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Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Version de l'article 23 du 2014-03-12 au 2022-05-19 :


 Lorsque l’Administration suspend un brevet ou un certificat de pilotage en application de l’alinéa 27(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage doit, s’il désire que son brevet ou son certificat de pilotage soit rétabli, acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir continuer de remplir les conditions fixées aux alinéas 14(1)e) à g) du présent règlement.

  • DORS/2014-36, art. 10

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