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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :

  •  (1) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer par versements à l’égard de toute période de service pour laquelle il a choisi de contribuer sa vie entière au Compte de pension de retraite, ou pour un nombre d’années n’excédant pas la durée de la vie, ces contributions seront effectuées de la manière suivante :

    • a) le premier versement deviendra échu et payable le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois de son option, et les autres versements seront faits à chaque mois subséquent pour la durée du terme choisi par le contributeur, calculés d’après la Table canadienne de survie no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an; et

    • b) le contributeur pourra, au besoin, modifier son plan de paiement afin d’effectuer des versements encore à faire par un montant global ou par des versements mensuels plus considérables, calculés sur la même base que celle décrite à l’alinéa a), à compter de la date du changement.

  • (2) Lorsque le contributeur a choisi de payer un montant par versements pour une période moindre que la durée de la vie, conformément au paragraphe 8(5) de la Loi, et que ces versements le mettent dans une situation financière difficile qu’il n’avait pas prévue au moment d’exercer le choix, le ministre, à la demande de celui-ci, réduit le montant des versements de façon que le remboursement s’effectue, à compter du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est reçue, sur une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : trois fois la période établie en application de ce paragraphe ou quinze ans.

  • (3) Lorsqu’un contributeur néglige d’effectuer un versement payable par lui, le ministre exigera du contributeur le paiement immédiat dudit versement en défaut (si le contributeur est en congé non payé, le ministre n’exigera ce versement que lorsque le contributeur aura cessé d’être en congé), et ledit versement en défaut ainsi que l’intérêt prévu au paragraphe (7) jusqu’à la date de la demande, seront payables

    • a) en une somme globale versée immédiatement, ou

    • b) par des versements mensuels pour la moindre des périodes suivantes :

      • (i) la vie du contributeur, ou

      • (ii) le reste de la période durant laquelle doivent être effectués les versements prévus au paragraphe (1),

    selon le choix du contributeur, dont la valeur, calculée à partir de la date de l’option du contributeur en vertu du présent paragraphe, d’après la Table canadienne de survie no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, sera le montant en défaut avec intérêt à compter de la date de la demande; et si le contributeur n’a pas exercé d’option dans les 30 jours après la date de la demande, il sera censé avoir choisi le mode de paiement indiqué à l’alinéa b).

  • (4) Un contributeur à qui s’applique le paragraphe (3), au lieu d’exercer une option en vertu dudit paragraphe, pourra, avant l’expiration de la période de 30 jours y mentionnée, choisir, sous réserve de l’approbation du ministre, de payer les versements en défaut, avec intérêt (nonobstant le paragraphe (7)) aux taux de quatre pour cent l’an à compter de la date d’échéance de chaque versement en défaut jusqu’au paiement de ces derniers, au cours d’une période égale à celle pendant laquelle le contributeur a fait défaut, ladite période devant commencer

    • a) 30 jours après la fin de la période pendant laquelle le contributeur paie les contributions indiquées au paragraphe (1) qui n’étaient pas en défaut, ou

    • b) le dernier jour du mois durant lequel le contributeur exerce une option prévue au présent paragraphe,

    suivant la postériorité de l’une ou l’autre de ces dates; et si contributeur décède avant que tous lesdits versements, ainsi que l’intérêt prévu au présent article, aient été effectués, les versements impayés, avec l’intérêt prévu audit article, pourront être recouvrés de la manière indiquée au paragraphe (6).

  • (5) Lorsqu’un contributeur cesse d’être membre de la Gendarmerie et qu’il devient admissible à toute prestation prévue par la Loi avant que le montant payable par lui aux termes du présent article ait été payé, ce montant peut être recouvré en tout temps par des retenues sous forme d’une déduction ou d’une compensation sur les prestations payables au contributeur,

    • a) en une somme globale immédiatement, ou

    • b) par versements mensuels pour la moindre des périodes suivantes :

      • (i) la vie du contributeur, ou

      • (ii) le reste de la période durant laquelle doivent être effectués les versements prévus au paragraphe (1),

    selon le choix du contributeur, dont la valeur, calculée à partir de la date de l’option du contributeur en vertu du présent paragraphe, d’après la Table canadienne de survie no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, sera le montant payable par lui aux termes du présent article, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an.

  • (6) Si le contributeur n’a pas versé la totalité d’un montant payable aux termes de la Loi au moment de son décès, le reliquat peut être recouvré sur toute allocation payable à son conjoint survivant ou à ses enfants en vertu de la Loi, au choix du prestataire :

    • a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;

    • b) soit par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue payable par le contributeur avant son décès aux termes du présent article ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités.

  • (6.1) Malgré le paragraphe (6), dans le cas où le paiement selon ce paragraphe mettrait le prestataire dans une situation financière difficile, celui-ci peut choisir de payer le reliquat par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant représentant au moins 15 pour cent du montant brut de celles-ci.

  • (7) Lorsque le montant payable par un contributeur ou un bénéficiaire est acquitté après le jour de son échéance, un intérêt sur ce montant, au taux de quatre pour cent l’an sera payable en plus, à compter de la date d’échéance jusqu’à celle du paiement ou de la demande faite à cette fin conformément au présent article pour obtenir le paiement du montant échu, suivant l’antériorité de l’une ou l’autre de ces deux dates.

  • (8) Nonobstant toute disposition du présent article,

    • a) lorsque le contributeur ou son représentant personnel ou le bénéficiaire acquitte intégralement un montant échu en vertu du présent article avant l’expiration des 30 jours qui suivent la date de l’échéance, l’intérêt sur ledit montant n’est pas payable;

    • b) lorsque, après que le ministre a fait une demande prévue au présent article, en vue d’obtenir le paiement d’un montant avec les intérêts, ce montant est acquitté intégralement avant l’expiration des 30 jours qui suivent la date de la demande, l’intérêt n’est pas payable en vertu du paragraphe (7) qui s’y rapporte; et

    • c) lorsque le contributeur a autorisé ou ordonné que le montant payable par lui en vertu du présent article soit déduit des deniers qui lui sont payables par Sa Majesté ou pour le compte de cette dernière, et que le contributeur est en défaut parce que lesdites contributions n’ont pas été effectuées, l’intérêt n’est pas payable sous le régime des paragraphes (4) et (7) sur un montant égal aux déductions qui n’ont pas été ainsi opérées.

  • (9) Pour les fins du présent article, une demande faite par le ministre ou en son nom concernant le paiement d’un montant, est censée avoir été faite le jour où une lettre exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom, et adressée au contributeur ou bénéficiaire, selon le cas, a été mise à la poste.

  • (10) Rien dans le présent article n’empêche une personne d’acquitter en tout temps, avant son échéance, un montant payable par elle ou qui peut être déduit de toute prestation payable à elle, en vertu du présent article.

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/95-571, art. 1

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