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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 63 du 2012-09-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 61(1), est effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) les taux de mortalité des contributeurs et des survivants, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

    • b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • c) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant l’âge moyen et le statut d’admissibilité des survivants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

    • d) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre, l’âge moyen et le statut d’admissibilité présumés des enfants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

    • e) la probabilité qu’un contributeur ait droit à des prestations d’invalidité est fondée sur les taux de fréquence des invalidités utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime établi en vertu de la Loi, compte tenu de la probabilité — indiquée dans ce rapport — que le contributeur mis obligatoirement à la retraite pour invalidité soit immédiatement admissible à des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a) et c) à e) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 30 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d’évaluation ou au cours du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 23

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