Règlement sur la protection des devis d’installation et d’essai aux passages à niveau
C.R.C., ch. 1183
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement concernant les appareils de protection aux passages à niveau et les devis d’installation et d’essai
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la protection des devis d’installation et d’essai aux passages à niveau.
Application
2 Les appareils de protection du type à feux clignotants qui sont installés en vertu d’une ordonnance de la Commission par les compagnies de chemin de fer qui relèvent de la Commission devront répondre aux devis prescrits dans la présente ordonnance relativement à ces appareils et ils seront entretenus et éprouvés conformément aux prescriptions du présent règlement.
3 Sauf ordre contraire de la Commission, les appareils de protection installés avant le 1er février 1965 ne sont pas tenus d’être conformes aux devis de cette ordonnance, mais ils devront être entretenus et éprouvés conformément aux prescriptions du présent règlement.
4 Dans le présent règlement, Compagnie désigne la compagnie de chemin de fer chargée de l’installation, de l’entretien et de l’essai des signaux des appareils de protection prescrits par la Commission.
PARTIE IFeux clignotants (avec ou sans barrières)
5 Lorsque la Commission ordonne l’installation d’un appareil de protection du type à feux clignotants, la compagnie de chemin de fer en cause doit présenter à l’administration dont relève la route, afin que celle-ci approuve l’emplacement de l’appareil de protection par rapport à la route et à la voie ferrée, quatre exemplaires d’un plan en montrant la disposition et contiendra en outre les données suivantes :
a) la longueur minimum du circuit de fonctionnement;
b) la distance maximum qui sépare le signal et la limite de l’espace libre sur le côté opposé de la voie ferrée ou des voies ferrées;
c) la distance qui sépare l’axe du signal et l’axe de la surface de roulement, au pied près; cette distance sera de préférence d’au moins 18 pieds, mesurée perpendiculairement à l’axe de la voie publique;
d) la distance qui sépare l’axe du signal et la face intérieure du rail le plus proche, au pied près;
e) la longueur de la console, s’il en est;
f) l’espace libre vertical entre le bombement de la route et la console, s’il en est; et
g) la vitesse pour laquelle les circuits de fonctionnement sont conçus pour répondre aux prescriptions du paragraphe 12(1).
6 Une fois approuvés par l’administration routière, les quatre exemplaires dudit plan mentionné à l’article 5, seront déposés à la Commission par la compagnie de chemin de fer afin d’être approuvés par l’un de ses ingénieurs.
7 (1) Sauf autorisation contraire de la Commission, un signal du type à feux clignotants sera placé de chaque côté des voies ferrées, à la droite de la circulation routière qui s’approche et chaque signal aura au moins quatre dispositifs lumineux électriques.
(2) Le montage de l’appareil sera conforme au dessin de la Commission visé à l’annexe I; toutefois, lorsque le montage normal ne pourra se faire de cette façon par suite des conditions locales, la Compagnie pourra soit utiliser des supports de signaux à console, soit placer les signaux à gauche et si les signaux sont éloignés de plus de 25 pieds de l’axe de la voie publique, des supports de signaux à console seront utilisés.
(3) Les parties qui servent de fond et de capuchon aux lumières des feux clignotants seront d’un noir non réfléchissant et toutes les autres parties seront de couleur blanche ou aluminium.
(4) L’écriteau d’avertissement prescrit à l’article 207 de la Loi sur les chemins de fer et qui fait partie de l’appareil portera des lettres noires sur fond peint en blanc ou en aluminium, ou fait d’un matériau réfléchissant agréé par la Commission.
(5) Si plus d’une voie ferrée est protégée, des écriteaux indiqueront le nombre de voies ferrées à traverser entre les signaux; ces écriteaux seront marqués de la même façon que les écriteaux d’avertissement, sauf que les chiffres auront au moins 5 1/2 pouces de hauteur alors que les lettres auront au moins quatre pouces.
8 Les feux électriques clignoteront tour à tour à la cadence d’au moins 30 et d’au plus 50 clignotements par minute, et chaque feu restera allumé pendant à peu près la même longueur de temps pendant la durée totale du fonctionnement du signal.
9 Les dispositifs lumineux électriques devront satisfaire au devis no 190 des signaux de l’A.A.R. ou avoir des propriétés équivalentes; la lentille convenable prévue dans ce devis sera utilisée, en tenant compte des conditions locales.
10 Les dispositifs lumineux électriques seront dotés d’une lampe d’une puissance d’au moins 18 watts et fonctionneront à moins de 10 pour cent près de la tension nominale.
11 Si la Commission ordonne l’installation d’une sonnerie, celle-ci devra être montée parallèlement à la chaussée et faire partie du signal. La sonnerie devra satisfaire au devis no 44 des signaux de l’A.A.R. ou avoir des propriétés équivalentes.
12 (1) Les signaux fonctionneront pendant au moins 20 secondes avant qu’un train roulant à plus de 10 milles à l’heure ne s’engage dans le passage; toutefois, si la distance qui sépare l’un des signaux et la limite de l’espace libre du côté opposé de la plus éloignée des voies protégées sur lesquelles les trains circulent à plus de 10 milles à l’heure est de plus de 35 pieds, mesurée parallèlement à l’axe de la voie publique, la durée de fonctionnement de 20 secondes sera augmentée d’une seconde par 10 pieds supplémentaires ou fraction de ce chiffre; le signal devra continuer à fonctionner tant que le train n’aura pas franchi le passage.
(2) Les signaux devront fonctionner pendant au moins sept secondes avant qu’un train roulant à une vitesse de 10 milles à l’heure ou moins ne s’engage dans le passage; le signal devra continuer à fonctionner tant que le train n’aura pas franchi le passage.
13 Si la vitesse des trains varie considérablement sur une voie ferrée principale, il pourra y avoir lieu d’installer des circuits supplémentaires de commande afin que la durée requise de fonctionnement soit automatiquement réglée pour les trains plus lents.
14 (1) Des interrupteurs pourront être nécessaires pour réduire au minimum le fonctionnement inutile des signaux lorsque les trains font des arrêts réguliers ou qu’ils font du triage dans les limites des circuits de commande.
(2) Si ces interrupteurs fonctionnent automatiquement, les circuits seront conçus ou la vitesse des trains sera réglée de façon à assurer la durée de fonctionnement nécessaire des signaux, lorsque le train s’avancera de nouveau vers le passage.
(3) La commande automatique des signaux actionnés par les trains qui s’approchent, sauf par un train qui s’est arrêté ou qui fait du triage, aura priorité sur l’interrupteur.
(4) Des moyens seront prévus pour rétablir le fonctionnement automatique de ces commandes.
15 Le fonctionnement normal d’un appareil ne devra pas être dérangé pour en faire l’essai ou pour quelque autre raison sans que des mesures aient été prises au préalable pour assurer la sécurité du trafic qui en dépend.
16 Si des barrières sont exigées, elles seront installées comme accessoires des signaux du type à feux clignotants et elles répondront aux prescriptions supplémentaires, données ci-après, qui s’appliquent à ce genre de dispositif de protection :
a) le montage des barrières se conforme au dessin de la Commission visé à l’annexe II;
b) une barrière sera placée de chaque côté de la voie ferrée, de préférence perpendiculairement et à droite de la circulation routière qui s’approche;
c) lorsqu’une barrière indiquera l’approche d’un train, elle présentera à la circulation routière qui s’approche l’apparence d’un bras muni de feux rouges s’abaissant en travers de la voie ou des voies utilisées par la circulation routière ou demeurant au repos dans une position horizontale en travers de ces voies;
d) le mécanisme de la barrière sera de préférence monté sur le même poteau que le signal clignotant;
e) chaque barrière sera munie d’un mécanisme de commande indépendant;
f) chaque bras de barrière aura au moins trois feux rouges, disposés de façon à briller dans les deux sens de la voie publique. Ces feux fonctionneront durant tout le temps où la barrière se trouvera à obstruer le trafic; ils seront situés et fonctionneront ainsi qu’il suit :
(i) le feu le plus proche de la pointe du bras sera à au moins 14 pouces et à au plus 36 pouces de cette pointe, et donnera une lumière fixe, et
(ii) les deux autres feux seront situés de façon à convenir aux conditions locales et s’allumeront tour à tour, à l’unisson des feux du signal;
g) les bras des barrières auront, des deux côtés, des bandes diagonales alternativement blanches et noires, de 16 pouces de largeur, et toutes les autres parties seront de couleur blanche ou aluminium;
h) les bras des barrières ne devront pas, lorsqu’ils n’indiquent pas l’approche d’un train, gêner la circulation routière;
i) les bras des barrières fonctionneront uniformément, sans heurts, termineront tous leurs mouvements sans rebondissements ni claquement et seront solidement retenus en place lorsqu’ils seront levés;
j) le mécanisme sera agencé de façon que les bras des barrières s’arrêtent immédiatement s’ils heurtent ou touchent un objet en s’élevant ou en s’abaissant et qu’ils prennent la position correspondant à l’appareil de commande dès l’enlèvement de l’obstacle;
k) autant que possible, le mécanisme de manoeuvre des barrières sera conçu de façon à bien fonctionner, quelles que soient les conditions atmosphériques; en cas de panne, les bras des barrières devront prendre une position horizontale en travers de la voie publique;
l) les circuits de commande des barrières seront disposés de façon que les bras
(i) commencent à s’abaisser au moins trois secondes après que les feux de signalisation se seront mis à fonctionner,
(ii) atteignent la position horizontale avant qu’aucun train sur une voie principale ne soit parvenu au passage, et
(iii) restent abaissés tant que le train n’aura pas franchi le passage.
17 Les signaux, les barrières, les mécanismes de manoeuvre et les circuits de commande seront conformes à l’usage recommandé de l’A.A.R.
18 Les boîtes à instruments seront tenues sous clé, lorsqu’elles ne servent pas.
19 (1) Tous les appareils de protection installés aux croisements de voie publique seront entretenus par la compagnie de façon à fonctionner de la manière prévue et seront mis à l’essai comme il suit : à tous les croisements protégés par des feux clignotants et des sonneries, ou par des feux clignotants, des sonneries et des barrières, l’essai se fera au moins une fois par semaine civile.
(2) Le mode d’essai devra permettre de constater si les appareils de protection des passages à niveau sont en bon état de service. Si des appareils de protection de passages à niveau fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas, l’employé de chemin de fer qui découvre la défectuosité ou la panne devra en faire rapport aussitôt que possible afin que soit avisé sans délai le service chargé du fonctionnement et de la réparation de ces appareils de protection des passages à niveau. Aussitôt que possible après la réception d’un tel avis, un gardien sera posté au passage à niveau en cause afin d’assurer la protection des usagers jusqu’à ce que l’appareil de protection du passage à niveau ait été réparé. Si l’appareil de protection affecte plus de quatre voies ferrées, il y aura deux gardiens.
20 (1) Lorsque la Commission aura, par une ordonnance, réparti les frais d’entretien des signaux d’un passage à niveau, la Compagnie ne pourra, sauf dans un état d’urgence provenant d’un accident ou autre situation dans laquelle il y a lieu d’agir immédiatement et sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), entreprendre des réparations importantes dont le coût s’élève à plus de 1 000 $ sans avoir obtenu la permission de la Commission et sans avoir fait parvenir un avis aux autres parties tenues de partager les frais d’entretien des signaux du passage.
(2) Lorsque toutes les parties tenues de partager les frais d’entretien des signaux d’un passage consentent à partager avec la compagnie le paiement du coût des réparations importantes mentionnées au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir la permission de la Commission avant de commencer ces réparations.
21 Le Comité des transports par chemin de fer peut, par ordonnance, permettre à une compagnie de chemin de fer en particulier de déroger à l’une quelconque des dispositions de cette partie.
PARTIE IIAutres que ceux du type à feux clignotants (avec ou sans barrières)
22 (1) Tous les appareils de protection de passage à niveau, autres que ceux du type à feux clignotants (avec ou sans barrières), seront entretenus par la compagnie de façon à fonctionner de la manière prévue et seront éprouvés comme il suit : à tous les passages à niveau protégés par une sonnerie et des écriteaux de danger, ou par des barrières à commande mécanique, ou par des pendules avertisseurs, l’essai se fera au moins une fois par jour, sauf en fin de semaine et les jours fériés alors qu’il ne pourra s’écouler plus de deux jours sans qu’un tel essai ait lieu.
(2) Le mode d’essai devra permettre de constater si les appareils de protection des passages à niveau sont en bon état de service. Si des appareils de protection de passage à niveau fonctionnent mal ou ne fonctionnent pas, l’employé de chemin de fer qui découvre la défectuosité ou la panne devra en faire rapport aussitôt que possible afin que soit avisé sans délai le service chargé du fonctionnement et de la réparation de ces appareils de protection des passages à niveau. Aussitôt que possible après la réception d’un tel avis, un gardien sera posté au passage à niveau en cause afin d’assurer la protection des usagers jusqu’à ce que l’appareil de protection du passage à niveau ait été réparé. Si l’appareil de protection affecte plus de quatre voies ferrées, il y aura deux gardiens.
23 (1) Lorsque la Commission aura, par une ordonnance, réparti les frais d’entretien des signaux d’un passage à niveau, la Compagnie ne pourra, sauf dans un état d’urgence provenant d’un accident ou autre situation dans laquelle il y a lieu d’agir immédiatement et sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), entreprendre de réparations importantes dont le coût s’élève à plus de 1 000 $ sans avoir obtenu la permission de la Commission et sans avoir fait parvenir un avis aux autres parties tenues de partager les frais d’entretien des signaux du passage.
(2) Lorsque toutes les parties tenues de partager les frais d’entretien des signaux d’un passage consentent à partager avec la compagnie le paiement du coût des réparations importantes mentionnées au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir la permission de la Commission avant de commencer ces réparations.
ANNEXE I(art. 7 et ann. II)Signal de passage à niveau du type à feux clignotants
ANNEXE II(art. 16)Barrières de passage à niveau
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