Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique
18 (1) Le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit, dans les 60 jours et au plus tard 14 jours avant la date de l'examen, fournir à l'Administration
a) les documents établissant que le candidat est un citoyen canadien ou un immigrant reçu aux termes de l'alinéa 15(2)b) de la Loi;
b) un acte de naissance ou un autre document officiel indiquant la date et le lieu de naissance du candidat;
c) les certificats de navigation du candidat;
d) un rapport écrit des résultats de l'examen médical dont il est question à l'article 6 du Règlement général sur le pilotage; et
e) deux attestations de bonne réputation du candidat.
(2) Outre qu'il fournit les renseignements visés au paragraphe (1), le candidat à l'obtention d'un certificat de pilotage doit avoir effectué, au cours des deux années précédant la date de sa demande, alors qu'il était sur la passerelle d'un navire, au moins :
a) 12 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur desquelles il exercera les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de Miramichi, de Restigouche ou de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, de Holyrood, de la baie Placentia, de St. John's ou de Stephenville à Terre-Neuve, du Cap-Breton, de Halifax ou de Pugwash en Nouvelle-Écosse ou de Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard;
b) 4 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur desquelles il exercera les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de la baie des Exploits ou de Humber Arm à Terre-Neuve ou du pont de la Confédération à l'Île-du-Prince-Édouard.
(3) Le candidat à l'obtention d'un certificat de pilotage doit fournir au jury d'examen des documents confirmant qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (2).
(4) Le candidat à l'obtention d'un certificat de pilotage pour une zone ayant été établie zone de pilotage obligatoire n'a pas à se conformer au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il présente sa candidature dans les six mois suivant la date à laquelle la zone a été établie zone de pilotage obligatoire;
b) il fournit au jury d'examen des documents établissant qu'il a été dans cette zone, sur la passerelle d'un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de l'article 4, au cours des cinq années précédant la date à laquelle la zone a été établie zone de pilotage obligatoire.
- DORS/98-326, art. 2
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