Règlement sur les stupéfiants
53 (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article, dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le praticien peut administrer un stupéfiant, autre que de la marihuana séchée, à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal si, à la fois :
a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;
b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.
(3) Il est interdit au praticien d’administrer de la méthadone à une personne ou à un animal ou de la prescrire, de la vendre ou de la fournir, pour toute personne ou tout animal, à moins qu’il bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.
(4) Il est interdit au praticien de la médecine, au dentiste et au vétérinaire d’administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne autre qu’un malade qui reçoit, comme patient hospitalisé ou patient externe, des traitements dans un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes ou de prescrire, de vendre ou de fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.
(5) Le praticien de la santé peut administrer de la marihuana séchée à une personne ou en prescrire ou en transférer pour toute personne si, à la fois :
a) la personne est soumise à ses soins professionnels;
b) la marihuana séchée est nécessaire pour l’état pathologique de cette personne.
- DORS/85-930, art. 7
- DORS/99-124, art. 6
- DORS/2001-227, art. 71
- DORS/2004-237, art. 20
- DORS/2012-230, art. 22
- DORS/2013-119, art. 217
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