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Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Version de l'article 14.1 du 2014-03-12 au 2016-03-22 :

  •  (1) En plus de remplir les conditions relatives aux états de service en mer fixées par le Règlement général sur le pilotage, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire doit, au cours de la période de cinq ans qui précède la date de sa demande :

    • a) soit avoir servi lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire pendant, selon le cas :

      • (i) au moins 18 mois en qualité de capitaine,

      • (ii) au moins un an en qualité de personne chargée du quart à la passerelle et au moins un an en qualité de capitaine,

      • (iii) au moins trois ans en qualité de personne chargée du quart à la passerelle;

    • b) soit avoir effectué dans la zone de pilotage, selon le cas :

      • (i) au moins 30 voyages simples en qualité de capitaine,

      • (ii) au moins 20 voyages simples en qualité de capitaine et au moins 20 voyages simples en qualité de personne chargée de quart à la passerelle,

      • (iii) au moins 60 voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle.

  • (2) Au lieu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1), le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire peut terminer avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

  • DORS/2014-36, art. 5

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