Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Demande
21 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de stupéfiants, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et document suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) les précisions ci-après concernant le stupéfiant qu’il prévoit d’exporter :
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité,
(iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;
c) si le stupéfiant est contenu dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
e) le nom du bureau de douane où est prévue l’exportation;
f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
g) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, l’exportation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
(ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.
- DORS/2019-169, art. 3
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