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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2008-03-10 :

  •  (1) Le jury d’examen qui fait subir les examens pour l’obtention de brevets est nommé par l’Administration et comprend les personnes suivantes :

    • a) deux titulaires d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage intermédiaire, dont l’un est un dirigeant de l’Administration et l’autre un représentant du ministère des Transports du Canada;

    • b) trois pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter,

      • (ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.

  • (2) Le jury d’examen qui fait subir les examens pour l’obtention de certificats de pilotage est nommé par l’Administration et comprend les personnes suivantes :

    • a) trois titulaires d’un certificat de compétence non inférieur à celui de capitaine, voyage intermédiaire, y compris :

      • (i) un représentant du ministère des Transports du Canada qui agit à titre d’examinateur de capitaines et d’officiers,

      • (ii) un dirigeant de l’Administration,

      • (iii) soit un titulaire de certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter, soit, lorsqu’un titulaire de certificat de pilotage n’est pas disponible, une personne qui possède les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires pour conduire un navire efficacement et en toute sécurité dans la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter;

    • b) deux pilotes brevetés qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils connaissent bien la circonscription, ou la partie de celle-ci, où le candidat ou le titulaire entend piloter,

      • (ii) ils sont désignés par la corporation des pilotes dont ils sont membres.

  • (3) Le dirigeant de l’Administration nommé conformément aux alinéas (1)a) ou (2)a), selon le cas, agit à titre de président du jury d’examen.

  • (4) L’Administration doit nommer une personne qui connaît bien chaque circonscription de pilotage où le candidat ou le titulaire entend piloter afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait subir l’examen, et cette personne doit remettre au président de l’Administration, après l’examen, un rapport écrit sur le déroulement de l’examen.

  • DORS/2002-346, art. 12

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