Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique
C.R.C., ch. 1270
Règlement concernant l’exploitation, l’entretien et l’administration des services de pilotage notamment le pilotage obligatoire et les conditions que doivent remplir les titulaires de brevets ou de certificats de pilotage dans la région de l’administration de pilotage du Pacifique
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- accident maritime
accident maritime S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports; (marine occurrence)
- Administration
Administration désigne l’Administration de pilotage du Pacifique; (Authority)
- apprenti pilote
apprenti pilote désigne une personne qui suit un cours de formation en vue de devenir pilote breveté; (apprentice pilot)
- cabotage
cabotage désigne l’action d’utiliser régulièrement et d’exploiter des navires dans les eaux de la région, les eaux de Puget Sound, le détroit de Juan de Fuca et les eaux côtières de l’État d’Alaska qui ne sont pas sises à l’ouest de Cook Inlet; (coastal trade)
- certificat de capacité
certificat de capacité désigne un certificat de capacité canadien ou un autre certificat de capacité qui habilite le titulaire à servir à bord d’un navire immatriculé au Canada en la qualité pour laquelle le certificat a été attribué; (certificate of competency)
- commission d’examen
commission d’examen désigne une commission d’examen nommée conformément à l’article 21 pour faire passer des examens pour l’obtention des brevets ou des certificats de pilotage de toute classe ou pour le système d’apprentissage; (committee of examiners)
- déplacement
déplacement désigne l’action de déplacer un navire entièrement dans les limites d’un havre ou d’un port, d’un point de mouillage ou d’amarrage à un autre, ou de le déplacer d’un tel point et de l’y ramener, mais non l’action de haler un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres, sauf si un pilote est employé. L’expression désigne aussi l’action d’ancrer un navire à cause du mauvais temps, de la marée, de la sécurité du navire ou de l’équipage, pendant qu’il fait route entre un havre, un port ou une station d’embarquement de pilote et un autre havre, port ou station d’embarquement de pilote, ou le fait d’attendre avant de pouvoir occuper un poste ou de s’immobiliser à cause de petites réparations à faire aux machines ou à l’équipement par le personnel du navire et qui sont considérées comme des travaux d’entretien raisonnables; (movage)
- ensemble de navires
ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen; (arrangement of ships)
- halage
halage Le déplacement d’un navire d’un poste d’amarrage à un autre uniquement à l’aide d’amarres; (warping)
- jour de service
jour de service Période de quart de navire effectuée au cours d’une période de 12 heures qui n’ont pas à être consécutives; (day of service)
- Loi
Loi désigne la Loi sur le pilotage; (Act)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses; (dangerous goods)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle[Abrogée, DORS/2003-224, art. 1]
- officier de quart à la passerelle en second
officier de quart à la passerelle en second[Abrogée, DORS/2003-224, art. 1]
- périmètre de déplacement restreint de Second Narrows
périmètre de déplacement restreint de Second Narrows La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000o à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000o à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal; (Second Narrows Movement Restriction Area)
- personne responsable du quart à la passerelle
personne responsable du quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire; (person in charge of the deck watch)
- région
région désigne toutes les eaux canadiennes dans la province de la Colombie-Britannique et les eaux canadiennes limitrophes de cette province; (region)
- régulièrement employé
régulièrement employé[Abrogée, DORS/2003-224, art. 1]
- remorqueur
remorqueur désigne un navire utilisé pour remorquer ou pousser; (tug)
- station d’embarquement de pilotes
station d’embarquement de pilotes désigne un lieu servant à l’embarquement ou au débarquement des pilotes; (pilot boarding station)
- tonneaux de jauge brute
tonneaux de jauge brute s’entend de la jauge brute définie dans la Loi sur la marine marchande du Canada; (gross tons)
- traversier
traversier Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux; (ferry)
- voyage
voyage comprend un passage ou une excursion d’un navire et tout mouvement d’un navire d’un lieu à un autre, à l’exclusion d’un déplacement; (voyage)
- zone de pilotage obligatoire
zone de pilotage obligatoire désigne une zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)
- DORS/2003-224, art. 1
Établissement de zones de pilotage obligatoire
3 Les zones suivantes de pilotage obligatoire sont établies dans la région :
a) la zone 1 comprend toutes les eaux du fleuve Fraser et des rivières qui s’y jettent, y compris tout le bras nord du fleuve Fraser et les eaux s’étendant jusqu’à la mer, de la pointe Grey situé au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°15′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°26′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°26′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°05′45″ de longitude O., y compris toutes les eaux de Boundary Bay au nord de 49°00′07″ de latitude N.;
b) la zone 2 comprend
(i) toutes les eaux en deçà d’une ligne commençant au point 49°00′07″ de latitude N. et 123°05′24″ de longitude O. et suivant la frontière internationale entre la province de la Colombie-Britannique et l’État de Washington jusqu’au point 48°15′48″ de latitude N. et 123°21′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°22′27″ de latitude N. et 123°23′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°22′27″ de latitude N. et 123°25′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°16′03″ de latitude N. et 123°29′36″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°15′54″ de latitude N. et 123°31′48″ de longitude O., DE LÀ, jusqu’à Christopher Point situé par 48°18′36″ de latitude N. et 123°33′45″ de longitude O., et
(ii) toutes les eaux en deçà d’une ligne allant du phare de cap Caution situé par 51°09′50″ de latitude N. et 127°47′06″ de longitude O., jusqu’au point 50°58′00″ de latitude N. et 127°44′33″ de longitude O., DE LÀ, jusqu’au cap James sur l’île Hope situé au point 50°56′00″ de latitude N. et 127°50′12″ de longitude O., et DE LÀ, du phare de Nahwitti Point sur l’île Hope situé au point 50°54′18″ de latitude N. et 127°59′02″ de longitude O., jusqu’au cap Sutil sur l’île de Vancouver au point 50°52′30″ de latitude N. et 128°02′54″ de longitude O., à l’exception des eaux à l’est d’une ligne allant de la pointe Grey située au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°15′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°15′57″ de latitude N. et 123°16′39″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°05′15″ de latitude N. et 123°18′54″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°15′18″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°02′15″ de latitude N. et 123°05′45″ de longitude O.;
c) la zone 3 comprend toutes les eaux en deçà d’une ligne allant de Christopher Point situé par 48°18′36″ de latitude N. et 123°33′45″ de longitude O., jusqu’au point 48°15′54″ de latitude N. et 123°31′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°20′48″ de latitude N. et 123°56′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°30′12″ de latitude N. et 124°28′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°33′45″ de latitude N. et 124°43′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°41′33″ de latitude N. et 125°07′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 48°50′36″ de latitude N. et 125°30′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 49°21′24″ de latitude N. et 126°34′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°05′06″ de latitude N. et 127°58′18″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°38′39″ de latitude N. et 128°24′36″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°46′51″ de latitude N. et 128°28′42″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°48′36″ de latitude N. et 128°27′36″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°58′27″ de latitude N. et 127°56′06″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°58′00″ de latitude N. et 127°44′33″ de longitude O., DE LÀ, au cap James sur l’île Hope situé par 50°56′00″ de latitude N. et 127°50′12″ de longitude O., DE LÀ, du feu de la pointe Nahwitti sur l’île Hope situé par 50°54′18″ de latitude N. et 127°59′02″ de longitude O., au cap Sutil sur l’île de Vancouver situé par 50°52′30″ de latitude N. et 128°02′54″ de longitude O.;
d) la zone 4 comprend toutes les eaux en deçà d’une ligne allant du feu de cap Caution situé par 51°09′50″ de latitude N. et 127°47′06″ de longitude O., DE LÀ, au point 50°58′00″ de latitude N. et 127°44′33″ de longitude O., DE LÀ, au point 51°15′00″ de latitude N. et 128°16′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°15′12″ de latitude N. et 128°46′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°23′00″ de latitude N. et 129°24′45″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°23′15″ de latitude N. et 130°38′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°29′30″ de latitude N. et 130°41′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°02′06″ de latitude N. et 130°57′15″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°15′24″ de latitude N. et 131°02′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°18′21″ de latitude N. et 130°57′51″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°35′15″ de latitude N. et 131°16′45″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°41′57″ de latitude N. et 131°07′21″ de longitude O., DE LÀ, une ligne suivant la frontière internationale entre la province de la Colombie-Britannique et l’État d’Alaska et se terminant en un point situé par 55°54′42″ de latitude N. et 130°00′48″ de longitude O.; et
e) la zone 5 comprend toutes les eaux en deçà d’une ligne allant d’un point situé par 54°17′24″ de latitude N, et 131°28′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°46′36″ de latitude N. et 131°18′30″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°52′12″ de latitude N. et 131°25′18″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°13′18″ de latitude N. et 130°54′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°05′42″ de latitude N. et 130°52′42″ de longitude O., DE LÀ, au point 51°46′36″ de latitude N. et 130°52′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°11′50″ de latitude N. et 131°28′12″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°32′12″ de latitude N. et 131°53′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°47′00″ de latitude N. et 132°17′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°55′48″ de latitude N. et 132°28′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°25′12″ de latitude N, et 132°59′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 52°31′24″ de latitude N. et 133°04′36″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°45′18″ de latitude N. et 133°13′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 53°56′21″ de latitude N. et 133°15′24″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°10′12″ de latitude N. et 133°10′54″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°16′36″ de latitude N. et 133°07′21″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°18′24″ de latitude N. et 133°00′00″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°09′06″ de latitude N. et 132°18′48″ de longitude O., DE LÀ, au point 54°17′24″ de latitude N. et 131°28′00″ de longitude O.
Service en mer
4 (1) Dans le présent article, les jours de service exigés doivent avoir été effectués dans la région par le titulaire d’un brevet de capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local, ou d’un certificat ou brevet qui confère au titulaire, à bord d’un navire d’au moins 25 tonneaux de jauge brute servant au cabotage ou à la prise, à la transformation ou au transport du poisson, au moins les mêmes droits et privilèges que ce brevet de capitaine.
(2) L’Administration peut approuver les voyages d’entraînement qui sont des voyages effectués dans des zones de pilotage obligatoire à bord d’un navire sur lequel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est accompagné d’un pilote breveté.
(3) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit avoir servi, selon le cas :
a) à titre de capitaine d’un navire pendant au moins 730 jours de service;
b) à titre de capitaine d’un navire pendant au moins 365 jours de service et à titre de personne responsable du quart à la passerelle d’un navire pendant au moins 547 jours de service supplémentaires;
c) à titre de personne responsable du quart à la passerelle d’un navire pendant au moins 1 095 jours de service et effectué au moins 20 voyages d’entraînement au cours des 24 mois précédant la date de la demande.
(4) Au moins 100 des jours de service exigés par le paragraphe (3) doivent avoir été effectués au cours des 24 mois précédant la date de la demande.
(5) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit avoir effectué au moins 250 des jours de service exigés par le paragraphe (3) dans cette zone.
(6) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour les zones 2 à 5 doit avoir effectué les jours de service exigés par le paragraphe (3) dans au moins deux de ces zones.
- DORS/78-839, art. 1
- DORS/83-401, art. 1
- DORS/84-415, art. 1
- DORS/89-415, art. 1
- DORS/2003-224, art. 2
Certificats
5 (1) L’Administration doit établir et tenir une liste d’établissements de formation maritime reconnus qui sont, compte tenu des pratiques et exigences établies de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale, dotés d’un programme de formation et du personnel nécessaires pour permettre à un demandeur de brevet ou de certificat de pilotage d’obtenir les certificats visés aux sous-alinéas (2)b)(i) à (iv).
(2) En plus des certificats et des brevets exigés par le paragraphe 10(4) et l’article 11 du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire des certificats suivants :
a) un certificat de maintien des compétences délivré conformément à l’article 58 du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine);
b) un certificat de cours de formation attestant qu’il a suivi avec succès, dans un établissement de formation maritime reconnu, les cours portant sur les aspects suivants :
(i) les fonctions d’urgence en mer pour les officiers supérieurs,
(ii) la gestion des ressources à la passerelle,
(iii) la navigation électronique simulée, niveau 2,
(iv) les aides au pointage de radar automatiques après le 1er septembre 1989.
- DORS/2003-224, art. 2
Apprentissage
6 Le titulaire d’un brevet doit avoir terminé avec succès le stage d’apprentissage approuvé par l’Administration.
Exigences
7 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, avoir fourni à l’Administration une preuve établissant qu’il a un dossier concernant la manoeuvre des navires et la navigation sécuritaires.
- DORS/2003-224, art. 3
8 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) avoir réussi aux examens exigés à l’égard de ses titres et qualités et tenus par la commission d’examen;
b) parler, écrire et comprendre l’anglais dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions de pilotage;
c) avoir subi une évaluation médicale qui démontre qu’il a l’aptitude physique et mentale pour exercer des fonctions de pilotage.
- DORS/2003-224, art. 3
Navires assujettis au pilotage obligatoire
9 (1) Tout navire d’une jauge brute supérieure à 350 tonneaux est assujetti au pilotage obligatoire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :
a) les navires d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) les traversiers.
- DORS/83-23, art. 1
- DORS/85-256, art. 1(F)
- DORS/2003-224, art. 3
Dispense de pilotage obligatoire
10 (1) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :
a) le navire est en détresse;
b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;
c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
d) le navire cherche à se mettre à l’abri;
e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :
(i) le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 12 et 13,
(ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire;
f) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire.
(2) Si une station d’embarquement de pilotes se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire pour lui permettre, selon le cas :
a) d’entrer dans la zone de pilotage obligatoire pour y embarquer un pilote breveté à la station d’embarquement de pilotes;
b) de quitter la zone de pilotage obligatoire après le débarquement d’un pilote breveté à la station d’embarquement de pilotes.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), l’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions suivantes :
a) elles sont titulaires d’un certificat de capacité exigé par les parties 1 ou 2 du Règlement sur l’armement en équipage des navires de la classe et de la catégorie de voyage appropriées pour le navire;
b) elles ont, à titre de personne responsable du quart à la passerelle à bord d’un ou de plusieurs navires effectuant des voyages dans la région ou servant au cabotage, effectué en mer 150 jours de service au cours des 18 mois précédents ou 365 jours de service au cours des 60 mois précédents, dont 60 jours de service doivent avoir été effectués au cours des 24 mois précédents;
c) elles ont servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée à une ou plusieurs occasions au cours des 24 mois précédents.
(4) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux qui se déplace dans la partie de la zone 1 en aval du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle, à la fois :
a) satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3);
b) ont effectué, en compagnie d’un pilote breveté, cinq voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande.
(5) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux qui se déplace dans la partie de la zone 1 en amont du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle, à la fois :
a) satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3);
b) ont effectué, en compagnie d’un pilote breveté, 10 voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande.
(6) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux qui transporte des marchandises dangereuses et qui se déplace dans le périmètre de déplacement restreint de Second Narrows si les personnes responsables du quart à la passerelle, à la fois :
a) satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3);
b) ont effectué, en compagnie d’un pilote breveté, six voyages aller-retour en passant par le périmètre, dont un voyage a été effectué au cours des 24 mois précédant la demande.
(7) Pour l’application des paragraphes (3) à (6), lorsqu’un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire.
(8) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :
a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;
b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.
(9) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.
(10) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.
- DORS/83-23, art. 1
- DORS/83-255, art. 1
- DORS/2003-224, art. 3
Stations d’embarquement de pilotes
11 Il doit y avoir une station d’embarquement de pilotes aux lieux suivants :
a) à la bouée de Fairway, au large du haut-fond Brotchie, près de Victoria;
b) au large du cap Beale, à l’entrée du chenal Trevor dans le chenal Barkley;
c) au large de l’île Triple, près de Prince Rupert;
d) au large de l’île Pine, entre le 1er mai et le 1er octobre de chaque année;
e) au large du cap Sand Heads, à l’embouchure du fleuve Fraser, pour la mise à bord de pilotes dans le cas de la zone 1;
f) à tout autre point ou endroit dans la région que l’Administration estime nécessaire pour assurer un service de pilotage efficient et sécuritaire.
- DORS/2003-224, art. 3
Avis pour obtenir les services de pilotes
12 (1) Le capitaine, le propriétaire ou l’agent d’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui requiert les services d’un pilote breveté doit :
a) dans le cas de la station d’embarquement de pilotes visée à l’alinéa 11a) :
(i) donner avis à l’Administration de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 12 heures avant l’arrivée,
(ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire quatre heures avant l’arrivée;
b) dans le cas des stations d’embarquement de pilotes visées aux alinéas 11b) à f) :
(i) donner avis à l’Administration de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 48 heures avant l’arrivée,
(ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire au moins 12 heures avant l’arrivée.
- DORS/2003-224, art. 3
Renseignements exigés dans l’avis
13 L’avis mentionné à l’article 12 doit indiquer les renseignements suivants :
a) le service de pilotage à effectuer;
b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire;
c) tout autre renseignement exigé par l’Administration pour assurer la sécurité de la navigation.
- DORS/2003-224, art. 3
Fiches de pilotage
14 Lorsqu’un pilote breveté monte à bord d’un navire, la personne responsable du quart à la passerelle doit, à la fois :
a) informer le pilote du tirant d’eau et de la jauge brute du navire et lui donner tout autre renseignement dont il a besoin pour remplir la fiche de pilotage fournie par l’Administration;
b) signer la fiche de pilotage remplie que le pilote lui présente et la lui remettre une fois le service de pilotage terminé.
- DORS/2003-224, art. 3
Avis aux titulaires de certificat de pilotage et dispenses
15 (1) Lorsqu’une personne responsable du quart à la passerelle d’un navire est titulaire d’un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, 48 heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.
(2) Lorsqu’une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l’égard d’un navire, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, 48 heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.
- DORS/2003-224, art. 3
Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage à bord
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre minimal de pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire est fixé à un, sauf dans les cas suivants où deux pilotes sont requis :
a) tout voyage durant lequel le pilote aurait à assumer plus de huit heures consécutives de service sur la passerelle;
b) tout voyage durant lequel le pilote aurait à être de service sur la passerelle sur une distance de plus de 105 milles nautiques consécutifs;
c) le navire ne peut être navigué en toute sécurité par un seul pilote de service sur la passerelle;
d) les services de deux pilotes sont demandés pour le navire.
(2) Le pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage qui est chargé de la manoeuvre d’un navire remorqué peut se trouver à bord du remorqueur.
- DORS/83-23, art. 2
- DORS/85-256, art. 2
- DORS/90-292, art. 1
Brevets
17 (1) L’Administration peut attribuer des brevets de classe I et de classe II.
(2) Tout brevet attribué par l’Administration doit porter une inscription indiquant
a) les dimensions du navire et le type de navire que le titulaire du brevet peut piloter, et
b) les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter un navire,
et ledit brevet peut porter aussi une inscription indiquant toute exigence ou restriction applicable au titulaire.
(3) Toute personne qui, de l’avis de l’Administration, a servi de façon satisfaisante en qualité de titulaire d’un brevet de classe II durant un an a le droit de recevoir un brevet de classe I.
(4) Il convient d’attribuer un brevet de classe II à tout apprenti pilote qui remplit les conditions pour l’obtention d’un brevet.
Certificats de pilotage
18 Tout certificat de pilotage attribué par l’Administration doit porter une inscription indiquant
a) les dimensions du navire et le type de navire que le titulaire du certificat peut piloter, et
b) les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter un navire ou les routes particulières dans une zone de pilotage obligatoire sur lesquelles le titulaire peut piloter un navire,
et ledit certificat peut porter aussi une inscription indiquant toute exigence ou restriction applicable au titulaire.
Demandes de brevets ou de certificats de pilotage
19 Tout candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit
a) fournir à l’Administration les preuves, les renseignements et les références susceptibles de la convaincre qu’il remplit toutes les conditions prescrites par la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement pour les candidats au brevet ou au certificat de pilotage et les titulaires d’un tel brevet ou certificat; et
b) verser un droit de 50 $ à l’Administration pour l’attribution du brevet ou du certificat de pilotage.
Formation complémentaire
20 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est tenu d’acquérir une formation complémentaire qui lui permettra de remplir les nouvelles conditions prescrites par le présent règlement à l’égard des titulaires de brevets ou de certificats de pilotage depuis que son brevet ou son certificat lui a été attribué, lorsqu’il ne peut remplir ces conditions.
Examens
21 (1) Pour déterminer si un candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat ou si un candidat qui veut devenir apprenti pilote remplit les conditions que la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement prescrivent à l’égard des candidats et des titulaires, l’Administration peut porter à l’attention d’une commission d’examen les titres et qualités du candidat ou du titulaire.
(2) Il doit y avoir deux commissions d’examen, chacune composée de cinq membres.
(3) L’une des commissions d’examen doit examiner les titres et qualités des candidats et des titulaires pour la zone de pilotage obligatoire no 1 et l’autre, les titres et qualités des candidats et des titulaires pour les zones de pilotage obligatoire nos 2, 3, 4 et 5.
(4) Chaque commission d’examen doit comprendre
a) deux personnes nommées par l’Administration, dont l’une fait fonction de président de la commission;
b) un pilote breveté nommé par l’organisme qui représente les pilotes brevetés;
c) un pilote breveté nommé par l’Administration; et
d) un capitaine au long cours nommé par l’Administration.
(5) Une commission d’examen est nommée pour un an à compter du 1er juillet de chaque année.
(6) Tout membre sortant d’une commission d’examen peut être nommé de nouveau membre de cette commission.
(7) Le quorum d’une commission d’examen est de quatre.
22 Une commission d’examen doit
a) établir une liste des candidats aptes à devenir apprentis pilotes ou titulaires de brevets ou de certificats de pilotage et la soumettre à l’approbation de l’Administration;
b) faire subir des examens sous la direction de l’Administration;
c) présenter à l’Administration les résultats de tous les examens qu’elle fait subir;
d) préparer le programme de formation du système d’apprentissage de l’Administration et tout programme de formation établi par l’Administration pour le certificat de pilotage; et
e) se réunir régulièrement selon les directives de l’Administration pour analyser les progrès faits par les personnes soumises au système d’apprentissage et pour revoir tout programme de formation établi par l’Administration pour le certificat de pilotage.
23 Les examens que tient une commission d’examen doivent prendre la forme que l’Administration peut déterminer et doivent comprendre, sans s’y limiter, des questions sur les sujets suivants :
a) connaissances sur toute zone à laquelle la demande, le brevet ou le certificat de pilotage a trait, notamment
(i) les marées et les courants,
(ii) la largeur et la profondeur des chenaux dragués,
(iii) la profondeur des fonds,
(iv) les zones où il y a des câbles importants et essentiels et les aires où il est interdit de mouiller,
(v) les mouillages et leurs profondeurs,
(vi) les aides à la navigation, et
(vii) les signaux et les espaces libres des ponts;
b) connaissance
(i) des Règlements sur les abordages,
(ii) des règlements établis en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, au sujet des havres et des ports,
(iii) de la Loi sur le pilotage et de ses règlements d’application, et
(iv) du Règlement sur la quarantaine;
c) matelotage et manoeuvre des navires;
d) problèmes d’entrée aux bassins et l’utilisation des remorqueurs et des ancres;
e) usage général des cartes, y compris la correction des routes et des erreurs de compas;
f) moyens de communications;
g) Code international de signaux, notamment l’emploi des signes flottants d’une lettre et de deux lettres;
h) fonctions d’un pilote;
i) instruments de navigation et de la passerelle;
j) pratique de l’interprétation et du fonctionnement du radar; et
k) tout autre sujet que la commission d’examen peut juger nécessaire.
Lieu et droits d’examen
24 (1) Les examens que fait passer la commission d’examen doivent être tenus aux endroits que l’Administration peut de temps à autre prescrire dans un avis qu’elle fait parvenir aux personnes qui se présenteront aux examens.
(2) Le droit d’examen est de 250 $, payable à l’avance, et le candidat qui échoue à la partie écrite de l’examen reçoit un remboursement de 150 $.
- DORS/2003-224, art. 4
Admissibilité à l’apprentissage
25 (1) Le nom d’un demandeur qui veut devenir apprenti pilote et qui remplit les conditions établies à l’égard d’un candidat au brevet ou d’un titulaire de brevet dans la Loi, le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement est inscrit par une commission d’examen sur la liste d’admissibilité qu’elle a établie en vertu de l’alinéa 22a).
(1.1) Le nom d’un demandeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (1) est inscrit sur la liste d’admissibilité à la suite du dernier nom qui y est inscrit.
(1.2) Lorsque plusieurs demandeurs remplissent les conditions visées au paragraphe (1) en même temps, leurs noms sont inscrits sur la liste d’admissibilité, à la suite du dernier nom inscrit par ordre décroissant des résultats obtenus aux examens visés à l’article 23.
(2) Le nom d’un candidat visé au paragraphe (1) doit rester inscrit sur la liste d’admissibilité durant deux ans.
(3) À l’expiration de la période de deux ans dont il est fait mention au paragraphe (2), le nom du candidat doit être radié de la liste d’admissibilité, à moins que le candidat n’établisse à la satisfaction de la commission d’examen
a) qu’il a, durant la période de deux ans, fait du service en mer dans chaque zone où il a l’intention de devenir apprenti pilote; et
b) qu’il remplit les conditions dont il est fait mention au paragraphe (1).
- DORS/2003-224, art. 5
Nomination des apprentis pilotes
26 Lorsque l’Administration a besoin d’un apprenti pilote pour répondre aux besoins du service de pilotage, elle peut nommer à titre d’apprenti pilote la personne dont le nom figure en tête de la liste d’admissibilité visée à l’article 25.
- DORS/2003-224, art. 6
Durée de l’apprentissage
27 (1) Un apprenti pilote doit, en cette qualité,
a) pour avoir droit à un brevet pour la zone 1, avoir accompli dans cette zone au moins 50 affectations avec un pilote breveté durant au moins trois mois; ou
b) pour avoir droit à un brevet pour les zones 2, 3, 4 et 5, avoir accompli dans ces zones au moins 80 affectations avec un pilote breveté durant au moins six et au plus 12 mois, sauf si la commission d’examen permet avec l’approbation de l’Administration, une période plus longue.
(2) Une personne cesse d’être apprenti pilote lorsqu’elle
a) reçoit un brevet;
b) abandonne le système d’apprentissage; ou
c) est exclue du système d’apprentissage par l’Administration.
- DORS/78-839, art. 2
Système d’apprentissage
28 (1) Un apprenti pilote doit,
a) lorsque l’administration le lui demande, se présenter aux examens écrits et oraux devant la commission d’examen;
b) faire les voyages que lui indiquera l’Administration pour lui permettre d’acquérir le plus d’expérience possible dans les eaux et les ports de la zone de pilotage obligatoire pour laquelle il veut obtenir un brevet; et
c) tenir un registre de tous les voyages qu’il fait conformément à l’alinéa b) dans une forme approuvée par l’Administration.
(2) Un apprenti doit être sous la direction et le commandement du pilote breveté du navire auquel il est affecté.
(3) L’Administration peut affecter un apprenti pilote à un navire et, après consultation avec le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, affecter un deuxième apprenti pilote au même navire.
Compte rendu d’accident maritime
29 Lorsqu’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou pour lequel une dispense a été accordée est mis en cause dans un accident maritime, la personne responsable du quart à la passerelle au moment de celui-ci doit présenter à l’Administration, à la première occasion, un compte rendu complet de l’accident maritime sur un formulaire de compte rendu que fournit l’Administration à cette fin.
- DORS/2003-224, art. 7
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