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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 21 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de stupéfiants, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et document suivants :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant qu’il prévoit d’exporter :

      • (i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,

      • (ii) s’agissant d’un sel, son nom,

      • (iii) sa quantité,

      • (iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;

    • c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :

      • (i) sa marque nominative,

      • (ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,

      • (iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

    • d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;

    • e) le nom du bureau de douane où est prévue l’exportation;

    • f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;

    • g) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) à sa connaissance, l’exportation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,

      • (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.

  • DORS/2019-169, art. 3

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