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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 53 du 2013-10-02 au 2014-03-30 :

  •  (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article, dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le praticien peut administrer un stupéfiant, autre que de la marihuana séchée, à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal si, à la fois :

    • a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;

    • b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.

  • (3) Il est interdit au praticien d’administrer de la méthadone à une personne ou à un animal ou de la prescrire, de la vendre ou de la fournir, pour toute personne ou tout animal, à moins qu’il bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

  • (4) [Abrogé, DORS/2013-172, art. 7]

  • (5) Le praticien de la santé peut administrer de la marihuana séchée à une personne ou en prescrire ou en transférer pour toute personne si, à la fois :

    • a) la personne est soumise à ses soins professionnels;

    • b) la marihuana séchée est nécessaire pour l’état pathologique de cette personne.

  • DORS/85-930, art. 7
  • DORS/99-124, art. 6
  • DORS/2001-227, art. 71
  • DORS/2004-237, art. 20
  • DORS/2012-230, art. 22
  • DORS/2013-119, art. 217
  • DORS/2013-172, art. 7

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