Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 16 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :
16 (1) Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :
a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la fabrication, la production, l’assemblage ou l’entreposage d’un stupéfiant;
b) l’examen, lors de l’inspection, des procédés utilisés pour ces opérations et des conditions dans lesquelles elles se déroulent.
(2) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 9]
- DORS/2004-237, art. 9
- DORS/2010-221, art. 9
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