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Version du document du 2006-03-22 au 2006-04-25 :

Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

C.R.C., ch. 1264

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement, l’entretien et la gestion des services de pilotage dans la région de l’administration de pilotage de l’Atlantique

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Administration

Administration désigne l’Administration de pilotage de l’Atlantique; (Authority)

déplacement

déplacement signifie le déplacement d’un navire dans une zone de pilotage, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste, mais ne comprend pas, sauf si un pilote est employé, le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage; (movage)

jauge brute au registre

jauge brute au registre signifie la jauge brute mentionnée dans le certificat d’immatriculation d’un navire et, lorsque le navire a plus d’une jauge brute, la jauge brute la plus forte; (gross registered tons)

jury d’examen

jury d’examen désigne les personnes nommées en vertu du paragraphe 17(3) pour faire passer les examens pour l’obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage; (Board of Examiners)

Loi

Loi désigne la Loi sur le pilotage; (Act)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)

Zones de pilotage obligatoire

 Les zones décrites dans l'annexe sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l'Administration.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

  •  (1) Les navires ou catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones dont il est question à l'article 3 :

    • a) les navires immatriculés au Canada ayant une jauge brute au registre de plus de 1 500 tonneaux, sauf

      • (i) les navires du gouvernement du Canada,

      • (ii) les navires utilisés pour prendre ou traiter le poisson et les autres ressources vivantes de la mer, et

      • (iii) les traversiers exploités, selon un horaire établi, entre deux terminus et armés

        • (A) de capitaines et d'officiers canadiens, ou

        • (B) de capitaines et d'officiers qui sont des immigrants reçus;

    • b) les navires non immatriculés au Canada, sauf

      • (i) les yachts de plaisance ayant une jauge brute au registre de moins de 500 tonneaux, et

      • (ii) les remorqueurs ayant une jauge brute au registre de moins de 500 tonneaux, armés de capitaines et d'officiers canadiens;

    • c) les pontons d'exploration pétrolière;

    • d) les grues flottantes non immatriculées au Canada;

    • e) les remorqueurs avec plus d'une unité remorquée, indépendamment de la jauge brute au registre.

  • (2) Nonobstant l'alinéa (1)a), les yachts de plaisance immatriculés au Canada et ayant une jauge brute au registre de plus de 500 tonneaux sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l'article 3.

  • (2.1) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), les navires d'une longueur d'au plus 223 m (731,62 pieds) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :

    • a) dans la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone D, détroit de Canso);

    • b) dans la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, sauf s'il s'agit :

      • (i) soit d'un navire citerne transportant une cargaison en vrac d'hydrocarbures minéraux persistants,

      • (ii) soit d'un navire dont le capitaine effectue son premier voyage à Come-by-Chance.

  • (2.2) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un navire ou bâtiment de guerre n'est pas assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de Halifax décrite à l'article 2 de la partie III de l'annexe, si :

    • a) d'une part, il est sous le commandement opérationnel du chef du Commandement maritime pendant qu'il se trouve dans la zone de pilotage obligatoire et était sous le commandement opérationnel de celui-ci pendant les 30 jours précédant son entrée dans cette zone;

    • b) d'autre part, le chef du Commandement maritime a avisé par écrit l'Administration que la personne qui est le commandant du navire pendant que celui-ci se trouve dans la zone de pilotage obligatoire a complété un programme de formation et de familiarisation relatif à cette zone, qui équivaut au programme applicable aux officiers qui commandent les navires ou bâtiments de guerre canadiens dans cette même zone.

  • (2.3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un navire ou bâtiment de guerre n'est pas assujetti au pilotage obligatoire pendant qu'il se trouve dans la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax :

    • a) s'il y a à bord un pilote employé par le ministère de la Défense nationale; et

    • b) s'il est amarré à des remorqueurs du gouvernement canadien et entièrement manoeuvré par ceux-ci.

  • (2.4) Pour l'application du paragraphe (2.3), «partie spécifiée» de la zone de pilotage obligatoire de Halifax désigne la partie de la zone décrite à l'article 2 de la partie III de l'annexe qui se trouve à l'intérieur de la zone délimitée par des lignes, tracées à partir d'un point situé par 44°39’15” de latitude N et 63°34’44” de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 640 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu'au littoral; à partir d'un point situé par 44°39’50” de latitude N et 63°35’30” de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 380 m; et de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu'au littoral.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque l'utilisation d'un navire décrit aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) et b)(i) et (ii) dudit paragraphe pourrait, à cause

    • a) de l'état du navire,

    • b) de circonstances exceptionnelles à bord du navire, ou

    • c) des conditions atmosphériques, des marées, des courants ou de l'état des glaces,

    compromettre la sécurité de la navigation, ce navire doit avoir à bord un pilote breveté ou le titulaire d'un certificat de pilotage.

  • DORS/82-52, art. 1
  • DORS/82-527, art. 1
  • DORS/86-685, art. 1
  • DORS/87-722, art. 1(F)
  • DORS/90-576, art. 1
  • DORS/99-153, art. 1
  • DORS/2000-338, art. 1

Dispenses

  •  (1) L'Administration peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    • a) le navire entre dans une zone de pilotage obligatoire pour prendre à son bord un pilote breveté; en pareil cas, la dispense est valable jusqu'à ce que le navire se rende au point d'embarquement prévu et que le pilote breveté soit monté à bord du navire;

    • b) le navire est sur le point de quitter une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté; en pareil cas, la dispense est valable jusqu'à ce que le navire ait quitté cette zone;

    • c) le navire est affecté à des opérations de sauvetage;

    • d) le navire entre dans une zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l'abri;

    • e) un pilote breveté est incapable, en raison d'intempéries ou de l'état des glaces, d'embarquer à bord du navire sans retarder excessivement le passage normal du navire dans la zone de pilotage obligatoire;

    • f) le navire est en détresse.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le propriétaire, le capitaine ou l'agent d'un navire s'est conformé aux exigences des articles 6, 7 et 8, l'Administration peut dispenser le navire du pilotage obligatoire si, selon le cas :

    • a) aucun pilote breveté n'est disponible pour assurer le pilotage;

    • b) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d'assurer le pilotage pour une raison autre que la sécurité du navire.

  • (3) L'Administration ne dispense le navire du pilotage obligatoire dans les circonstances visées au paragraphe (2) que si une demande de dispense lui est présentée, contenant les renseignements suivants :

    • a) le nom, la nationalité, le signal d'appel, le tirant d'eau et la jauge brute au registre du navire;

    • b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire;

    • c) le genre de cargaison qui se trouve à bord du navire;

    • d) une indication précisant si le capitaine du navire connaît le trajet et le système de régulation du trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire;

    • e) une indication précisant si le capitaine du navire est prêt à poursuivre sa route sans les services d'un pilote.

  • (4) Malgré le paragraphe (2), l'Administration peut, par écrit, accorder à l'égard d'un navire une dispense quant au pilotage obligatoire si elle détermine que cette dispense ne compromet pas la sécurité de la navigation et si le navire répond à l'une des conditions suivantes :

    • a) il figure sur la dispense comme étant nécessaire à l'exécution des travaux ou opérations suivants :

      • (i) le dragage,

      • (ii) la construction, la pose ou l'entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires,

      • (iii) autres opérations techniques de plongeurs sous l'eau,

      • (iv) les travaux liés à ceux qui sont indiqués aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) il est affecté à des opérations de sauvetage;

    • c) il s'agit d'un navire très manoeuvrable qui possède une jauge brute au registre de 5 000 tonneaux ou moins, qui est utilisé pour le ravitaillement au large dans la zone figurant sur la dispense et qui est sous le commandement d'un capitaine ou de capitaines figurant sur la dispense.

  • (5) La dispense accordée en vertu de l'alinéa (4)a) n'est valide que pour l'endroit qui y figure et pour des déplacements vers le port ou à partir de celui-ci et, dans le cas du dragage, pour des déplacements vers des lieux de déblayage en deçà de la distance figurant sur la dispense, ou à partir de ceux-ci.

  • (6) L'Administration peut accorder une dispense en vertu du paragraphe (4) pour une période de un an et, si elle détermine que cette dispense ne compromet pas la sécurité de la navigation, la renouveler chaque année, sur demande.

  • DORS/81-317, art. 1
  • DORS/82-678, art. 1
  • DORS/90-576, art. 2
  • DORS/2000-319, art. 1

Avis pour obtenir les services de pilotes — arrivées

  •  (1) Le propriétaire, le capitaine ou l'agent d'un navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire doit

    • a) au moins 12 heures avant l'heure d'arrivée prévue du navire, donner un préavis de l'heure d'arrivée prévue du navire (temps moyen de Greenwich); et

    • b) donner un préavis pour confirmer ou corriger l'heure d'arrivée prévue du navire et ce dans le délai prescrit par l'Administration pour ladite zone de pilotage obligatoire dans les Avis aux navigateurs.

  • (2) Le préavis visé à l'alinéa (1)a) est donné au moyen d'un appel à la station radio de la Garde côtière canadienne ou au Centre des services du trafic maritime indiqués par l'Administration dans les Avis aux navigateurs qui se rapportent à la zone de pilotage obligatoire en cause.

  • DORS/90-576, art. 3

Avis pour obtenir les services de pilotes — départs ou déplacements

 Le propriétaire, le capitaine ou l'agent du navire qui doit quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit, dans le délai prescrit par l'Administration dans les Avis aux navigateurs pour cette zone, donner un avis de l'heure prévue du départ ou du déplacement du navire, au Centre d'affectation des pilotes ou au Centre des services du trafic maritime le plus proche.

  • DORS/90-576, art. 4

Renseignements requis

  •  (1) Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l'agent du navire donne le préavis prescrit par l'alinéa 6(1)a), il doit faire connaître

    • a) le nom, la nationalité, le signal d'appel, le tirant d'eau et la jauge brute au registre du navire; et

    • b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire.

  • (2) Lorsque le navire a à son bord le titulaire d'un certificat de pilotage qui est breveté pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, les préavis prescrits par les articles 6 ou 7 doivent indiquer

    • a) le nom du titulaire du certificat de pilotage ainsi que le numéro du certificat; et

    • b) les renseignements prescrits par les alinéas (1)a) et b).

 L'Administration n'est pas tenue de fournir les services d'un pilote à un navire dont le propriétaire, le capitaine ou l'agent n'a pas donné les avis prévus aux articles 6 à 8.

Catégories de brevets

  •  (1) Les catégories de brevets que peut attribuer l'Administration sont les suivants : brevets de la classe A, de la classe B et de la classe C.

  • (2) Un brevet de la classe A permet au titulaire d'exercer les fonctions de pilote à bord de n'importe quel navire, quelles qu'en soient les dimensions.

  • (3) Un brevet de la classe B permet au titulaire d'exercer les fonctions de pilote à bord de n'importe quel navire d'une jauge brute au registre d'au plus 40 000 tonneaux.

  • (4) Un brevet de la classe C permet au titulaire d'exercer les fonctions de pilote à bord de n'importe quel navire d'une jauge brute au registre d'au plus 10 000 tonneaux.

Permis d'apprenti

 Un apprenti pilote qui est titulaire d'un permis d'apprenti peut, sous la surveillance d'un pilote breveté, recevoir la formation de pilote à bord de n'importe quel navire, quelles qu'en soient les dimensions.

Inscriptions

 Un brevet ou un certificat de pilotage qui est attribué pour une zone de pilotage obligatoire en particulier et sur lequel est désignée cette zone permet au titulaire d'exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone.

Certificats de pilotage

 Un certificat de pilotage attribué par l'Administration permet au titulaire d'exercer les fonctions de pilote seulement à bord du navire où il est un membre régulier de l'effectif et dans la zone pour laquelle le certificat a été attribué.

Conditions requises pour les titulaires de brevets et de certificats de pilotage

  •  (1) Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il doit avoir obtenu une note de passage d'au moins 70 pour cent à un examen de compétence tenu par le jury d'examen;

    • b) au moins 14 jours et au plus 60 jours avant l'examen dont il est fait mention à l'alinéa a), il doit avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote;

    • c) il doit être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste;

    • d) il doit être titulaire d'un certificat attestant qu'il a terminé avec succès un cours d'entraînement au simulateur radar ou, si son brevet ou certificat de pilotage lui a été délivré après le 1er janvier 1987, il doit avoir terminé avec succès le cours de navigation électronique simulée et le cours des fonctions d'urgence maritime;

    • e) sous réserve de l'alinéa e.1), il doit être titulaire d'un certificat de capacité non inférieur à celui de capitaine de navire à vapeur de cabotage sans restriction de jauge ou d'un certificat équivalent et, s'il a à exercer les fonctions de pilote dans la zone de pilotage obligatoire de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, dans les zones de pilotage obligatoire de St. John's Holyrood ou de la baie Placentia à Terre-Neuve ou dans les zones de pilotage obligatoire de Halifax ou du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse et il doit, au cours de la période de cinq ans précédant la date de sa demande de brevet ou de certificat de pilotage, lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire applicable, avoir été de service pendant :

      • (i) soit au moins 18 mois en qualité de capitaine,

      • (ii) soit au moins un an en qualité d'officier de quart à la passerelle et au moins un an en qualité de capitaine,

      • (iii) soit au moins trois ans en qualité d'officier de quart à la passerelle;

    • e.01) comme période de service en mer équivalente à celle prévue aux sous-alinéas e)(i), (ii) ou (iii), il doit avoir effectué, au cours de la période de cinq ans et dans la zone de pilotage applicable visées à l'alinéa e) :

      • (i) soit 30 voyages simples en qualité de capitaine,

      • (ii) soit 20 voyages simples en qualité de capitaine et 20 voyages simples en qualité d'officier de quart à la passerelle,

      • (iii) soit 60 voyages simples en qualité d'officier de quart à la passerelle;

    • e.1) il doit, s'il a à exercer des fonctions de pilote dans toute zone autre qu'une zone de pilotage obligatoire mentionnée à l'alinéa e) :

      • (i) être titulaire d'un certificat de capacité de capitaine de navire à vapeur de cabotage d'une jauge brute inférieure à 350 tonneaux, ou d'un certificat équivalent,

      • (ii) suivre d'autres cours de formation conformément au programme approuvé par l'Administration, afin d'être apte à exercer les fonctions de pilote dans cette zone;

    • f) [Abrogé, DORS/90-576, art. 5]

    • g) il doit être capable de parler et d'écrire l'anglais assez bien pour exercer les fonctions de pilote;

    • h) tout certificat dont il devrait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage doit être en état de validité;

    • i) il doit remplir les conditions quant à l'état de santé prévues par le Règlement général sur le pilotage et doit subir des examens médicaux au moins une fois tous les 12 mois;

    • j) il doit connaître les lieux de la zone de pilotage où il doit exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;

    • k) il doit se tenir au courant des règlements sur les ports et des autres règlements de la marine qui s'appliquent dans la zone de pilotage où il doit exercer les fonctions de pilote, y compris

      dans la mesure où ils s'appliquent dans cette zone de pilotage; et

    • l) il doit, de l'avis du jury d'examen, avoir un dossier satisfaisant en ce qui concerne la manoeuvre des navires et l'exercice des fonctions de pilote.

  • (2) Outre qu'il satisfait aux conditions visées au paragraphe (1), le titulaire d'un certificat de pilotage doit, alors qu'il assure la conduite d'un navire, effectuer tous les deux ans au moins :

    • a) 12 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur desquelles il exerce les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de Miramichi, de Restigouche ou de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, de Holyrood, de la baie Placentia, de St. John's ou de Stephenville à Terre-Neuve, du Cap-Breton, de Halifax ou de Pugwash en Nouvelle-Écosse ou de Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard;

    • b) 4 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur desquelles il exerce les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de la baie des Exploits ou de Humber Arm à Terre-Neuve ou du pont de la Confédération à l'Île-du-Prince-Édouard.

  • (3) Le titulaire d'un certificat de pilotage doit, sur demande, fournir à l'Administration des documents confirmant qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (2).

  • DORS/82-52, art. 2
  • DORS/83-741, art. 1
  • DORS/90-576, art. 5
  • DORS/92-679, art. 1
  • DORS/95-430, art. 1
  • DORS/98-326, art. 1

 Le candidat à un brevet pour une zone de pilotage non obligatoire qui est déjà titulaire d'un brevet pour une zone de pilotage obligatoire remplit les conditions énoncées au paragraphe 14(1).

  • DORS/90-576, art. 6
  • DORS/95-430, art. 2

 Aucune personne ne peut être titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage si, au cours de l'année qui a précédé la date de sa demande en vue d'obtenir ce brevet ou ce certificat, elle a été trouvée coupable

  • a) d'une infraction en vertu de la Loi; ou

  • b) d'une infraction à l'article 249 du Code criminel pour avoir conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire d'une façon dangereuse pour le public;

  • c) d'une infraction à l'article 253 du Code criminel pour avoir conduit ou aidé à conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire ou avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire lorsque sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue ou lorsqu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 mg d'alcool par 100 mL de sang.

  • DORS/92-679, art. 2

Examens

  •  (1) Pour établir si un candidat ou si le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage remplit les conditions prescrites par le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement en ce qui concerne les candidats et les titulaires, l'Administration doit renvoyer la question à un jury d'examen chargé d'examiner les titres et qualités de ce candidat ou de ce titulaire.

  • (2) Tout examen se tient à l'heure et au lieu ou aux lieux que fixe l'Administration, et celle-ci doit en aviser chaque candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage.

  • (3) Le jury d'examen est nommé par l'Administration pour les zones de pilotage obligatoire et non obligatoire et se compose des personnes suivantes :

    • a) pour les zones de pilotage obligatoire :

      • (i) un représentant de l'Administration, qui fait fonction de président du jury,

      • (ii) deux pilotes brevetés qui connaissent chaque zone de pilotage où le candidat ou le titulaire a à exercer les fonctions de pilote;

    • b) pour les zones de pilotage non obligatoire :

      • (i) un représentant de l'Administration, qui fait fonction de président du jury,

      • (ii) un pilote breveté qui connaît chaque zone de pilotage où le candidat a à exercer les fonctions de pilote ou, à défaut d'un tel pilote, un pilote breveté d'une zone ayant des caractéristiques de navigation semblables, nommé par l'Administration.

  • (4) L'Administration peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de pilotage où le candidat ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin d'observer la façon dont le jury d'examen fait passer l'examen, et une telle personne peut remettre au président de l'Administration, après l'examen, un rapport écrit à ce sujet.

  • DORS/90-576, art. 7
  •  (1) Le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit, dans les 60 jours et au plus tard 14 jours avant la date de l'examen, fournir à l'Administration

    • a) les documents établissant que le candidat est un citoyen canadien ou un immigrant reçu aux termes de l'alinéa 15(2)b) de la Loi;

    • b) un acte de naissance ou un autre document officiel indiquant la date et le lieu de naissance du candidat;

    • c) les certificats de navigation du candidat;

    • d) un rapport écrit des résultats de l'examen médical dont il est question à l'article 6 du Règlement général sur le pilotage; et

    • e) deux attestations de bonne réputation du candidat.

  • (2) Outre qu'il fournit les renseignements visés au paragraphe (1), le candidat à l'obtention d'un certificat de pilotage doit avoir effectué, au cours des deux années précédant la date de sa demande, alors qu'il était sur la passerelle d'un navire, au moins :

    • a) 12 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur desquelles il exercera les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de Miramichi, de Restigouche ou de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, de Holyrood, de la baie Placentia, de St. John's ou de Stephenville à Terre-Neuve, du Cap-Breton, de Halifax ou de Pugwash en Nouvelle-Écosse ou de Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard;

    • b) 4 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur desquelles il exercera les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de la baie des Exploits ou de Humber Arm à Terre-Neuve ou du pont de la Confédération à l'Île-du-Prince-Édouard.

  • (3) Le candidat à l'obtention d'un certificat de pilotage doit fournir au jury d'examen des documents confirmant qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (2).

  • (4) Le candidat à l'obtention d'un certificat de pilotage pour une zone ayant été établie zone de pilotage obligatoire n'a pas à se conformer au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il présente sa candidature dans les six mois suivant la date à laquelle la zone a été établie zone de pilotage obligatoire;

    • b) il fournit au jury d'examen des documents établissant qu'il a été dans cette zone, sur la passerelle d'un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de l'article 4, au cours des cinq années précédant la date à laquelle la zone a été établie zone de pilotage obligatoire.

  • DORS/98-326, art. 2

 Les examens que fait passer le jury d'examen peuvent comprendre des questions sur les sujets suivants :

  • a) la connaissance des lieux de la zone de pilotage où le candidat a l'intention d'exercer les fonctions de pilote, y compris la connaissance des marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation et du système de régulation du trafic maritime;

  • b) la connaissance pratique de l'interprétation du radar;

  • c) la connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements de la marine qui s'appliquent dans la zone de pilotage où le candidat a l'intention d'exercer les fonctions de pilote, y compris la connaissance

    • (i) des Règles sur les abordages,

    • (ii) du Règlement sur la quarantaine, et

    • (iii) de la Loi et de ses règlements d'application dans la mesure où ils s'appliquent dans cette zone de pilotage;

  • d) la connaissance de la manoeuvre des navires dont la jauge ne dépasse pas celle prévue pour la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage détenu ou demandé; et

  • e) les fonctions, obligations et responsabilités d'un pilote, y compris l'utilisation des instruments de navigation modernes pour le pilotage.

  •  (1) Le président du jury d'examen doit faire rapport à l'Administration des résultats de tout examen, y compris

    • a) le nom de chaque personne qui a réussi à l'examen;

    • b) la catégorie de brevet à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l'examen pour l'obtention du brevet; et

    • c) le certificat de pilotage auquel a droit chaque personne qui a réussi à l'examen pour l'obtention du certificat de pilotage.

  • (2) L'Administration doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen, lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.

Droits relatifs aux examens, brevets, certificats de pilotage et dispenses

[DORS/2000-319, art. 2]
  •  (1) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur d'un brevet est de :

    • a) 250 $ pour l'examen;

    • b) 250 $ pour la délivrance du brevet.

  • (2) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur d'un certificat de pilotage est de :

    • a) 1 000 $ pour l'examen;

    • b) 250 $ pour la délivrance du certificat de pilotage.

  • (3) Le droit à payer à l'Administration par le titulaire d'un certificat de pilotage est de 250 $ par zone de pilotage obligatoire inscrite sur le certificat pour chaque période de deux ans qui suivent l'année de délivrance du certificat.

  • (4) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur d'une dispense accordée en vertu du paragraphe 5(4) est de 500 $ si la demande vise le commandement par un seul capitaine et de 250 $ pour tout capitaine supplémentaire visé par la demande.

  • (5) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur pour le renouvellement d'une dispense accordée en vertu du paragraphe 5(6) est de 250 $ si la demande vise le commandement par un seul capitaine et de 125 $ pour tout capitaine supplémentaire visé par la demande.

  • DORS/80-342, art. 1
  • DORS/96-402, art. 1
  • DORS/2000-319, art. 3

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

 Il doit y avoir en tout temps à bord d'un navire au moins un pilote breveté ou titulaire d'un certificat de pilotage, sauf qu'il doit y en avoir au moins deux si l'Administration est d'avis qu'il faut plus d'une personne pour remplir les fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.

Formation complémentaire

 Lorsque l'Administration suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l'alinéa 17(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage est tenu d'acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir remplir les conditions prescrites aux alinéas 14(1)j), k) et l), s'il veut que son brevet ou son certificat de pilotage soit remis en vigueur.

 Le titulaire d'un certificat de pilotage qui est incapable de remplir la condition prescrite à l'alinéa 14(2)a) est tenu d'acquérir une formation complémentaire afin d'assurer qu'il connaît suffisamment la zone de pilotage pour laquelle son certificat est en vigueur.

Sinistres maritimes

  •  (1) Lorsque, à la suite d'un accident, un navire qui se trouve dans une zone de pilotage obligatoire

    • a) est la cause de la perte ou de l'endommagement d'un autre navire ou d'une propriété située dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non, ou

    • b) est avarié, échoué, perdu ou abandonné ou est d'une façon ou d'une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l'environnement immédiat,

    tout titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui remplissait les fonctions de pilote à bord de ce navire doit immédiatement signaler à l'Administration, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l'accident, y compris toute pollution ou danger de pollution.

  • (2) Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l'Administration un rapport par écrit donnant les mêmes détails.

ANNEXE(art. 3)

PARTIE IZones de pilotage obligatoire du nouveau-brunswick
Zone de pilotage obligatoire de Miramichi
  • 1 La zone de pilotage obligatoire de Miramichi comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Morin jusqu'à l'extrémité nord de l'île Portage et DE LÀ, sur un relèvement de 114° (V) jusqu'à un point situé par 47°07’30” de latitude N. et 64°47’00” de longitude O., et DE LÀ, sur un relèvement de 191° (V) jusqu'au feu de la pointe Escuminac.

Zone de pilotage obligatoire de Restigouche
  • 2 La zone de pilotage obligatoire de Restigouche est composée de deux zones :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Zone A, Dalhousie) comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir de Little Belledune Point sur un relèvement de 000° (V), sur une distance de 3,0 milles marins, et une ligne tirée de ce dernier point géographique jusqu'à la pointe Misquasha et une ligne tirée de la pointe Peuplier jusqu'à la pointe à Fleurant; et

    • b) la zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Zone B, Campbellton) comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Peuplier jusqu'à la pointe à Fleurant et une ligne tirée de la pointe Prait à la pointe de la Mission.

Zone de pilotage obligatoire de Saint-Jean
  • 3 La zone de pilotage obligatoire de Saint-Jean comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée en travers du port de Saint-Jean à partir d'un point situé par 45°15’48” de latitude N et de 66°04’48” de longitude O, sur un relèvement de 136° (V) jusqu'à un point situé par 45°15’42” de latitude N et de 66°04’36,8” de longitude O, ainsi que toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée sur un relèvement de 180° (V) à partir du cap Spencer sur une distance de 1,6 mille marin, et de là, sur un relèvement de 270° (V) sur une distance de 4,16 milles marins, et de là, sur un relèvement de 295° (V) sur une distance de 5,3 milles marins jusqu'au littoral.

PARTIE IIZones de pilotage obligatoire de Terre-Neuve
Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits
  • 1 La zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits comprend :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Botwood qui comprend toutes les eaux navigables qui s'étendent en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Govers à un point situé par 49°19’36,5” de latitude N. et 55°13’42,2” de longitude O., jusqu'à Cabbage Harbour Head à un point situé par 49°19’54” de latitude N. et 55°11’42,5” de longitude O.; et

    • b) la zone de pilotage obligatoire de Lewisporte qui comprend toutes les eaux navigables qui s'étendent en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Long, à un point situé par 49°21’00” de latitude N. et 54°54’18” de longitude O., jusqu'à Sivier Island, South End, à un point situé par 49°20’30” de latitude N. et 54°58’54” de longitude O.

  • 2 [Abrogé, DORS/98-113, art. 1]

  • 3 [Abrogé, DORS/82-52, art. 4]

Zone de pilotage obligatoire de Holyrood
  • 4 La zone de pilotage obligatoire de Holyrood comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de Salmon Cove Point sur un relèvement de 090° (V) jusqu'au rivage est de la baie de la Conception.

Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm
  • 5 La zone de pilotage obligatoire de Humber Arm comprend toutes les eaux navigables à l'est d'une ligne tirée à partir de Frenchman's Head jusqu'à McIver Point.

Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia
[DORS/90-576, art. 8(F)]
  • 6 La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia comprend toutes les eaux navigables au nord d'une ligne tirée de la pointe St. Croix jusqu'au point le plus au sud de l'île Merchant, de là, le long d'une ligne jusqu'à un point situé par 47°20’ de latitude N. et 54°06,5’ de longitude O., de là, jusqu'à la pointe Ragged (le point le plus au sud de l'île Red), de là, jusqu'au promontoire Eastern.

  • 7 [Abrogé, DORS/82-52, art. 5]

Zone de pilotage obligatoire de St. John's
  • 8 La zone de pilotage obligatoire de St. John's comprend toutes les eaux navigables du port de St. John's situées à l'ouest d'une ligne tirée à partir du cap North jusqu'au cap South, ainsi que toutes les eaux navigables au large de cette ligne dans un rayon de 2 milles marins.

Zone de pilotage obligatoire de Stephenville
  • 9 La zone de pilotage obligatoire de Stephenville comprend toutes les eaux navigables de l'étang de Stephenville en decà d'une ligne tirée à partir du phare de Indian Head sur un relèvement de 210° (V) sur une distance de 600 m, de là, sur un relèvement de 320° (V) sur une distance de 900 m, et de là, sur un relèvement de 030° (V) sur une distance de 820 m jusqu'au littoral.

PARTIE IIIZones de pilotage obligatoire de la nouvelle-écosse
Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton
  • 1 La zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton est composée de quatre zones, soit :

    • a) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone A, Sydney) comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir de la pointe Swivel jusqu'à la pointe McGillivray et une ligne parallèle à cette dernière et tirée à six milles marins au large;

    • b) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone B-1 et B-2, Lacs Bras d'Or) est divisée en deux sous-zones, comme suit :

      • (i) la Zone B-1 comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir du cap Dauphin jusqu'à la pointe Aconi et une ligne tirée à partir de la pointe Uniacke jusqu'à la pointe Kelly, et

      • (ii) la Zone B-2 comprend toutes les eaux navigables

        • (A) en deçà d'une ligne tirée à partir de McIvors Point jusqu'à Cow Point et à partir de Cow Point jusqu'au début de la baie Whycocomagh, et

        • (B) entre une ligne tirée à partir de la pointe Uniacke jusqu'à la pointe Kelly et une ligne tirée entre l'île Green et la pointe Michaud;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone C, détroit de Canso) qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée de Red Head au phare de l'île Crichton et d'une ligne tirée du phare au nord de Canso à la pointe Heffernan; et

    • d) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone D, détroit de Canso) qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée de l'île Fox à l'île Green dans la baie Chédabouctou à une ligne tirée de Red Head jusqu'au phare de l'île Crichton.

Zone de pilotage obligatoire de Halifax
  • 2 La zone de pilotage obligatoire de Halifax comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir du cap Chébouctou à un point situé par 44°30’05” de latitude N. et 63°31’12” de longitude O., jusqu'à la pointe Hartlen à un point situé par 44°35’20” de latitude N. et 63°27’07” de longitude O.

Zone de pilotage obligatoire de Pugwash
  • 3 La zone de pilotage obligatoire de Pugwash comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Pugwash jusqu'à un point géographique situé à une distance de 2,1 milles marins sur un relèvement de 025° (V), et DE LÀ, sur une distance de 2,2 milles marins, sur un relèvement de 270° (V), et DE LÀ, sur un relèvement de 205° (V) jusqu'au cap Lewis.

PARTIE IVZone de pilotage obligatoire de l’Île-du-Prince-Édouard
Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown
  • 1 La zone de pilotage obligatoire de Charlottetown comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Rice jusqu'à un point géographique situé à une distance de 7,9 milles marins sur un relèvement de 180° (V) et, DE LÀ, jusqu'à un autre point situé à 7,7 milles marins, sur un relèvement de 090° (V) et, DE LÀ, sur un relèvement de 000° (V) jusqu'à la pointe Prim.

Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération
  • 2 La zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération comprend toutes les eaux navigables situées à l'intérieur d'un quadrilatère commençant à un point situé par 46°11’00” de latitude N. et 63°47’00” de longitude O., de là, sur un relèvement de 340° (V) sur une distance de 4,4 milles marins jusqu'à un point situé par 46°15’12” de latitude N. et 63°49’12” de longitude O., de là, sur un relèvement de 107° (V) sur une distance de 4,1 milles marins jusqu'à un point situé par 46°14’00” de latitude N. et 63°43’30” de longitude O., de là, sur un relèvement de 157° (V) sur une distance de 3,75 milles marins jusqu'à un point situé par 46°10’30” de latitude N. et 63°41’30” de longitude O., de là, sur un relèvement de 277° (V) sur une distance de 3,9 milles marins jusqu'au point de commencement.

    •  DORS/82-52, art. 3 à 7
    • DORS/82-953, art. 1
    • DORS/90-576, art. 8(F), 9 et 10(F)
    • DORS/97-355, art. 1
    • DORS/97-452, art. 1
    • DORS/98-113, art. 1
    • DORS/2000-338, art. 2

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