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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 67 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) La compagnie se guide sur des principes reconnus de comptabilité, lorsqu’elle réduit la valeur à laquelle des titres sont portés au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et au compte 21 (Autres placements) pour indiquer une perte de valeur prévue.

  • (2) La baisse permanente de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est inscrite dans les comptes, mais les fluctuations de la valeur négociable ne le sont pas.

  • (3) Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est substantielle, la compagnie doit en informer l’Office et porter le montant de la réduction au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).

  • (4) Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) n’est pas substantielle, la compagnie porte le montant de la réduction au débit du compte 415 (Provisions pour les pertes de valeur des placements).

  • DORS/86-999, art. 16

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