Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :
56 Lorsqu’un praticien allègue ou lorsqu’il plaide, dans toute action ou poursuite pour une infraction à la Loi ou au présent règlement, qu’un stupéfiant en sa possession était destiné à l’usage de sa pratique professionnelle ou qu’il a administré un stupéfiant à une personne ou un animal ou l’a prescrit, vendu ou fourni, à l’intention d’une personne ou d’un animal traité par lui, et que ce stupéfiant était exigé par l’état pathologique qui faisait l’objet du traitement, le fardeau de la preuve à cet effet incombe à ce praticien.
- DORS/2004-237, art. 23
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