Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
7.5 (1) Toute personne qui prend et garde un touladi dans le parc national de Prince Albert du Canada doit immédiatement y fixer une étiquette à touladi conformément au paragraphe (2).
(2) L’étiquette à touladi doit être fixée à travers les ouïes et la bouche du touladi et être solidement attachée.
(3) L’étiquette fixée à un touladi ne peut être enlevée qu’au moment où le touladi est préparé en vue d’être consommé.
(4) Il est interdit d’avoir du touladi en sa possession dans le parc national de Prince Albert du Canada, sauf si, selon le cas :
a) cette possession est conforme aux lois de la province de la Saskatchewan et a fait l’objet d’une déclaration sur un formulaire fourni par le directeur à l’arrivée de la personne dans le parc, dans le cas où celle-ci a capturé ou pris le touladi en dehors du parc;
b) une étiquette à touladi est fixée au touladi aux termes du paragraphe (1).
(5) Il est interdit à quiconque a obtenu une étiquette à touladi en application de l’article 4.1 de la fixer à un touladi pris par une autre personne, à moins que celle-ci ne soit une personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe 3(4).
- DORS/99-352, art. 9
- DORS/2003-54, art. 67
- DORS/2009-322, art. 3
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