Règlement sur la sécurité de la vieillesse
21 (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,
a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et
b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.
(2) Une personne qui vit à bord d’un navire au-delà des limites des eaux territoriales du Canada est, tant qu’elle y vit, réputée ne pas vivre dans une région du Canada.
(2.1) Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada ne réside pas au Canada, aux fins de la Loi et du présent règlement, durant la période où elle est présente au Canada
a) à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire dûment accrédité
(i) d’un pays étranger,
(ii) des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou
(iii) de tout autre organisme intergouvernemental auquel participe le Canada;
b) à titre de militaire présent au Canada pour des fins de formation ou autres fins ayant trait à la défense ou à la sécurité nationale du Canada ou en application d’un traité ou d’un accord intervenu entre le Canada et un autre pays;
c) à titre d’époux ou de conjoint de fait ou de personne à charge d’une personne visée aux alinéas a) ou b) ou de personne à charge de l’époux ou du conjoint de fait d’une telle personne;
d) à titre de membre du personnel d’une personne visée aux alinéas a), b) ou c) ou en tant que personne accompagnant à un autre titre une telle personne.
(3) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, dans le cas où quelqu’un devient l’époux ou le conjoint de fait d’une personne qui réside au Canada alors que cette dernière en est absente dans n’importe laquelle des circonstances décrites aux alinéas (5)a) ou b), la période passée hors du Canada par l’époux après le mariage ou par le conjoint de fait après qu’il l’est devenu compte comme période de résidence et de présence au Canada si :
a) l’époux ou le conjoint de fait revient au Canada avant le retour de la personne résidant au Canada ou dans un délai de six mois après soit le retour de cette dernière, soit la mort de la personne si celle-ci meurt au cours de son absence du Canada;
b) l’époux ou le conjoint de fait atteint, pendant la période passée hors du Canada, un âge qui le rend admissible à une pension en vertu de la Loi.
(4) Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence
a) est temporaire et ne dépasse pas un an,
b) a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, ou
c) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5),
cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.
(5) Les absences du Canada dont il est question à l’alinéa (4)c) dans le cas d’un résident du Canada sont des absences qui se produisent dans les circonstances suivantes :
a) lorsque ledit résident était employé hors du Canada
(i) par l’Organisation des Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées,
(ii) par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord,
(iii) par le Secrétariat du Commonwealth,
(iv) par l’Organisation de Coopération et de Développement économiques,
(v) par l’Agence de coopération culturelle et technique, ou
(vi) par une entreprise ou corporation canadienne en qualité de membre ou de représentant,
si, au cours de sa période d’emploi hors du Canada, ce résident
(vii) a conservé au Canada une demeure permanente à laquelle il avait l’intention de revenir, ou
(viii) a gardé au Canada un établissement domestique autonome,
et il est revenu au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi hors du Canada ou, au cours de sa période d’emploi hors du Canada, il a atteint un âge qui le rendait admissible à une pension en vertu de la Loi;
b) lorsque ledit résident était engagé ou employé hors du Canada
(i) par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement ou une corporation municipale de n’importe quelle province,
(ii) en service dans un pays étranger dans le cadre d’un programme de développement ou d’assistance que commandite ou dirige dans ce pays le gouvernement du Canada ou d’une province, ou une agence canadienne à but non lucratif,
(iii) à titre de membre des Forces canadiennes, à cause et du fait des exigences de ses fonctions,
(iv) à titre de personne occupée pour le compte du Canada à un travail relatif à la poursuite d’une guerre,
(v) à titre de membre des forces armées d’un pays allié du Canada pendant n’importe quelle guerre,
(vi) à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux,
(vii) à titre de travailleur employé à la coupe du bois, à la moisson, à la pêche ou à une autre occupation saisonnière,
(viii) à titre d’employé des transports à bord d’un train, d’un avion, d’un navire, d’un autocar en service entre le Canada et des endroits à l’étranger ou dans le cadre d’un autre emploi semblable, ou
(ix) à titre d’employé, de membre ou de fonctionnaire d’une organisation internationale de bienfaisance,
si cette personne revient au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, ou si elle a atteint, au cours de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;
c) lorsque cette personne accompagnait son époux ou son conjoint de fait dont l’absence du Canada est motivée par l’une des circonstances prévues aux alinéas a) ou b) ou a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, si elle :
(i) est revenue au Canada avant le retour de son époux ou de son conjoint de fait ou dans un délai de six mois après soit le retour de cet époux ou de ce conjoint de fait, soit la mort de son époux ou de son conjoint de fait, si son époux ou son conjoint de fait est mort durant son absence du Canada,
(ii) a atteint, durant son absence du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;
d) alors que cette personne attendait d’être transportée au Canada durant la Seconde guerre mondiale ou immédiatement après, si cette personne
(i) n’a pas pu revenir au Canada à cause de la désorganisation des moyens de transport, et
(ii) est revenue au Canada quand elle a pu trouver un moyen de transport;
e) alors que cette personne accompagnait son conjoint qui était résident du Canada et attendait d’être transportée au Canada au cours de la Seconde guerre mondiale ou immédiatement après, si cette personne
(i) n’a pas pu revenir au Canada à cause de la désorganisation des moyens de transport, et
(ii) est revenue au Canada quand elle a pu trouver un moyen de transport; ou
f) alors que cette personne était une personne à charge, qu’elle accompagnait la personne de qui elle dépendait et qu’elle résidait hors du Canada, si la personne de qui elle dépendait résidait au Canada et dont l’absence du Canada était motivée par l’une des circonstances prévues à l’alinéa a) ou b) et si la personne dépendante
(i) est revenue au Canada avant le retour de la personne de qui elle dépendait ou dans un délai de six mois après son retour, ou dans un délai de six mois après la mort de cette personne, si cette personne est morte durant son absence du Canada, ou
(ii) alors qu’elle a atteint, durant son absence du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi.
(5.1) Si, aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, une personne résidant dans un pays étranger est assujettie à la Loi, l’absence du Canada de cette personne — ou celle de son époux ou de son conjoint de fait et des personnes à sa charge ou à celle de son époux ou conjoint de fait, s’ils résident avec elle — est réputée, en ce qui concerne l’allocation, ne pas avoir interrompu la résidence ou la présence de l’intéressé au Canada.
(5.2) Si une personne résidant au Canada est assujettie aux lois d’un pays étranger aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, son époux ou son conjoint de fait ou les personnes à sa charge ou à celle de son époux ou conjoint de fait qui occupent un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada ou aux termes d’un régime d’une province instituant un régime général de pensions sont réputés, pour l’application de la Loi et du présent règlement, être des résidents du Canada pendant la durée de leur emploi.
(5.3) Lorsque, aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, une personne est assujettie aux lois d’un pays étranger, elle est réputée, pour l’application de la Loi et du présent règlement, ne pas être un résident du Canada.
(6) Pour l’application de l’alinéa (5)f), personne à charge s’entend, en ce qui concerne la personne dont l’absence du Canada est motivée par l’une des circonstances prévues aux alinéas (5)a) ou b), de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur, de son enfant ou de l’enfant dont elle a la garde à titre de parent nourricier, de même que du père, de la mère ou de l’enfant de son époux ou son conjoint de fait, selon le cas, ou encore de l’enfant dont son époux ou son conjoint de fait a la garde à titre de parent nourricier.
(7) Personne à charge
a) d’une personne qui ne réside pas au Canada, au sens du paragraphe (2.1),
b) d’une personne réputée être un résident du Canada, au sens du paragraphe (5.1), ou
c) d’une personne visée au paragraphe (5.2) qui réside au Canada et est assujettie aux lois d’un pays autre que le Canada,
s’entend de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur, de son enfant ou de l’enfant dont elle a la garde à titre de parent nourricier, de même que du père, de la mère ou de l’enfant de son époux ou son conjoint de fait, selon le cas, ou encore de l’enfant dont son époux ou son conjoint de fait a la garde à titre de parent nourricier.
- DORS/81-285, art. 5
- DORS/83-84, art. 2 et 3
- DORS/89-269, art. 6
- DORS/96-521, art. 9
- DORS/2000-412, art. 9
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