Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2008-03-10 :
27 Toute demande en vue de l’obtention d’un permis d’apprenti pilote de classe D doit être examinée par l’Administration en fonction de la compétence et de l’expérience du candidat à bord d’un navire au cours des 60 mois précédant la demande.
- DORS/2002-346, art. 12
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