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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 53 du 2012-11-21 au 2013-06-06 :

  •  (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article ou dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le praticien peut administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal :

    • a) si la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels; et

    • b) si le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ces soins.

  • (3) Il est interdit au praticien d’administrer de la méthadone à une personne ou à un animal ou de la prescrire, de la vendre ou de la fournir, pour toute personne ou tout animal, à moins qu’il bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

  • (4) Il est interdit au praticien de la médecine, au dentiste et au vétérinaire d’administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne autre qu’un malade qui reçoit, comme patient hospitalisé ou patient externe, des traitements dans un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes ou de prescrire, de vendre ou de fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.

  • DORS/85-930, art. 7
  • DORS/99-124, art. 6
  • DORS/2001-227, art. 71
  • DORS/2004-237, art. 20
  • DORS/2012-230, art. 22

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