présente partie :
a) Zone côtière du nord désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Point Riche, de là, vers le nord autour de cap Bauld et vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière tirée plein nord, traversant le cap St-John;
b) Zone côtière du sud désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et l’est, le long de la côte se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey;
c) Zone côtière de l’ouest désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Point Riche, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray;
d) Zone côtière du nord-est désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte se terminant à la limite plein nord traversant le cap St-John;
e) Zone côtière d’Avalon-Burin désigne toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer, y compris les parties des îles côtières adjacentes non comprises dans les zones intérieures, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction généralement vers l’est et le nord le long de la côte se terminant à la limite plein nord à partir de cap Bonavista;
f) Zone intérieure d’Avalon-Burin désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve autre que les zones côtières adjacentes, située à l’est et au sud d’une ligne décrite comme suit : commençant au cap Friar dans la baie Fortune; de là vers le nord suivant la rive est du havre Long jusqu’à la rivière Long Harbour; de là vers le nord suivant la rivière Long Harbour jusqu’à la ligne de transport d’électricité; de là vers le nord-est suivant la ligne de transport d’électricité jusqu’à la rive nord de l’étang Whitehead; de là vers l’est suivant la rive nord de l’étang Whitehead jusqu’à la rivière Pipers Hole; de là vers le sud-est suivant la rivière Pipers Hole jusqu’à la route no 210; de là vers le nord-est suivant la route no 210 jusqu’à la route transcanadienne no 1; de là vers le sud suivant la route transcanadienne no 1 jusqu’au chemin local donnant accès à la ville de Sunnyside par ladite route; de là vers l’est suivant ledit chemin local jusqu’à la ville de Sunnyside; incluant toutes les parties des îles côtières adjacentes entourées par la zone côtière d’Avalon-Burin, situées à l’intérieur des terres sur une profondeur de 100 mètres à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires desdites îles;
g) Zone intérieure du nord désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les zones côtières adjacentes, sise au nord d’une ligne droite partant de la rive nord de l’embouchure de la rivière Little Harbour Deep, de là, se rendant directement à la pointe Hawke près de la baie Hawkes, et incluant toutes les parties des îles côtières de la zone côtière du nord sise en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer; et
h) Zone intérieure du sud désigne toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que les parties décrites dans les paragraphes a) à g), et incluant les parties des îles côtières comprises dans les zones côtières adjacentes sises en deçà de 100 mètres de la laisse moyenne de haute mer.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
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Article | Maximums | Canards (autres que harles, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Harles | Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 a) | 6 | 6 | 5 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 12 b) | 12 | 12 | 10 | 20 |
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Saisons de chasse au Labrador
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
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Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs et eiders), oies et bernaches et bécassines | Eiders | |
1 | Zone nord du Labrador | Premier samedi de septembre au deuxième samedi de décembre | Dernier samedi de septembre au deuxième samedi de janvier |
2 | Zone ouest du Labrador | Premier samedi de septembre au deuxième samedi de décembre | Pas de saison de chasse |
3 | Zone sud du Labrador | premier samedi de septembre (Journée de la relève) | Quatrième samedi de novembre au dernier jour de février |
du deuxième samedi de septembre au troisième samedi de décembre | |||
4 | Zone centre du Labrador | Premier samedi de septembre au deuxième samedi de décembre | Dernier samedi d’octobre au dernier samedi de novembre et premier samedi de janvier au dernier jour de février |
1 Dans la présente partie :
a) Zone nord du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 65e méridien de longitude ouest et au nord de 54°24′ de latitude nord;
b) Zone ouest du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest;
c) Zone sud du Labrador désigne toute la partie du Labrador sise à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest et au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulters Rock);
d) Zone centre du Labrador désigne toute la partie du Labrador non visée aux alinéas a) à c).
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Labrador
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards (autres que harles, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Harles, macreuse et eiders | Oies et bernaches | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 a) | 6 | 5 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 12 b) | 12 | 10 | 20 |
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Saisons de chasse sur l’île de Terre-neuve et au Labrador
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Région | Guillemot marmette et Guillemot de BrünnichNote de TABLEAU III Saisons de chasse sur l’île de Terre-neuve et au Labrador* |
1 | Zone no 1 | du 1er septembre au 16 décembre |
2 | Zone no 2 | du 6 octobre au 20 janvier |
3 | Zone no 3 | du 25 novembre au 10 mars |
4 | Zone no 4 | du 3 novembre au 10 janvier et du 2 février au 10 mars |
Retour à la référence de la note de bas de page *autrefois appelés respectivement Marmette de Troïl et Marmette de Brünnich
1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 désigne toutes les eaux côtières de la zone nord du Labrador et de la zone centre du Labrador, définies au tableau II de la présente partie;
b) Zone no 2 désigne toutes les eaux côtières de la zone sud du Labrador, définie au tableau II de la présente partie, de même que les parties de la zone côtière de l’ouest, de la zone côtière du nord et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest);
c) Zone no 3 désigne les parties de la zone côtière de l’ouest et de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest);
d) Zone no 4 désigne les parties de la zone côtière d’Avalon-Burin et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest).
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder sur l’île de Terre-neuve et au Labrador
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Article | Maximums | Marmettes |
1 | Prises par jour | 20 |
2 | Oiseaux à posséder | 40 |
PARTIE II
Saisons de chasse à l’Île-du-Prince-Édouard
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches | Canards (autres que Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), bécassines, oies et bernaches | Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Bécasses |
1 | Tout le territoire de l’Île-du-Prince-Édouard | Troisième samedi de septembre (Journée de la relève) | Du premier lundi d’octobre au deuxième samedi de décembre | Du premier lundi d’octobre au 31 décembre | Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre |
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/95-296, art. 2]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouard
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards (autres que Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécasses | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 a) | 6 c) | 5 | 8 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 12 b) | 12 d) | 10 | 16 | 20 |
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PARTIE III
Saisons de chasse en Nouvelle-Écosse
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
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Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) | Saisons supplémentaires pour Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses, et garrots | Oies et bernaches | Bécasses et bécassines |
1 | Zone no 1 | troisième samedi de septembre (Journée de la relève) | du 1er octobre au 31 décembre | pas de saison supplémentaire | pendant une période de 11 jours à compter du premier mardi suivant la fête du Travail a) | du 1er octobre au 30 novembre |
du 1er octobre au 31 décembre | ||||||
2 | Zone no 2 | troisième samedi de septembre (Journée de la relève) | du 8 octobre au 31 décembre | du 1er au 7 octobre | pendant une période de six jours à compter du premier vendredi suivant la fête du Travail a) | du 1er octobre au 30 novembre |
du 1er au 7 janvier | du 8 octobre au 15 janvier | |||||
3 | Zone no 3 | troisième samedi de septembre (Journée de la relève) | du 8 octobre au 31 décembre | du 1er au 7 janvier | pendant une période de six jours à compter du premier vendredi suivant la fête du Travail a) | du 1er octobre au 30 novembre |
du 8 octobre au 15 janvier | ||||||
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1 Dans la présente partie,
a) Zone no 1 désigne les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis;
b) Zone no 2 désigne les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond, sauf la partie désignée à la zone 3; et
c) Zone no 3 signifie le lac Bras-d’Or et toutes les eaux drainant dans le lac Bras-d’Or, y compris les eaux du côté du lac du pont de l’autoroute au Grand-Bras-d’Or aux îles Seal (autoroute no 105), à St. Peters de St. Peters Inlet (autoroute no 4) et à Bras-d’Or dans le canal St. Andrews (autoroute no 105).
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 9]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 10]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécasses | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 a) | 5 c) | 5 e), f) | 8 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 12 b) | 10 d) | 10 e), f) | 16 | 20 |
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PARTIE IV
Saisons de chasse au Nouveau-Brunswick
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) et bécassines | Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins | Saison supplémentaire, dans les eaux côtières seulement, pour Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Bécasses |
1 | Zone no 1 | troisième samedi de septembre (Journée de la relève) | du 15 octobre au 4 janvier | pendant une période de 11 jours à compter du mardi suivant le lundi de la fête du Travail a) | du 1er au 24 février | du 15 septembre au 30 novembre |
du 15 octobre au 4 janvier | ||||||
2 | Zone no 2 | troisième samedi de septembre (Journée de la relève) | du 1er octobre au 18 décembre | pendant une période de 11 jours à compter du mardi suivant le lundi de la fête du Travail a) | pas de saison supplémentaire | du 15 septembre au 30 novembre |
du 1er octobre au 18 décembre | ||||||
|
1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 désigne la partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route no 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route no 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello à l’exception des endroits suivants :
les îles, les îlots, les roches et les bancs de roches, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la coupure 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système National de Référence Cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les roches n’apparaissant pas sur ladite coupure et inclus aussi les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; et la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′;
b) Zone no 2 désigne le reste de la province du Nouveau-Brunswick, à l’exception de la portion décrite à l’article 2.
c) [Abrogé, DORS/2002-212, art. 5]
2 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province du Nouveau-Brunswick :
a) les îles, les îlots, les rochers et les bancs de rochers, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la carte 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, inclus également sont toutes les laisses de mer, les îlots et les rochers n’apparaissant pas sur ladite carte ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00’ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′, et l’étendue de l’estuaire de la rivière Tabusintac dans le comté de Northumberland, à l’est de la route 11, au sud du chemin Wishart Point, à l’ouest d’une ligne entre la pointe Wishart et la pointe dénommée Point of Marsh, et au nord-ouest du chemin Covedell;
b) Le havre de Bathurst et le bassin de Bathurst, commençant au phare de la pointe Caron; de là vers le nord à travers l’embouchure du havre de Bathurst jusqu’à la pointe Youghall; de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Tetagouche (route 134); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux du havre de Bathurst et du bassin de Bathurst jusqu’au premier pont sur la rivière Middle (la promenade Riverside et la promenade Little River); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Little (le pont Railroad); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au premier pont sur la rivière Nepisiguit (rue Bridge); de là suivant la laisse moyenne des hautes eaux jusqu’au point de départ;
À l’exception des suivantes qui demeurent ouvertes à la chasse : Ces certains lots, morceaux ou parcelles de terrain, situés dans la paroisse de Bathurst, dans le comté de Gloucester, dans la province du Nouveau-Brunswick et décrits comme suit : ces îles non-octroyées de la couronne situées dans le havre de Bathurst, lesdites îles étant numérotées 1 et 2, et ayant les coordonnées géographiques suivantes :
île no 1 : latitude 47°38′55″, longitude 65°38′09″;
île no 2 : latitude 47°37′59″, longitude 65°38′48″;
c) Toute cette surface renfermant des parties de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs tel qu’indiqué sur la carte de la série nationale de référence topographique no 22B/1 (Escuminac, édition 3(B)) réalisée à l’échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, et étant plus particulièrement décrite comme suit : Commençant au point le plus à l’est de l’île Dalhousie par environ 48°04′15″ de latitude et par environ 66°21′45″ de longitude; de là, dans une direction franc est et en ligne droite jusqu’à une ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche; de là, généralement vers le sud-est et le sud-ouest suivant ladite ligne parallèle à et perpendiculairement distante d’un kilomètre de la ligne des hautes eaux ordinaires du côté sud de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’à un point situé franc est de l’embouchure du ruisseau Miller; de là, dans une direction franc ouest jusqu’à l’embouchure dudit ruisseau; de là, vers le nord, le nord-est et le nord-ouest suivant ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Restigouche et de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ. Comprenant toutes les îles, les hauts-fonds et les roches sis à l’intérieur de la surface ci-haut décrite.
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 13]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 14]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards (autres que Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses) | Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses | Oies et bernaches | Bécasses | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 a) | 6 c) | 5 e) | 8 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 12 b) | 12 d) | 10 e) | 16 | 20 |
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PARTIE V
Saisons de chasse au Québec
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
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Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies, bernaches, bécasses et bécassines | Canards (autres que eiders, Arlequins plongeurs et Hareldes kakawis), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies des neiges) et bécassines | Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins | Eiders et Hareldes kakawis | Foulques et gallinules | Bécasses |
1 | District A | s/o | du 1er septembre au 10 décembre | du 1er septembre au 10 décembre | du 1er septembre au 10 décembre | pas de saison de chasse | du 1er septembre au 10 décembre |
2 | District B | le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 (Journée de la relève) | pendant une période de 104 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre | du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | du 1er octobre au 14 janvier b) | pas de saison de chasse | pendant la période débutant le samedi le plus près du 11 septembre ou le 11 septembre si cette date tombe un samedi, et se terminant le premier samedi suivant le 25 décembre |
3 | Districts C, D et E | le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 (Journée de la relève) | pendant une période de 104 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre c) | du 1er septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 11 septembre a) | du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | pas de saison de chasse | pendant la période débutant le samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi, et se terminant le premier samedi suivant le 25 décembre |
du premier samedi suivant le 11 septembre au 16 décembre | |||||||
4 | District F | le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquée à la colonne 3 d) (Journée de la relève) | pendant une période de 96 jours à compter du premier samedi suivant le 18 septembre c) | du 6 septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 18 septembre a) | du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante | du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante | pendant la période débutant le samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi, et se terminant le premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante |
du premier samedi suivant le 18 septembre au 21 décembre | |||||||
5 | District G | l’avant-dernier samedi de septembre (Journée de la relève) | du dernier samedi de septembre au 26 décembre | du dernier samedi de septembre au 26 décembre | du 1er novembre au 14 février | pas de saison de chasse | du dernier samedi de septembre au 26 décembre |
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1 Dans la présente partie :
a) District A désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24 inclusivement;
b) District B désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20;
c) District C désigne la partie de la province de Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 inclusivement et 16;
d) District D désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27;
e) District E désigne la partie de la province de Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G;
f) District F désigne la partie de la province de Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11 inclusivement, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E;
g) District G désigne les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine dans la province de Québec.
h) à j) [Abrogés, DORS/2008-217, art. 12]
k) [Abrogé, DORS/2000-88, art. 10]
2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec, intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.
3 Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I et tableau I.2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province de Québec :
a) Cap Tourmente (Eau) :
À partir de l’intersection de la laisse des basses eaux sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et de la limite sud-ouest du lot riverain 248, selon le cadastre officiel de la paroisse Saint-Joachim, division d’enregistrement de Montmorency; de là, vers le sud-est le long de cette limite, sur une distance d’environ 731,52 m jusqu’à un point d’une droite tirée entre les deux bouées lumineuses numérotées V13 et V6 sur la carte hydrographique no 1232 déposée au ministère de l’Environnement; de là, vers l’est le long de cette droite jusqu’à la bouée V6; de là, vers le nord-est en droite ligne jusqu’aux bouées lumineuses numérotées K108 et K103 sur la carte no 1232; de là, vers le nord-est en ligne droite en direction de la bouée lumineuse numérotée K95 sur la carte no 1232, mais s’arrêtant à la hauteur du Cap Brûlé; de là, vers le nord-ouest en une ligne perpendiculaire rejoignant la rive jusqu’à la laisse des basses eaux du Cap Brûlé sur la rive nord du Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest, le long de la laisse des basses eaux jusqu’au point de départ, ainsi que l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada à partir du Lot 58A du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim, circonscription foncière de Montmorency et de là, vers l’est jusqu’au Cap Brûlé;
b) Portage :
Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′ de latitude nord et 61°29′ de longitude ouest), une partie des Îles-de-la-Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :
À partir de l’intersection de la laisse ordinaire des hautes eaux de la baie Clarke et d’une ligne d’aplomb tirée à partir du côté nord-ouest du centre du pont de la pointe de l’Est; de là, vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande Entrée) jusqu’à un point situé à 200 m de la laisse ordinaire des hautes eaux et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 20-23-3 enregistré au cadastre de l’Île Coffin; de là, vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de cette limite est jusqu’à son extrémité nord; de là, vers le nord-ouest le long des limites est des lots 20-23-3, 20-23-2, 20-23-1 et le prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu’à un point situé à 200 m perpendiculairement à la laisse ordinaire des hautes eaux du golfe; de là, vers l’est le long d’une ligne située à 200 m de la laisse jusqu’à un point situé à 2 000 m en ligne droite du dernier point; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’intersection de la rive ouest d’un ruisseau sans nom et de la laisse ordinaire des hautes eaux de la baie Clarke (par environ 47°37′10″ de latitude nord et 61°28′25″ de longitude ouest) et de là, vers le sud-ouest le long de la laisse ordinaire des hautes eaux de la baie Clarke jusqu’au point de départ;
c) Havre aux Basques :
Dans les municipalités de l’Étang-du-Nord et de l’Île-du-Havre-Aubert; une partie des Îles-de-la-Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent, correspondant aux parties de l’Île du Cap aux Meules et de l’Île-du-Havre-Aubert qui sont comprises entre les latitudes nord 47°18′ et 47°19′20″, y compris la partie du Havre aux Basques qui y est comprise ainsi que les zones de 200 m s’étendant vers l’est et vers l’ouest respectivement à partir des côtes de la baie de Plaisance et des côtes du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones suivant ces latitudes et les limites est et ouest étant parallèles aux laisses ordinaires des hautes eaux de la baie et du golfe;
d) Cap Tourmente (Terre) :
La parcelle VI et la partie du lot 456 figurant sur le plan AM-92-7485 de Travaux Publics Canada, selon le cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim, division d’enregistrement de Montmorency, province de Québec, ainsi que la zone comprise entre la ligne des basses eaux du fleuve Saint-Laurent et la limite nord de l’emprise du chemin de fer du gouvernement canadien, limitée à l’ouest par la Réserve nationale de faune de Cap Tourmente et à l’est par le Cap Brûlé. De plus, cette zone comprend l’emprise du chemin public appelé « Chemin du cap Tourmente », qui est situé dans la municipalité de Saint-Joachim-de-Montmorency;
e) Lac St-Pierre (Nicolet) : Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest du territoire de la Défense nationale près de la ville de Nicolet, province de Québec. Elle inclut les eaux et marécages à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie #5 (46.225083 N et -72.670778 O) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46.177528 N et -72.754333 O) du territoire de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du Refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;
f) Cap St-Ignace : Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent près de la ville de Cap Saint-Ignace, province de Québec, à une latitude approximative de 47°02′ et une longitude de 70°29′. Cette zone inclut les eaux de marécages entre la ligne des hautes eaux et la ligne des basses eaux à partir de la limite ouest du Refuge d’oiseaux migrateurs de Cap St-Ignace, en se dirigeant vers l’ouest sur une distance d’environ 400 mètres, soit jusqu’à la limite est du lot 244 près du moulin à scie;
4 Les saisons de chasse indiquées au tableau I ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.
5 [Abrogé, DORS/89-343, art. 5]
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 20]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 21]
Mesures concernant les espèces surabondantes au Québec
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges peut être tuée | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | District A | Du 1er mai au 30 juin | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
Du 1er septembre au 10 décembre | |||
2 | District B | du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
3 | Districts C et D | du 1er mars au 31 mai a) | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
du 1er septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 11 septembre a) | |||
du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | |||
4 | District E | du 1er mars au 31 mai a) | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); appât ou zone de culture-appât e) |
du 1er septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 11 septembre a) | |||
du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre | |||
5 | District F | du 1er mars au 31 mai a), b), c) | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); appât ou zone de culture-appât e) |
du 6 septembre au vendredi précédant le premier samedi suivant le 18 septembre a) | |||
du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante | |||
6 | District G | du dernier samedi de septembre au 26 décembre | Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
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Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Québec
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards | Oies et bernaches (autres que les Oies des neiges) | Oies des neiges | Foulques et gallinules | Bécasses | Bécassines |
1 | Prises par jour | 6 a), b), c), f) | 5 d), f) | 20 f) | 4 f) | 8 e), f) | 10 f) |
2 | Oiseaux à posséder | 12 a), b), c), f) | 20 | 60 | 8 | 16 | 20 |
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PARTIE VI
Saisons de chasse en Ontario
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Région | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles élégants et Râles jaunes), gallinules, foulques, bécassines, oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) | Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins | Bécasses |
1 | District de la baie d’Hudson et de la baie James | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 15 décembre |
2 | District nord | du 10 septembre au 25 décembre a) | du 1er septembre au 16 décembre | du 15 septembre au 15 décembre |
3 | District central | pendant une période de 107 jours à compter du troisième samedi de septembre b) | pendant une période de 107 jours à compter du lendemain de la fête du Travail | du 20 septembre au 20 décembre |
4 | District sud | pendant une période de 107 jours à compter du quatrième samedi de septembre c) | pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail d), f) | du 25 septembre au 20 décembre |
pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, sauf les dimanches compris durant cette période e), f), g) | ||||
pendant une période de 96 jours à compter du quatrième samedi de septembre d) | ||||
pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris durant cette période e), g) | ||||
pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris durant cette période e), g), h) | ||||
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TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 26]
1 Dans la présente partie :
a) les secteurs de gestion de la faune de la province d’Ontario correspondent à ceux visés à l’annexe 1 de la partie 6 du règlement intitulé Ontario Regulation 663/98 (Area Descriptions), pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, et tout renvoi à un secteur de gestion de la faune désigné par un nombre entier constitue un renvoi à tous les secteurs désignés dans cette annexe par ce nombre entier accompagné de lettres ou de chiffres;
b) toute mention des municipalités où la chasse au moyen d’une arme à feu est permise le dimanche vaut mention des municipalités de la province d’Ontario visées à l’annexe 1 de la partie 7 du règlement intitulé Ontario Regulation 663/98 (Area Descriptions), soit la partie au sud des rivières French et Mattawa où il est permis de chasser avec une arme à feu le dimanche en vertu du règlement intitulé Ontario Regulation 665/98 (Hunting) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41.
2 Dans la présente partie,
a) District de la Baie d’Hudson et de la Baie James désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1A, 1B et les parties des secteurs de gestion de la faune 1D, 25 et 26 à l’est de la longitude 83°45′ et au nord de la latitude 51°;
b) District nord désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1C et les parties de 1D, 25 et 26 situées à l’ouest de la longitude 83°45′, et au sud de la latitude de 51°, ainsi que les secteurs de gestion de la faune 2 à 24 inclusivement, 27 à 41 inclusivement, et 45;
c) District central désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 42 à 44 inclusivement, 46 à 50 inclusivement et 53 à 59 inclusivement;
d) District sud désigne la partie de la province d’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 60 à 95 inclusivement.
e) [Abrogé, DORS/99-263, art. 30]
f) [Abrogé, DORS/95-296, art. 14]
3 [Abrogé, DORS/2001-215, art. 14]
4 Les saisons de chasse établies au tableau I ne s’appliquent pas aux régions suivantes :
a) et b) [Abrogés, DORS/2009-190, art. 8]
c) la partie du lac Sainte-Claire, de la baie Rondeau, dans le comté de Kent, et la partie de la baie Long Point, du lac Érié, qui s’étend à l’ouest d’une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié et de celles du ruisseau Cottage, en passant par l’extrémité ouest de l’île Whitefish Bar, à la rive sud de Turkey Point, soit à plus de 300 mètres de la rive ou d’une jonchaie naturelle ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
d) la partie du fleuve Saint-Laurent à la confluence du lac Saint-François et les îles qui s’y trouvent, situées entre la limite est du barrage de la centrale d’énergie Robert H. Saunders et de la pointe Saint-Louis et la limite interprovinciale entre l’Ontario et le Québec, située à plus de 300 mètres de la rive appartenant à la terre ferme ou à toute île sise dans le district ou de toute jonchaie naturelle ou d’une laisse qui forme la limite d’une propriété privée;
e) la partie du canton de Norfolk, dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, décrite ci-après :
Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 qui s’étend au sud de la route régionale no 42 jusqu’à la limite nord du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans l’acte no 359664 déposé au bureau d’enregistrement de Norfolk;
f) la partie du canton de l’île Wolfe dans la province d’Ontario située à l’est d’une ligne commençant à l’intersection du prolongement vers le sud-est d’une ligne entre Nine Mile Point à l’extrémité ouest de l’île Simcoe et Long Point à l’extrémité ouest de l’île Wolfe, et de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis; de là vers le nord-ouest en suivant ledit prolongement vers le sud-est, ladite ligne entre Long Point et Nine Mile Point et son prolongement vers le nord-ouest jusqu’à la limite nord du canton de l’île Wolfe, sauf si le chasseur, selon le cas :
(i) se trouve sur les îles,
(ii) se trouve sur la rive,
(iii) se tient debout dans un marais émergent,
(iv) sous réserve de l’alinéa 15(1)e), se trouve dans un bateau situé dans un marais émergent adjacent à la rive,
(v) se trouve dans une cache qui a été construite de manière à rester en place pour la saison de chasse en cours sur la rive, dans le marais ou sur un embarcadère lié à la rive à une distance d’au plus vingt mètres de celle-ci.
5 [Abrogé, DORS/99-263, art. 31]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Ontario
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) | Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins | Oies rieuses et Bernaches cravants | Oies des neiges | Râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants) et bécassines | Gallinules | Bécasses et foulques |
1 | Prises par jour | 6 a), b), c), d) | 5 e), f), g), h), i) | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 |
2 | Oiseaux à posséder | 18 a), b), c), d) | 24 | 15 | 40 | 30 | 12 | 24 |
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PARTIE VII
Saisons de chasse au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Canards et oies et bernaches | Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines RÉSIDENTS DU CANADA | Canards, Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, foulques et bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Grues du Canada RÉSIDENTS ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies des neiges et Oies de Ross NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
1 | Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | s/o | du 1er septembre au 31 octobre b) | du 1er septembre au 31 octobre | pas de saison de chasse | du 1er septembre au 31 octobre b) |
2 | Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) | du 8 septembre au 30 novembre b) | du 8 septembre au 30 novembre | du 1er septembre au 30 novembre a) | du 8 septembre au 30 novembre b) |
3 | Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) | du 8 septembre au 30 novembre b) | du 24 septembre au 30 novembre | du 1er septembre au 30 novembre | du 17 septembre au 30 novembre b) |
4 | Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier | du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) | du 8 septembre au 30 novembre b) | du 24 septembre au 30 novembre | du 1er septembre au 30 novembre | du 17 septembre au 30 novembre b) |
| ||||||
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TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 36]
Mesures concernant les espèces surabondantes au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges peut être tuée | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Zone 1 | Du 1er avril au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
Du 15 au 31 août | |||
2 | Zone 2 | Du 1er avril au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
3 | Zone 3 | Du 1er avril au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
4 | Zone 4 | Du 1er avril au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
| |||
|
1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise au nord du 57e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94e méridien de longitude ouest et nord du 56e parallèle de latitude nord;
b) Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la zone no 1 d’oiseaux migrateurs et la ligne suivante : Commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long dudit parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long des courbes du rivage dudit lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord dudit canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario;
c) Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba sise entre la zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier;
d) Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier désigne la partie de la province du Manitoba comprise dans les aires de chasse provinciales nos 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 décrites dans le règlement no 220/86 du Manitoba, intitulé Règlement sur les zones de chasse pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130;
e) aire de protection de la Grue du Canada au Manitoba désigne la partie de la province du Manitoba appelée aire de chasse provinciale no 6A, mentionnée dans le règlement 220/86 du Manitoba, déposé le 25 septembre 1986;
f) La zone de gestion des oies Entre-les-Lacs sud est la partie de la province du Manitoba comprise à l’intérieur des limites suivantes : à partir de l’intersection de la limite nord de l’emprise de la route provinciale à grande circulation (R.P.G.C.) no 101 et de la rive ouest de la rivière Rouge; de là, vers le nord, le long de la rive ouest de ladite rivière jusqu’à la rive ouest du chenal est de ladite rivière; de là, vers le nord-est, le long de la rive vers l’ouest dudit chenal jusqu’à la rive sud du lac Winnipeg; de là, vers l’ouest et vers le nord, le long des sinuosités de la rive sud et ouest du lac Winnipeg jusqu’à la limite nord de la section 11 dans le canton 17, rang 4 est; de là, vers l’ouest, le long de la limite nord de la section 11 jusqu’à la limite sud de l’emprise de la route provinciale secondaire (R.P.S.) no 225; de là, vers l’ouest, le long de la limite sud de ladite emprise jusqu’à la limite est de l’emprise de la R.P.G.C. no 9; de là, vers le sud, le long de la limite est de ladite emprise jusqu’à la limite sud de l’emprise de la R.P.G.C. no 17; de là, vers l’ouest, le long de la limite sud de ladite emprise jusqu’à la limite est de l’emprise de la R.P.G.C. no 7; de là, vers le sud, le long de la limite est de ladite emprise jusqu’à la limite nord de l’emprise de la R.P.S. no 101; de là généralement vers l’est, le long de la limite nord de l’emprise jusqu’au point de départ.
g) et h) [Abrogés, DORS/99-263, art. 37]
2 Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches pour les non-résidents du Canada dans la zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse aux oiseaux considérés comme gibier nos 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone de chasse aux oiseaux considérés comme gibier no 16 au sud de la limite nord du canton 33, dans les zones de chasse aux oiseaux considérés comme gibier 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25 telles qu’elles sont décrites dans le Règlement sur les zones de chasse (220/86) du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (C.P.L.M., ch. W130) ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, et ce, de la date d’ouverture au deuxième dimanche d’octobre; par la suite, les oies et les bernaches peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. Toutefois, pendant la première semaine de la saison de chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross pour les non-résidents du Canada qui commence le 17 septembre, ces espèces peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Manitoba
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | Colonne 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards RÉSIDENTS DU CANADA | Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) | Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants) RÉSIDENTS DU CANADA | Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants) NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Grues du Canada | Foulques | Bécassines |
1 | Prises par jour | 8 a) | 8 c) | 20 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 b) | 24 d) | 80 | 24 | 15 | 15 | 24 | 30 |
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TABLEAU III
[Abrogé, DORS/90-424, art. 7]
PARTIE VIII
Saisons de chasse en Saskatchewan
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | Colonne VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | District | Canards, foulques et bécassines | Oies et bernaches RÉSIDENTS DU CANADA | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches du Hutchins et Oies rieuses) NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Grues du Canada |
1 | No 1 (nord) | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre d) | du 1er septembre au 16 décembre d) | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
2 | No 2 (sud) | du 1er septembre au 16 décembre a) | du 1er septembre au 16 décembre b), d) | du 1er septembre au 16 décembre d) | du 10 septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre c) |
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1 Dans la présente partie :
a) District no 1 (nord) désigne la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76;
b) District no 2 (sud) désigne cette partie de la province de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune nos 1 à 42, et 44 à 46.
2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune comprennent les régions définies par le Règlement sur les zones de gestion de la faune et sur les frontières en zones spéciales aux termes de la Loi sur la faune de la province de la Saskatchewan modifié au besoin.
3 Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches, pour les résidents et les non-résidents du Canada, dans le district no 2 (sud) et les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 inclusivement et 67 à 69 inclusivement du district no 1 (nord), ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, du 1er septembre au 14 octobre. À compter du 15 octobre, les oies et bernaches peuvent y être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil, sauf à l’est du 106e degré de longitude ouest où, à compter du 1er septembre, les oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. Note : il est interdit de chasser dans la Réserve nationale de faune du lac Last Mountain jusqu’au 20 septembre.
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 45]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 46]
Mesures concernant les espèces surabondantes en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Périodes durant lesquelles l’oie des neiges peut être tuée | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Est du 106° de longitude ouest | Du 1er avril au 31 mai | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
2 | Ouest du 106° de longitude ouest | Du 1er au 30 avril | Enregistrements d’appels d’oiseaux a), b) |
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Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Saskatchewan
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) | Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) | Grues du Canada | Foulques | Bécassines |
1 | Prises par jour | 8 a) | 20 | 8 c) | 5 | 10 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 b) | 60 | 24 d) | 15 | 30 | 30 |
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PARTIE IX
Saisons de chasse en Alberta
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Canards, foulques et bécassines | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) b) | Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) | Journées de la relève | Saison de fauconnerie pour canards, foulques et bécassines |
1 | Zone no 1 a) | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | |
2 | Zone no 2 | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | |
3 | Zone no 3 | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | |
4 | Zone no 4 | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | |
5 | Zone no 5 | Du 8 septembre au 21 décembre | Du 8 septembre au 21 décembre | Du 8 septembre au 21 décembre | Première fin de semaine de septembre | Du 8 septembre au 21 décembre |
6 | Zone no 6 | Du 8 septembre au 21 décembre | Du 8 septembre au 21 décembre | Du 8 septembre au 21 décembre | Première fin de semaine de septembre | Du 8 septembre au 21 décembre |
7 | Zone no 7 | Du 8 septembre au 21 décembre | Du 8 septembre au 21 décembre | Du 8 septembre au 21 décembre | Première fin de semaine de septembre | Du 8 septembre au 21 décembre |
8 | Zone no 8 | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | Du 1er septembre au 16 décembre | |
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1 Dans la présente partie :
a) Zone no 1 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 501 à 506 inclusivement, 509 à 512 inclusivement, 514 à 519 inclusivement, 529 à 532 inclusivement et 841;
b) Zone no 2 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 344, 347, 349 à 360 inclusivement, 520 à 528 inclusivement, 534 à 537 inclusivement, 539 à 542 inclusivement et 544;
c) Zone no 3 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204 inclusivement, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 252, 254, 256, 258, 260 et 500;
d) Zone no 4 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 206, 208, 216, 220 à 222 inclusivement, 224, 226, 228, 242, 244, 246, 248, 250, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340 inclusivement, 342, 346, 348, 429, 507, 508 et 936;
e) Zone no 5 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 151, 160, 162 à 164 inclusivement et 166;
f) Zone no 6 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 104, 106, 108, 110, 112, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 210, 212, 214, 300, 302 à 306 inclusivement, 308, 310, 312 et 314;
g) Zone no 7 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 102, 116, 118, 119, 124, 144, 148 et 150;
h) Zone no 8 désigne la partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 316, 318, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418 inclusivement, 420, 422, 426, 428, 430, 432, 434, 436 à 442 inclusivement et 444 à 446 inclusivement.
i) [Abrogé, DORS/99-263, art. 49]
2 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune comprennent les régions mentionnées dans le règlement no 143/97 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 50]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 51]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Alberta
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) | Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) | Foulques | Bécassines |
1 | Prises par jour | 8 a) | 20 | 8 c) | 8 | 8 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 b) | 60 | 24 d) | 24 | 24 |
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PARTIE X
Saisons de chasse en Colombie-Britannique
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | District | Canards, oies et bernaches | Canards, foulques et bécassines | Oies des neiges et Oies de Ross | Autres oies et bernaches | Bernaches cravants | Pigeons à queue barrée | Tourterelles tristes |
1 | No 1 | la fin de semaine précédant celle de l’Action de grâces (Journées de la relève) | pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces | pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces | pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces a) pendant une période de neuf jours à compter du premier samedi de septembre b), c) pendant une période de 44 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces b), c) pendant une période de 23 jours à compter du troisième samedi de décembre b), c) pendant une période de 29 jours se terminant le 10 mars b), c) | pas de saison de chasse | du 15 au 30 septembre | pas de saison de chasse |
2 | No 2 | la fin de semaine précédant celle de l’Action de grâces d) la fin de semaine précédant le 10 septembre e), f) (Ces deux fins de semaine étant les Journées de la relève) | pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces c), g) du 10 septembre au 23 décembre e) | pendant une période de 86 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces h) pendant une période de 19 jours se terminant le 10 mars h) | pendant une période de 105 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces i) pendant une période de neuf jours à compter du premier samedi de septembre c), j) pendant une période de 44 jours à compter du samedi de la fin de semaine de l’Action de grâces c), j) pendant une période de 23 jours à compter du troisième samedi de décembre c), j) pendant une période de 29 jours se terminant le 10 mars c), j) du 10 septembre au 23 décembre e), k) | du 1er au 10 mars c), l) | du 15 au 30 septembre m) | pas de saison de chasse |
3 | No 3 | la première fin de semaine de deux jours en septembre (Journées de la relève) | du 10 septembre au 23 décembre | du 10 septembre au 23 décembre | du 10 septembre au 23 décembre n) du 10 au 20 septembre o) du 1er octobre au 23 décembre o) du 1er au 10 mars o) | pas de saison de chasse | du 15 au 30 septembre p) | du 1er au 30 septembre |
4 | No 4 | la première fin de semaine de deux jours en septembre (Journées de la relève) | du 10 septembre au 23 décembre | du 10 septembre au 23 décembre | du 10 septembre au 23 décembre | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | du 1er au 30 septembre |
5 | No 5 | la fin de semaine précédant le 15 septembre (Journées de la relève) | du 15 septembre au 25 décembre | du 15 septembre au 25 décembre | du 15 septembre au 25 décembre | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse |
6 | No 6 | la première fin de semaine de deux jours en septembre q), r) (Journées de la relève) | du 1er septembre au 30 novembre, sauf la première fin de semaine de deux jours en septembre q) du 1er octobre au 13 janvier r) | du 1er septembre au 30 novembre, sauf la première fin de semaine de deux jours en septembre q) du 1er octobre au 13 janvier r) | du 1er septembre au 30 novembre, sauf la première fin de semaine de deux jours en septembre q) du 1er octobre au 13 janvier r) | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse |
7 | No 7 | les 1er et 2 septembre s) (Journées de la relève) | du 3 septembre au 30 novembre s) | du 3 septembre au 30 novembre s) | du 3 septembre au 30 novembre s) | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse |
la deuxième fin de semaine de septembre t) (Journées de la relève) | du 1er septembre au vendredi précédant le deuxième dimanche de septembre | du 1er septembre au vendredi précédant le deuxième dimanche de septembre | du 1er septembre au vendredi précédant le deuxième dimanche de septembre | |||||
du lundi suivant le deuxième dimanche de septembre au 30 novembre t) | du lundi suivant le deuxième dimanche de septembre au 30 novembre t) | du lundi suivant le deuxième dimanche de septembre au 30 novembre t) | ||||||
8 | No 8 | la première fin de semaine de deux jours en septembre (Journées de la relève) | du 12 septembre au 25 décembre | du 12 septembre au 25 décembre | du 12 septembre au 25 décembre u) du 20 septembre au 28 novembre k) du 20 décembre au 5 janvier k) du 21 février au 10 mars k) | pas de saison de chasse | pas de saison de chasse | du 1er au 30 septembre |
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TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 54]
1 Dans la présente partie :
a) District no 1 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 1-1 à 1-15;
b) District no 2 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 2-2 à 2-19;
c) District no 3 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 3-12 à 3-20, 3-26 à 3-44;
d) District no 4 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 4-1 à 4-9, et 4-14 à 4-40;
e) District no 5 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 5-1 à 5-15;
f) District no 6 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 6-1 à 6-30;
g) District no 7 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 7-2 à 7-58;
h) District no 8 désigne la partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion nos 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26.
2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion comprennent les aires décrites dans le règlement B.C. Reg. no 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards | Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) | Oies foncées (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) | Bernaches cravants | Foulques et bécassines | Pigeons à queue barrée et Tourterelles tristes |
1 | Prises par jour | 8 a), c), e), i) | 5, 10 k) | 5 l) | 2 g) | 10 | 5 |
2 | Oiseaux à posséder | 16 b), d), f), j) | 10, 20 k) | 10 m) | 4 h) | 20 | 10 |
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PARTIE XI
Saisons de chasse dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Région | Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
1 | Dans les Territoires du Nord-Ouest | Du 1er septembre au 10 décembre |
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 58]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 59]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards RÉSIDENTS DU CANADA | Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies et bernaches RÉSIDENTS DU CANADA | Oies et bernaches NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Foulques RÉSIDENTS DU CANADA ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Bécassines RÉSIDENTS DU CANADA | Bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
1 | Prises par jour | 25 | 8 | 15 | 5 a) | 25 | 10 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | Pas de limite | 16 | Pas de limite | 10 a) | Pas de limite | Pas de limite | 20 |
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PARTIE XII
Saisons de chasse dans le territoire du Yukon
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Région | Canards | Oies et bernaches | Grues du Canada | Râles et foulques | Bécassines |
1 | Nord du territoire du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon | Pas de saison de chasse | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon |
2 | Centre du territoire du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon | Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon |
3 | Sud du territoire du Yukon | Du 1er septembre au 31 octobre | Du 1er septembre au 31 octobre | Du 1er septembre au 31 octobre | Pas de saison de chasse | Du 1er septembre au 31 octobre |
1 Dans la présente partie :
a) Nord du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située au nord du 66e parallèle de latitude nord;
b) Centre du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située entre les 62e et 66e parallèles de latitude nord;
c) Sud du territoire du Yukon désigne toute la partie du territoire du Yukon située au sud du 62e parallèle de latitude nord.
TABLEAU I.1
[Abrogé, DORS/99-263, art. 62]
1 [Abrogé, DORS/99-263, art. 63]
Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder dans le territoire du Yukon
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards | Oies et bernaches | Grues du Canada | Râles et foulques | Bécassines |
1 | Prises par jour | 8 a) | 5 b) | 2 | 0 c) | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | 24 a) | 15 b) | 4 | 0 c) | 30 d) |
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PARTIE XIII
Saisons de chasse au Nunavut
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Région | Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines |
1 | Tout le Nunavut | du 1er septembre au 10 décembre a) |
|
Mesures concernant les espèces surabondantes au Nunavut
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Région | Période durant laquelle l’oie des neiges peut être tuée | Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires |
1 | Tout le Nunavut | Du 1er mai au 7 juin | Enregistrements d’appels d’oiseaux a) b) |
2 | Tout le Nunavut | Du 15 août au 31 août | Enregistrements d’appels d’oiseaux a) b) |
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Maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder au Nunavut
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Maximums | Canards RÉSIDENTS DU CANADA | Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Oies et bernaches RÉSIDENTS DU CANADA | Oies et bernaches NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Foulques RÉSIDENTS DU CANADA ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA | Bécassines RÉSIDENTS DU CANADA | Bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
1 | Prises par jour | 25 c), g) | 8 c), g) | 15 b), e), i) | 5 a), b), e), i) | 25 | 10 | 10 |
2 | Oiseaux à posséder | Pas de limite d), h) | 16 d), h) | Pas de limite b), f) | 10 a), b), f), j) | Pas de limite | Pas de limite | 20 |
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- DORS/78-579, art. 1
- DORS/79-544, art. 10
- DORS/79-621, art. 1
- DORS/80-577, art. 11 à 19
- DORS/81-641, art. 7 à 16
- DORS/82-703, art. 8 à 17
- DORS/82-826, art. 1
- DORS/83-594, art. 2 à 11
- DORS/84-561, art. 2 à 11
- DORS/84-947, art. 1 à 3
- DORS/85-694, art. 6 à 14
- DORS/86-834, art. 1 à 10
- DORS/87-464, art. 1 à 10
- DORS/88-374, art. 1 à 9
- DORS/88-457, art. 1 et 2
- DORS/89-343, art. 1 à 10
- DORS/89-389, art. 1(A), 2 et 3(F)
- DORS/89-472, art. 1 et 2
- DORS/90-424, art. 1 à 8 et 10 à 12
- DORS/90-425, art. 1
- DORS/90-623, art. 2 à 5
- DORS/91-492, art. 1 à 10
- DORS/92-532, art. 1 à 12
- DORS/93-344, art. 1, 2(F) et 3 à 13
- DORS/93-438, art. 1 à 8
- DORS/94-449, art. 1 à 15, 16(F) et 17 à 24
- DORS/95-296, art. 1 à 28 et 29(F)
- DORS/96-308, art. 1 à 41
- DORS/97-364, art. 1 à 31
- DORS/97-400, art. 3
- DORS/98-343, art. 1 à 4, 5(A), 6 à 29, 30(F) et 31 à 35
- DORS/99-147, art. 6 à 8
- DORS/99-263, art. 1 à 5(F), 6, 7, 8(F), 9, 10, 11(F), 12 à 14, 15(F), 16 à 26, 27(F), 28 à 54, 55(F) et 56 à 64
- err., Vol. 133, Noo 16
- DORS/2000-88, art. 6 à 13
- DORS/2000-240, art. 1 à 20
- DORS/2000-331, art. 4
- DORS/2000-347, art. 3, 4, 6 et 7
- DORS/2001-90, art. 1 à 4
- DORS/2001-215, art. 1 à 24
- DORS/2002-80, art. 2 à 5
- DORS/2002-212, art. 1 à 25
- DORS/2002-394, art. 1
- DORS/2003-84, art. 2 et 3
- DORS/2003-221, art. 1 à 17
- DORS/2004-37, art. 1 à 3
- DORS/2004-138, art. 2(F), 3(F), 4 à 21, 22(F), 23(F), 24 à 31, 32(F), 33 à 35, 36(F), 37, 38, 39(F) et 40 à 42
- DORS/2005-64, art. 1 à 3
- DORS/2005-186, art. 5 à 15, 16(A) et 17 à 26
- DORS/2006-52, art. 1
- DORS/2006-136, art. 2 à 10, 11(A), 12, 13(A) et 14 à 30
- DORS/2006-284, art. 1
- DORS/2007-140, art. 2 à 12, 13(A) et 14 à 32
- DORS/2008-149, art. 1
- DORS/2008-217, art. 2 à 18, 19(F), 20 à 33 et 34(A)
- DORS/2009-75, art. 1
- DORS/2009-190, art. 2 à 19
- DORS/2010-139, art. 1 à 6, 7(F), 8 à 10, 11(F), 12 à 14, 15(A), 16 à 19, 20 à 23(F), 24 à 28, 29(A), 30(F), 31(F), 32 à 35, 36(F), 37 à 45, 46(F), 47(F) et 48
- Date de modification :