Règlement sur les stupéfiants
53 (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article, dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le praticien peut administrer un stupéfiant, autre que de la marihuana séchée, à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal si, à la fois :
a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;
b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.
(3) Il est interdit au praticien d’administrer de la méthadone à une personne ou à un animal ou de la prescrire, de la vendre ou de la fournir, pour toute personne ou tout animal, à moins qu’il bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.
(4) [Abrogé, DORS/2013-172, art. 7]
(5) Le praticien de la santé peut administrer de la marihuana séchée à une personne ou en prescrire ou en transférer pour toute personne si, à la fois :
a) la personne est soumise à ses soins professionnels;
b) la marihuana séchée est nécessaire pour l’état pathologique de cette personne.
- DORS/85-930, art. 7
- DORS/99-124, art. 6
- DORS/2001-227, art. 71
- DORS/2004-237, art. 20
- DORS/2012-230, art. 22
- DORS/2013-119, art. 217
- DORS/2013-172, art. 7
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