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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 16 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :

  •  (1) Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :

    • a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la fabrication, la production, l’assemblage ou l’entreposage d’un stupéfiant;

    • b) l’examen, lors de l’inspection, des procédés utilisés pour ces opérations et des conditions dans lesquelles elles se déroulent.

  • (2) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 9]

  • DORS/2004-237, art. 9
  • DORS/2010-221, art. 9

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