Règlement sur les stupéfiants
69 Toute personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession d’un stupéfiant — sauf celle à qui un stupéfiant a été administré, vendu, fourni ou remis par un praticien en médecine bénéficiant d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à l’application de tout paragraphe de l’article 53 à ce stupéfiant —, tout praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu des paragraphes 68(3) ou (5) et tout représentant d’un praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe 68(3) doivent :
a) tenir un registre, dans lequel les inscriptions doivent être conservées pour une période de deux ans après leur entrée, faisant état
(i) de la sorte et de la quantité de tout stupéfiant qu’elle a acheté ou reçu, ainsi que de la date de ladite acquisition ou réception,
(ii) du nom et de l’adresse de la personne de qui ledit stupéfiant a été reçu, et
(iii) des détails de l’usage fait dudit stupéfiant; et
b) fournir, à l’égard desdits stupéfiants, tout renseignement que peut exiger le ministre, et donner accès aux registres dont la tenue est exigée par le présent règlement.
- DORS/85-588, art. 23
- DORS/99-124, art. 9
- DORS/2004-237, art. 27
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