Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

  •  (1) Lorsque, par suite d'un accident, un navire qui se trouve dans une zone de pilotage obligatoire

    • a) est la cause de la perte ou de l'endommagement d'un autre navire ou d'une propriété sise dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non, ou

    • b) est avarié, s'échoue, est perdu ou abandonné ou est d'une façon ou d'une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l'environnement immédiat,

    et qu'un titulaire de brevet ou de certificat de pilotage se trouvait à bord du navire au moment de l'accident, ce titulaire et toute autre personne qui assurait la conduite du navire à ce moment-là doivent immédiatement faire rapport de l'accident à l'Administration, par le moyen le plus rapide possible.

  • (2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l'accident qu'elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.

  • (3) S’il ne peut être fait directement à l'Administration, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.

  • (4) La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un membre de l’Administration pour y rédiger un rapport de l'accident sur le formulaire fourni par le membre.

  • (5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et l'Administration ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.

  • DORS/2004-215, art. 13

Date de modification :