Règlement sur la quarantaine
C.R.C., ch. 1368
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
LOI SUR LA QUARANTAINE
Règlement établi en vertu de la Loi sur la quarantaine
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la quarantaine.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, «Loi» désigne la Loi sur la quarantaine.
Périodes d’incubation
3 Les périodes d'incubation pour les maladies infectieuses ou contagieuses ci-après sont :
a) choléra, cinq jours;
b) peste, six jours;
c) variole, 14 jours;
d) fièvre jaune, six jours;
e) syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 20 jours;
f) influenza de type A pandémique, 10 jours;
g) fièvre de Lassa et maladie de Marburg, 21 jours;
h) fièvres hémorragiques d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, de Crimée-Congo, du Venezuela ou à virus Ebola, 21 jours.
- DORS/2003-227, art. 1
- DORS/2004-31, art. 1
Délimitation des zones de quarantaine
Ports d'entrée maritimes
4 (1) La zone de quarantaine d'un port d'entrée maritime doit être délimitée,
a) lorsqu'elle englobe des jetées, des terrains ou des bâtiments attenants au port, à l'entrée et à la sortie et en tout autre lieu où il est nécessaire d'indiquer les limites de la zone de quarantaine, par des écriteaux ne mesurant pas moins de 300 mm sur 600 mm et portant les inscriptions «Zones de quarantaine» et «Quarantine Area» en caractères bien lisibles, la marque jaune distinctive d'une zone de quarantaine et l'insigne de la Direction des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social; et
b) lorsqu'elle englobe une partie du port, sur les cartes hydrographiques appropriées que publie le ministère de l'Environnement.
(2) Lorsqu'une zone de quarantaine d'un port d'entrée maritime englobe une partie du port, est décrite dans une publication du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, elle doit être décrite, lorsqu'elle englobe une partie du port, d'après les cartes hydrographiques dont il est fait mention à l'alinéa (1)b).
- DORS/78-406, art. 1
Aéroports
5 La zone de quarantaine d'un aéroport qui est un port d'entrée doit être délimitée, à l'entrée et à la sortie ainsi qu'à tout autre endroit où il est nécessaire d'indiquer les limites de ladite zone, par des écriteaux ne mesurant pas moins de 300 mm sur 600 mm et portant les inscriptions «Zone de quarantaine» et «Quarantine Area» en caractères bien lisibles, la marque jaune distinctive d'une zone de quarantaine et l'insigne de la Direction des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.
- DORS/78-406, art. 2
Ports d'entrée terrestres
6 Toute zone de quarantaine éventuellement établie dans un port d'entrée terrestre autre qu'un aéroport doit être indiquée selon qu'il est prescrit pour les zones de quarantaine des aéroports.
Arrivées et départs
7 À la demande d'un agent de quarantaine, la personne responsable d'un véhicule qui arrive de l'étranger ou qui part pour l'étranger prend des dispositions pour que tous les passagers se présentent en bon ordre à l'agent.
- DORS/2003-227, art. 2
7.1 S'il le juge raisonnablement nécessaire à la protection de la santé publique, l'agent de quarantaine exige que la personne responsable d'un véhicule arrivant de l'étranger ou partant pour l'étranger fournisse de l'information et des questionnaires en matière de santé à toute personne qui se trouve à bord du véhicule, ou qui a l'intention d'y monter, avant l'arrivée ou le départ du véhicule, selon le cas.
- DORS/2003-227, art. 2
8 Un agent de quarantaine peut demander à toute personne responsable d'un véhicule qui part pour l'étranger de lui signaler avant le départ
a) tout cas de maladie ou symptôme de maladie parmi les passagers ou l'équipage;
b) toute condition existant à bord du véhicule et de nature à favoriser la transmission d'une maladie infectieuse.
- DORS/2003-227, art. 3
Preuve d’immunisation
Variole
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne arrivant au Canada de l'étranger doit, à la demande d'un agent de quarantaine, produire la preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a eu la variole ou a été vaccinée contre cette maladie dans les trois ans qui ont immédiatement précédé la date de son arrivée au Canada.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
a) lorsqu'une personne arrive au Canada, directement de l'un des endroits mentionnés au paragraphe (3) ou a séjourné dans l'un desdits endroits les 14 jours qui ont immédiatement précédé la date de son entrée au Canada et qu'il n'y a aucun cas déclaré ou soupçonné de variole dans cet endroit; et
b) lorsqu'il n'y a aucun cas déclaré ou soupçonné de variole à bord du véhicule qui a amené cette personne au Canada.
(3) Les endroits visés à l'alinéa (2)a) sont les suivants :
a) Anguilla;
b) Antigua;
c) Aruba;
d) Australie;
e) les îles Bahamas;
f) la Barbade;
g) Barbude;
h) les Bermudes;
i) Bonaire;
j) les îles Vierges britanniques;
k) les îles Cayman;
l) Cuba;
m) Curaçao;
n) la Dominique;
o) la République dominicaine;
p) le Groenland;
q) Grenade;
r) les Grenadines;
s) la Guadeloupe;
t) Haïti;
u) l'Islande;
v) la Jamaïque;
w) la Martinique;
x) le Mexique;
y) l'île Miquelon;
z) Montserrat;
aa) Nevis;
bb) Redonda;
cc) Saint Kitts;
dd) Sainte-Lucie;
ee) Saint-Martin;
ff) l'île Saint-Pierre;
gg) Saint-Vincent;
hh) Trinité et Tobago; et
ii) les États-Unis, leurs territoires et possessions.
Choléra
10 Toute personne qui arrive au Canada
a) pendant la période d'incubation du choléra, en provenance d'un endroit, à l'étranger, qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminée par le choléra ou soupçonnée de l'être, ou
b) à bord d'un véhicule où, de l'avis d'un agent de quarantaine, il y a un cas déclaré, un porteur, un cas ou un porteur soupçonnés de choléra
doit, à la demande d'un agent de quarantaine, produire la preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a été vaccinée contre le choléra dans les six mois qui ont immédiatement précédé son arrivée au Canada.
Fièvre jaune
11 Toute personne qui arrive au Canada
a) en provenance d'un endroit, à l'étranger, qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminée ou soupçonnée d'être contaminée par la fièvre jaune, ou
b) à bord d'un véhicule où, de l'avis d'un agent de quarantaine, il y a
(i) des vecteurs de fièvre jaune, ou
(ii) un cas déclaré ou soupçonné de fièvre jaune
et qui se dirige vers une région où il y a des vecteurs de fièvre jaune en période d'incubation, doit, à la demande d'un agent de quarantaine, produire une preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a été vaccinée contre la fièvre jaune dans les 10 années qui ont immédiatement précédé son arrivée au Canada.
Transport maritime
12 (1) Si, au cours du voyage d'un navire à destination de l'un des ports mentionnés au paragraphe (3),
a) un membre de l'équipage ou un passager à bord dudit navire
(i) est décédé,
(ii) a présenté une température de 38 °C (100 °F) ou plus qui a persisté deux jours ou plus, ou qui était accompagnée ou a été suivie d'éruption cutanée, de jaunisse ou d'enflure glandulaire, ou
(iii) a souffert de diarrhée suffisamment grave pour gêner son travail ou son activité normale,
b) le responsable dudit navire a,
(i) au cours des quatre semaines qui précèdent la date prévue de l'arrivée du navire au port, ou
(ii) depuis qu'il a soumis la dernière déclaration de santé selon les prescriptions de l'article 16,
la plus courte période étant retenue, connaissance d'un cas de maladie parmi les membres de l'équipage ou les passagers et qu'il croit qu'il s'agit d'une maladie infectieuse qui pourrait se propager,
c) le navire a,
(i) dans les 14 jours qui précèdent la date prévue de son arrivée au Canada, passé dans un pays qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminé ou présumé contaminé par la variole, ou
(ii) dans les 60 jours qui précèdent la date prévue de son arrivée au Canada, passé dans un pays qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, est contaminé ou présumé contaminé par la peste, ou
d) un certificat attestant que le navire a été dératisé ou est dispensé de dératisation, est expiré ou est sur le point d'expirer,
le responsable dudit navire doit en aviser, par radio, au moins 24 heures avant l'heure prévue d'arrivée au port de destination, entre 9 heures et 17 heures, l'agent du poste de quarantaine mentionné au paragraphe (3) et doit lui fournir les renseignements indiqués au paragraphe (2).
(2) Les renseignements à fournir à l'agent de quarantaine en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a) le nom et la nationalité du navire;
b) les ports où le navire a fait escale durant le voyage;
c) la nature de la cargaison du navire;
d) le nombre des membres de l'équipage du navire;
e) le nombre de passagers à bord du navire;
f) le port de destination et le nom du propriétaire du navire ou, si le propriétaire n'est pas au Canada, le nom de l'agent du navire au Canada;
g) l'état de santé de toutes les personnes à bord du navire ainsi que des détails concernant toute maladie ou tout décès survenus au cours du voyage;
h) la présence à bord du cadavre d'une personne, le cas échéant;
i) l'heure prévue de l'arrivée du navire à son port de destination;
j) le nombre de personnes à bord qui n'ont pas de preuve valable d'immunisation contre la variole; et
k) la date et le lieu de délivrance du certificat de dératisation ou d'exemption de dératisation visant le navire.
(3) Aux fins du paragraphe (1), le poste de quarantaine pour les navires à destination
a) d'un port de la province de la Nouvelle-Écosse ou d'un port de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, est le poste de quarantaine d'Halifax (Nouvelle-Écosse);
b) d'un port de la province du Nouveau-Brunswick, est le poste de quarantaine de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick);
c) d'un port de la province de Terre-Neuve, est le poste de quarantaine de Saint-Jean (Terre-Neuve);
d) d'un port de la province de Québec ou d'un autre port canadien accessible par le Saint-Laurent, est le poste de quarantaine de Montréal (Québec);
e) d'un port de la province de la Colombie-Britannique, est le poste de quarantaine de Vancouver (Colombie-Britannique); et
f) d'un port de la baie d'Hudson, est le poste de quarantaine de Churchill (Manitoba).
- DORS/78-406, art. 3
13 Lorsqu'un agent de quarantaine est avisé conformément au paragraphe 12(1) ou à l'article 14, il doit
a) donner au responsable du navire l'ordre de poursuivre sa route jusqu'à son port de destination; ou
b) indiquer au responsable du navire dans quelle zone et à quel moment le navire sera soumis à l'inspection quarantenaire.
14 (1) Lorsque le responsable d'un navire décide de changer son port de destination après avoir reçu des instructions d'un agent de quarantaine conformément à l'article 13, il doit en avertir l'agent de quarantaine et lui demander de nouvelles instructions.
(2) Lorsqu'une maladie se déclare à bord d'un navire
a) après que le responsable dudit navire a reçu des instructions conformément à l'article 13, ou
b) dans les 24 heures qui précèdent immédiatement l'heure prévue d'arrivée dudit navire à son port de destination,
le responsable du navire doit signaler immédiatement cette maladie à l'agent de quarantaine du poste de quarantaine désigné pour ce port au paragraphe 12(3).
15 (1) Tout responsable d'un navire qui a reçu des instructions conformément à l'alinéa 13b) doit en approchant d'un port, arborer à la proue un signal de quarantaine soit, de jour, un pavillon jaune, et, de nuit, un feu blanc surmonté d'un feu rouge, de façon que le signal soit bien visible.
(2) Il est interdit d'enlever un signal arboré conformément au paragraphe (1) tant que le navire n'a pas obtenu de permis d'entrée d'un agent de quarantaine.
16 (1) Tout responsable d'un navire qui arrive à un port mentionné au paragraphe 12(3) doit, dès que possible,
a) entrer en communication avec l'agent de quarantaine du poste de quarantaine désigné pour ce port, ou avec le receveur des douanes le plus proche; et
b) à la demande d'un agent de quarantaine, remplir et remettre à l'agent de quarantaine du poste de quarantaine désigné pour ce port, ou au receveur des douanes le plus proche, une déclaration de santé pour ledit navire, qui soit conforme en substance à la Déclaration maritime de santé constituant l'appendice 5 et citée à l'article 90 du Règlement sanitaire international adopté le 25 juillet 1969 par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la Santé (Organisation des Nations unies).
(2) Une déclaration de santé remise conformément à l'alinéa (1)b) doit fournir les renseignements qui y sont demandés et doit indiquer s'il y a à bord du navire des personnes qui n'ont pas été vaccinées contre la variole depuis trois ans et, le cas échéant, les noms de ces personnes.
(3) Tout responsable d'un navire qui arrive à un port mentionné au paragraphe 12(3) doit, à la demande d'un agent de quarantaine,
a) fournir à l'agent de quarantaine une échelle de coupée ou une passerelle de débarquement convenable;
b) en cas de tempête, offrir un abri convenable à l'agent de quarantaine lorsqu'il monte à bord ou débarque du navire, ainsi qu'à son bateau; et
c) jeter l'ancre ou manoeuvrer le navire à vitesse réduite pour que l'agent de quarantaine puisse monter à bord ou débarquer en toute sécurité.
17 Quiconque est en charge d'un navire accostant dans un port non visé au paragraphe 12(3) doit, sans délai
a) se présenter à l'agent de quarantaine désigné de l'endroit; ou
b) lorsqu'il n'y a pas d'agent de quarantaine désigné de l'endroit, se présenter à l'agent de quarantaine ou au receveur des douanes le plus proche.
18 (1) Il est interdit de quitter le navire tant que l'agent de quarantaine n'en a pas donné l'autorisation.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), une personne à bord d'un navire décrit à l'article 17 peut en quitter les environs
a) si cette personne est réellement en danger;
b) pour se mettre en contact avec l'agent de quarantaine ou le receveur des douanes conformément à l'article 17; ou
c) avec l'autorisation d'un receveur des douanes.
Transport aérien
19 (1) Tout officier responsable d'un aéronef qui arrive au Canada de l'étranger et veut atterrir à l'un des aéroports mentionnés au paragraphe (2),
a) doit, avant son arrivée, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité de communiquer avec l'aéroport, transmettre par radio à l'agent de quarantaine dudit aéroport des renseignements concernant
(i) tout cas de maladie parmi les personnes à bord de l'aéronef, sauf le mal de l'air ou les suites d'un accident qui aurait pu survenir en cours de vol, en précisant s'il y a fièvre, éruption cutanée, mal de tête, maux de reins, ictère, diarrhée, vomissements, frissons ou comportement anormal, ou
(ii) tout décès survenu en cours de vol, le cas échéant; et
b) peut, lorsqu'aucun des symptômes de maladie mentionnés au sous-alinéa a)(i) ne s'est manifesté et qu'aucun décès n'est survenu en cours de vol, envoyer à l'agent de quarantaine de l'aéroport un message radio signalant que tous ceux qui sont à bord semblent être en bonne santé.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent aux aéroports suivants :
a) Gander (aéroport international);
b) Goose Bay;
c) St. John's (aéroport international);
d) Halifax (aéroport international);
e) Sydney;
f) Montréal (aéroport international de Dorval);
g) Montréal (aéroport international de Mirabel);
h) Québec (aéroport international Jean Lesage);
i) Hamilton;
j) Toronto (aéroport international Lester B. Pearson);
k) Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier);
l) Windsor;
m) London;
n) Winnipeg (aéroport international);
o) Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker);
p) Regina;
q) Edmonton (aéroport international);
r) Calgary (aéroport international);
s) Vancouver (aéroport international);
t) Victoria (aéroport international);
u) Kelowna.
- DORS/2003-227, art. 4
20 (1) Lorsqu'un agent de quarantaine a reçu un message conformément à l'article 19, il doit, à l'arrivée de l'aéronef dans la zone de quarantaine,
a) autoriser le responsable de l'aéronef à faire descendre toutes les personnes à bord, à les diriger vers l'endroit indiqué par l'agent de quarantaine en vue de l'inspection quarantenaire et l'autoriser à commencer les manoeuvres au sol; ou
b) ordonner que l'aéronef reste en quarantaine dans l'aire de trafic pour l'inspection quarantenaire, auquel cas, personne ne doit quitter l'aéronef et les opérations au sol ne doivent commencer tant que l'agent de quarantaine n'en aura pas donné l'autorisation.
(2) Aux fins de l'alinéa (1)b), «aire de trafic» désigne l'aire prévue pour l'embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de la cargaison, le ravitaillement en carburant, le stationnement ou l'entretien de l'aéronef.
21 (1) Lorsqu'un aéronef arrive de l'étranger à l'un des aéroports mentionnés au paragraphe 19(2) sans que le responsable de l'aéronef se soit mis en contact avec l'agent de quarantaine, ou à un autre endroit du Canada que l'un des aéroports énumérés au paragraphe 19(2), le responsable doit entrer en contact avec l'agent de quarantaine de l'endroit, s'il en est, ou avec l'agent de quarantaine ou le receveur des douanes le plus proche.
(2) Lorsqu'un aéronef arrive de l'étranger à un endroit au Canada, que le responsable dudit aéronef soit ou non entré en contact avec un agent de quarantaine conformément au paragraphe (1), le responsable doit, à la demande d'un agent de quarantaine, remplir et remettre une déclaration de santé qui soit conforme en substance à la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef constituant l'appendice 6 citée à l'article 91 du Règlement sanitaire international adopté le 25 juillet 1969 par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la Santé (Organisation des Nations unies),
a) si le lieu d'arrivée est un aéroport mentionné au paragraphe 19(2), à l'agent de quarantaine de cet aéroport; ou
b) si le lieu d'arrivée n'est pas un aéroport mentionné au paragraphe 19(2), à l'agent de quarantaine ou au receveur des douanes le plus proche.
22 (1) Il est interdit de quitter un aéronef tant que l'agent de quarantaine n'en a pas donné l'autorisation.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), une personne se trouvant à bord de l'aéronef dont il est fait mention à l'article 21 peut quitter les environs de cet aéronef
a) si cette personne est réellement en danger;
b) pour se mettre en contact avec un agent de quarantaine ou un receveur des douanes conformément à l'article 21; ou
c) avec l'autorisation d'un receveur des douanes.
Transport terrestre
23 Un agent de quarantaine peut monter dans un véhicule qui arrive de l'étranger à un port d'entrée terrestre du Canada pour l'inspection quarantenaire et a le droit de demander à toute personne qui se trouve dans le véhicule de se soumettre à l'inspection quarantenaire.
Déchargement des marchandises et de la cargaison
24 Il est interdit de décharger les marchandises ou la cargaison
a) d'un navire ou d'un aéronef, ou
b) d'un véhicule qui fait l'objet d'une inspection conformément à l'article 23
qui arrive au Canada de l'étranger tant que l'agent de quarantaine n'aura pas terminé l'inspection quarantenaire du véhicule et des marchandises ou de la cargaison qui s'y trouvent et, dans le cas d'un navire dont il est fait mention à l'article 17 ou d'un aéronef mentionné à l'article 21, tant que le receveur des douanes n'a pas donné l'autorisation expresse de décharger ledit véhicule.
Méthodes d'assainissement des véhicules, des marchandises ou de la cargaison
25 (1) Le présent article s'applique aux véhicules qui arrivent au Canada de l'étranger ainsi qu'aux marchandises ou à la cargaison qu'ils transportent.
(2) Les véhicules, les marchandises et la cargaison qu'ils transportent peuvent être assainis par :
a) désinfection,
b) désinfestation, ou
c) dératisation,
selon que les circonstances l'exigent, d'après l'agent de quarantaine.
(3) Sous réserve du paragraphe (9) du présent article et de l'alinéa 7(1)b) de la Loi, lorsqu'il n'existe pas d'autre méthode pratique pour assainir un objet ou une matière, ils doivent être brûlés.
(4) Il est possible d'assainir n'importe quelle partie d'un véhicule en la lavant avec un détergent germicide à base de phénol.
(5) La totalité ou une partie quelconque des marchandises ou de la cargaison peuvent être désinfectées par
a) nettoyage avec un détergent germicide à base de phénol;
b) passage à la vapeur sous pression si c'est possible; ou
c) vaporisation d'une solution de formaldéhyde.
(6) L'eau et les récipients pour l'eau qui, de l'avis d'un agent de quarantaine, sont contaminés peuvent être désinfectés à l'aide d'une solution chlorée.
(7) Les bagages d'une personne et les effets personnels, notamment les vêtements, la literie et le linge, peuvent être désinfectés par
a) nettoyage avec un détergent germicide à base de phénol, ou
b) passage à la vapeur sous pression si c'est possible,
à moins qu'il ne s'agisse d'articles délicats que risquent d'endommager le nettoyage ou l'exposition à la vapeur, auquel cas ils peuvent être désinfectés par vaporisation de formaldéhyde.
(8) Les ustensiles de cuisine et la vaisselle peuvent être désinfectés par
a) lavage ou immersion dans de l'eau bouillante;
b) immersion dans un bain chloré; ou
c) passage à la vapeur sous pression.
(9) Tout aliment ou breuvage peut être assaini s'il y a possibilité de le faire, et sinon, lorsque l'agent de quarantaine estime qu'il n'est pas sûr de le garder pour la consommation, il doit être retiré du véhicule afin d'être détruit sous la surveillance de l'agent.
(10) Les ordures qui, de l'avis de l'agent de quarantaine, sont contaminées doivent être désinfectées à l'aide d'une solution de formaldéhyde avant d'être retirées du véhicule ou mises à la décharge.
(11) Toute partie d'un véhicule ou les marchandises ou la cargaison qui s'y trouvent et qui, de l'avis de l'agent de quarantaine, sont contaminées par la variole ou soupçonnées de l'être peuvent être assainies par vaporisation de formaldéhyde.
(12) Tout véhicule ou toute partie de véhicule, toutes marchandises ou cargaison qui sont infestés d'insectes doivent être désinfectés par pulvérisation ou à l'aide d'une poudre contenant un ou des agents reconnus par un agent de quarantaine.
(13) Tout véhicule trouvé infesté de rongeurs doit être dératisé sous la surveillance d'un agent de quarantaine.
Méthodes de désinfestation des personnes
26 Une personne qui arrive au Canada de l'étranger et qui est trouvée infestée d'insectes doit être désinfestée à l'aide d'une poudre contenant 10 pour cent de dichlorodiphényltrichloréthane (D.D.T.).
Manipulation des cadavres
27 (1) Le responsable d'un véhicule arrivant au Canada de l'étranger, et transportant le corps non incinéré d'une personne décédée ailleurs que dans le véhicule, doit présenter, à l'agent de quarantaine du poste de quarantaine ou de la zone de quarantaine du port d'entrée, un certificat de décès, délivré par l'officier de l'état civil ou un autre fonctionnaire de même compétence, de l'endroit où est survenu le décès.
(2) Il est interdit de passer par un poste de quarantaine ou de traverser une zone de quarantaine avec un véhicule décrit au paragraphe (1),
a) dans l'année qui suit la mort, si la cause du décès est la variole;
b) dans les six mois après la mort, si la cause du décès est le choléra; ou
c) si la cause du décès est la peste, sauf si le corps est accompagné d'un certificat signé par le responsable des mesures sanitaires de l'endroit où est survenu le décès et attestant que la dépouille n'est pas infestée d'insectes vecteurs de la maladie.
(3) Lorsqu'un cadavre est retiré d'un véhicule décrit au paragraphe (1), l'agent de quarantaine doit décider par quelle méthode il convient d'en disposer, et le coût de l'opération est à la charge du propriétaire du véhicule d'où le cadavre a été retiré.
28 (1) Il est interdit de retirer d'un véhicule le cadavre d'une personne qui est décédée dans ce véhicule sans l'autorisation d'un agent de quarantaine.
(2) Il est interdit de retirer d'un véhicule le cadavre d'une personne décédée dans ce véhicule des suites du choléra, de la variole ou de la peste, tant que des dispositions jugées acceptables par un agent de quarantaine n'auront pas été prises pour disposer du cadavre.
Engagement à se présenter pour fins d'inspection
29 L'engagement à se présenter devant le médecin régional compétent, visé aux alinéas 8(2.2)a) et 8.1(4)a) de la Loi, doit être pris selon la formule visée à l'annexe I.
30 L'ordonnance d'un agent de quarantaine visant à détenir une personne, selon le paragraphe 8.1(3) de la Loi, doit être prise selon la formule visée à l'annexe II.
ANNEXE I(art. 29)
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social Direction générale des services médicaux — Service de quarantaine
Avis de surveillance et engagement à se présenter devant le médecin régional compétent
SECTION A — PERSONNE S'ENGAGEANT À SE PRÉSENTER | NUMÉRO DE SÉRIE | ||
NOM DE FAMILLE (lettres moulées) | PRÉNOMS | SEXE M F | AUTRES PERSONNES |
ADRESSE DE LA DESTINATION | ADRESSE DE LA RÉSIDENCE | DATE DU MESSAGE TRANSMIS PAR TÉLÉPHONE/TÉLÉGRAMME | |
MODE D'ARRIVÉE | PORT DE DÉPART | PORT D'ARRIVÉE | DATE D'ARRIVÉE |
(Ligne aérienne et numéro de vol ou nom du navire) | |||
SECTION B — AVIS DE SURVEILLANCE
Vous êtes autorisé à vous rendre directement à votre adresse de destination si,
a) une fois arrivé à votre adresse de destination, vous vous présentez devant le médecin régional compétent et si vous vous placez sous sa surveillance pour une période dejours; et si
b) vous signez l'engagement prescrit ci-dessous.
Signature de l'agent de quarantaine
SECTION C — ENGAGEMENT À SE PRÉSENTER ET À SE SOUMETTRE À LA SURVEILLANCE
J'accuse réception de l'Avis d'engagement et de surveillance, que je comprends et, une fois autorisé par un agent de quarantaine à me rendre directement à destination, je m'engage par les présentes à me présenter, dès mon arrivée, devant le médecin régional compétent et à me placer sous sa surveillance pour une période de.jours.
Signé en cejour d'19
Signature
ANNEXE II(art. 30)
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social Direction générale des services médicaux — Service de quarantaine
Ordre de détention en quarantaine
Je, (nom complet de l'agent de quarantaine) désigné comme agent de quarantaine aux fins de la Loi sur la quarantaine, ordonne, par les présentes, avec l'approbation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, que (nom complet de la personne) du (adresse complète de la personne, si elle est connue) arrivant au Canada à (nom complet de l'endroit d'arrivée au Canada) de (nom complet de l'endroit de départ à l'extérieur du Canada) (heure d'arrivée au Canada) le (jour) jour d'(mois) (année) soit détenu(e) pour une période de (une période n'excédant pas 14 jours) jours.
Remplir A ou B mais non les deux
A dans (nom et adresse du poste de quarantaine, de l'hôpital ou d'un autre endroit doté d'installations de quarantaine adéquates où une personne peut être détenue)
OU
B sur (nom et location du bateau si la personne arrive au Canada à bord d'un bateau) pour la raison
Remplir C ou D mais non les deux
C (Nom complet de la personne) refuse de subir un examen médical que j'ai demandé selon le paragraphe 8.1(1) de la Loi.
OU
D Je soupçonne que (nom complet de la personne) qui a subi un examen médical selon le paragraphe 8.1(1) de la Loi, souffre d'une maladie, autre qu'une maladie infectieuse ou contagieuse au sens de l'article 2 de la Loi, dont l'introduction au Canada constituerait, à mon avis, un danger grave pour la santé publique au Canada.
DATÉ À (endroit) (heure) le (jour) jour d'(mois) (année) .
Signature de l'agent de quarantaine
Nom complet de l'agent de quarantaine
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