Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


 Lorsqu’un praticien allègue ou lorsqu’il plaide, dans toute action ou poursuite pour une infraction à la Loi ou au présent règlement, qu’un stupéfiant en sa possession était destiné à l’usage de sa pratique professionnelle ou qu’il a administré un stupéfiant à une personne ou un animal ou l’a prescrit, vendu ou fourni, à l’intention d’une personne ou d’un animal traité par lui, et que ce stupéfiant était exigé par l’état pathologique qui faisait l’objet du traitement, le fardeau de la preuve à cet effet incombe à ce praticien.

  • DORS/2004-237, art. 23

Date de modification :