Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 78 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, le montant d’un redressement apporté au revenu de celle-ci au cours d’un exercice financier antérieur est substantiel et que ce montant

    • a) est explicitement lié et directement rattaché aux activités commerciales d’un exercice financier antérieur particulier,

    • b) n’est pas attribuable à des circonstances économiques ou à une désuétude qui se serait produite après la date des états financiers relatifs à cet exercice financier antérieur,

    • c) dépend surtout de décisions ou de résolutions prises par des tiers, et

    • d) ne pouvait être raisonnablement évalué avant que ces décisions ou ces résolutions ne soient prises,

    la compagnie doit en informer l’Office et inscrire le montant du redressement au compte 303 (Redressements d’exercices précédents).

  • (2) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, le montant du redressement des revenus de celle-ci pour un exercice financier antérieur n’est pas substantiel, elle inscrit le montant du redressement dans les comptes mêmes où elle l’aurait inscrit au cours de cet exercice financier antérieur.

  • (3) Pour l’application du présent article, le caractère substantiel est déterminé de la façon suivante :

    • a) les articles de nature semblables sont considérés comme un tout et ceux de nature dissemblable le sont individuellement; et

    • b) un article peut être attribué à un exercice antérieur, s’il dépasse le plus grand des deux chiffres suivants : un pour cent des recettes totales d’exploitation ou 10 pour cent du solde viré du revenu au compte 302 durant l’exercice.

  • DORS/86-999, art. 21

Date de modification :