Règlement sur les droits postaux de services spéciaux
23 (1) Le montant de l’indemnité que la Société est autorisée à payer en vertu du présent règlement pour une réclamation à l’égard du courrier recommandé ne peut dépasser le moindre des montants suivants :
a) la valeur de l’objet moins toute autre somme reçue en dédommagement;
b) le montant de l’assurance obtenue conformément au présent règlement.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une indemnité peut être versée, par suite de la perte ou de la détérioration d’un objet recommandé, à l’égard :
a) du port payé pour l’objet;
b) de la taxe provinciale payée pour l’objet lorsqu’il existe une preuve du paiement de la taxe et que la Société est convaincue que celle-ci ne peut être recouvrée.
(3) La Société ne verse aucune indemnité, par suite de la perte ou de la détérioration d’un objet recommandé, à l’égard :
a) du tarif de port payé pour les services spéciaux prévus au présent règlement;
b) des frais engagés par l’expéditeur ou le destinataire pour demander l’indemnité visée aux paragraphes (1) et (2).
(4) Malgré le paragraphe (1), la Société peut remplacer le contenu de l’objet recommandé au lieu de verser une indemnité.
(4.1) Lorsque la Société, à cause d’une interruption du service postal, retourne à l’expéditeur un envoi recommandé posté pour livraison à l’extérieur du Canada, le tarif de port payé pour cet envoi est remboursé à l’expéditeur.
(5) Aucune indemnité n’est payée en vertu du présent règlement à l’égard d’un objet recommandé dans les cas suivants :
a) l’envoi postal était un envoi commercial que le destinataire n’a ni commandé ni demandé;
b) le tort ou le dommage ne résulte pas directement de la perte, de la détérioration, du retard, de la non-livraison ou d’une erreur de livraison d’un envoi;
c) l’envoi a été livré sans qu’il y ait eu plainte ou trace de perte, de détérioration ou de spoliation ou sans que ne soient produites des preuves de perte, de détérioration ou de spoliation;
d) la perte ou la détérioration est entièrement ou partiellement attribuable à la négligence de l’expéditeur;
e) l’envoi détérioré contenait un article de verre ou de céramique ou était de nature périssable;
f) l’envoi perdu, détérioré ou spolié contenait l’un des articles énumérés au paragraphe 18(1);
g) un voiturier public serait dégagé de toute responsabilité en droit; ou que
h) l’envoi recommandé contenait des boissons alcoolisées et a été perdu, détérioré ou spolié.
(6) Aucune indemnité n’est payée en vertu du présent règlement à l’égard d’un objet recommandé, à moins que :
a) le récépissé délivré par la Société à l’expéditeur ne soit disponible;
b) sous réserve du paragraphe (9), la personne en cause ne présente une demande à la Société dans les délais suivants :
(i) dans le cas d’un objet posté au Canada pour livraison au Canada, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa mise à la poste,
(ii) dans le cas d’un objet posté au Canada pour livraison à l’extérieur du pays, dans les six mois suivant sa mise à la poste.
c) la personne qui présente la demande d’indemnité n’y joigne des pièces établissant
(i) la valeur de l’objet recommandé,
(ii) la perte, la détérioration ou la spoliation de l’objet recommandé.
(7) [Abrogé, DORS/98-559, art. 4]
(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’indemnité payée en vertu du présent règlement à l’égard d’un objet recommandé est versée à l’expéditeur ou, à la demande de ce dernier, au destinataire.
(9) Lorsque le destinataire, ou l’expéditeur dans le cas où l’envoi lui est retourné, accepte la livraison d’un envoi recommandé posté pour livraison à l’extérieur du Canada sans porter plainte ni signaler la perte ou la détérioration de son contenu, mais informe la Société immédiatement après la livraison qu’il y a perte ou détérioration en lui fournissant la preuve que celle-ci n’est pas survenue après la livraison, l’indemnité peut être payée au destinataire ou à l’expéditeur, selon le cas.
(10) Lorsqu’une indemnité est payée pour la perte d’un envoi recommandé posté pour livraison à l’extérieur du Canada et que l’envoi est ensuite retrouvé, l’expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé :
a) que l’envoi recommandé a été retrouvé;
b) qu’il peut prendre livraison de l’envoi dans les trois mois suivant l’avis en remboursant l’indemnité à la Société.
- DORS/82-25, art. 11
- DORS/83-59, art. 3
- DORS/86-241, art. 8
- DORS/87-162, art. 6(F)
- DORS/88-441, art. 13
- DORS/90-17, art. 13
- DORS/90-800, art. 5
- DORS/95-311, art. 3
- DORS/98-559, art. 4
- DORS/2002-167, art. 3
- DORS/2003-378, art. 8
- DORS/2008-285, art. 3(F)
- Date de modification :