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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 28 du 2008-03-11 au 2018-04-22 :

  •  (1) Afin de vérifier si le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat satisfait aux exigences du présent règlement et du Règlement général sur le pilotage, l’Administration examine chaque demande de brevet ou de certificat de pilotage ainsi que le dossier de chaque titulaire et remet au jury d’examen :

    • a) la liste des candidats à un premier brevet ou à un premier certificat de pilotage qui satisfont aux exigences du Règlement général sur le pilotage et du présent règlement, hormis l’exigence de réussir l’examen que fait subir le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 21(1);

    • b) la liste des titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui présentent une demande pour un autre brevet ou un autre certificat de pilotage et qui satisfont aux exigences du Règlement général sur le pilotage et du présent règlement, hormis l’exigence de réussir l’examen que fait subir le jury d’examen, accompagnée des documents visés au paragraphe 21(2);

    • c) la liste des titulaires dont l’Administration a des raisons de croire qu’ils pourraient ne pas satisfaire aux exigences des alinéas 25(1)c) ou d).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (7), le jury d’examen doit :

    • a) faire subir aux candidats visés à l’alinéa (1)a) l’examen visé aux paragraphes (2.1) ou (3), selon le cas;

    • b) faire subir aux titulaires visés à l’alinéa (1)b) un examen sur la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter;

    • c) faire subir aux titulaires visés à l’alinéa (1)c) un examen sur les exigences visées aux alinéas 25(1)c) ou d).

  • (2.1) L’examen que doivent subir les candidats à un premier brevet de pilotage consiste en un test écrit et un test oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter.

  • (3) L’examen que doivent subir les candidats à un premier certificat de pilotage consiste en :

    • a) un premier test écrit portant sur leurs connaissances de la navigation à proximité du littoral, y compris sur leurs connaissances de la manoeuvre des navires, des instruments de navigation, de l’usage des cartes marines, de la météorologie, de la navigation dans les glaces sur le fleuve Saint-Laurent et du calcul des marées;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), un deuxième test écrit et un test oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter;

    • c) un test linguistique démontrant que le candidat est en mesure d’exercer efficacement en anglais et en français les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.

  • (4) Le candidat doit réussir les tests écrits pour être admissible au test oral.

  • (5) Le candidat doit, pour réussir l’examen :

    • a) obtenir la note minimale de 70 % à tout test écrit;

    • b) obtenir la note minimale de 70 % au test oral, en démontrant qu’il possède une connaissance de la manoeuvre des navires et une connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter lui permettant d’exercer efficacement et en toute sécurité les fonctions de pilote breveté ou les fonctions de titulaire d’un certificat de pilotage.

  • (5.1) Le candidat qui obtient une note inférieure à 70 % au test oral doit reprendre le test écrit et le test oral portant sur la manoeuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où il entend piloter.

  • (6) Malgré le paragraphe (4), le candidat à un premier certificat de pilotage pour la circonscription no 2 n’a pas à subir les tests écrits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) si :

    • a) d’une part, il a suivi le programme de formation de pilotage établi par l’Administration et offert par l’Institut maritime du Québec, décrit dans la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports;

    • b) d’autre part, il a réussi les épreuves préparées sous la responsabilité d’un dirigeant de l’Administration conformément à la TP 13458F intitulée Programme de formation pour le certificat de pilotage dans la région des Laurentides (Circonscription II Québec — Les Escoumins), publiée en novembre 1999 par le ministère des Transports.

  • (7) Le candidat dispose :

    • a) dans le cas d’un candidat qui subit les tests visés au paragraphe (3) en deux étapes, d’un délai de 30 mois suivant la date du premier test écrit réussi pour compléter avec succès tous les tests;

    • b) dans le cas du candidat qui subit les tests visés au paragraphe (2.1) ou qui suit le programme de formation visé à l’alinéa (6)a) et réussit les épreuves visées à l’alinéa (6)b), d’un délai de 36 mois suivant la date de la délivrance du permis d’apprenti pilote de classe D pour satisfaire à toutes les exigences en vue de la délivrance d’un brevet.

  • DORS/81-737, art. 1
  • DORS/89-567, art. 5
  • DORS/94-727, art. 2
  • DORS/2002-346, art. 12
  • DORS/2008-80, art. 11

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