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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2008-03-10 :

  •  (1) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, doit

    • a) être titulaire de tout certificat de capacité qu’il était tenu d’avoir pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage, ce certificat de capacité devant être en état de validité;

    • b) demeurer médicalement apte de façon à satisfaire aux exigences des examens médicaux prévus au Règlement général sur le pilotage;

    • c) connaître les lieux de la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris les marées, les courants, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;

    • d) se tenir au courant des règlements sur les ports et les autres règlements de la marine qui s’appliquent dans la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris

      dans la mesure où ils s’appliquent dans cette circonscription;

    • e) avoir un dossier favorable en ce qui concerne la manoeuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote; et,

    • f) sous réserve du paragraphe 36(1), être titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi et terminé avec succès un cours d’entraînement au simulateur radar et qu’il a obtenu un certificat restreint de radiotéléphoniste.

  • (2) En plus des conditions requises par le paragraphe (1), le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit,

    • a) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1-1, effectuer chaque année, à titre de pilote, au moins huit déplacements dans cette circonscription;

    • b) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, effectuer chaque année dans la circonscription visée, à titre de pilote, au moins huit voyages aller simple durant la période commençant le 1er avril et se terminant le 14 décembre et sous réserve de l’article 17, deux voyages aller simple durant la période commençant le 15 décembre et se terminant le 31 mars suivant;

    • c) sur demande, fournir à l’Administration une preuve qu’il a satisfait aux exigences des alinéas a) ou b).

  • DORS/92-680, art. 4
  • DORS/2002-346, art. 11

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