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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Lorsqu’une dette à long terme est rachetée et inscrite au compte 24 (Dette passive à long terme de la compagnie), et que la différence entre le montant payé pour le rachat et la valeur nominale plus la prime non amortie applicable, ou moins l’escompte et les dépenses non amortis applicables, selon le cas, n’est pas substantielle, cette différence est débitée du compte 420 (Autres frais imputables au revenu) ou créditée au compte 410 (Autres revenus), selon le cas.

  • (2) Si le montant de la différence visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer l’Office et porter ce montant au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) ou au crédit du compte 402 (Revenu extraordinaire), selon le cas.

  • DORS/86-999, art. 19

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