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Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 10 du 2011-07-01 au 2022-05-19 :

  •  (1) Afin d’acquérir de l’expérience à bord de navires de dimensions et de types différents, les apprentis-pilotes pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote à bord de navires assujettis au pilotage obligatoire.

  • (2) Les officiers du quart à la passerelle qui suivent une formation en vue d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un titulaire de certificat de pilotage pour cette zone ou d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote :

    • a) soit à bord d’un navire canadien qui a une jauge brute de plus de 1 500;

    • b) soit à bord d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.

  • DORS/2004-215, art. 6
  • DORS/2011-136, art. 5

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