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Version du document du 2006-03-22 au 2007-05-02 :

Règlement sur la pollution de l’air

C.R.C., ch. 1404

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant la pollution de l’air par les navires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pollution de l'air.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

carte des fumées

carte des fumées désigne une carte des fumées décrite à l'article 4; (Smoke Chart)

fumée

fumée désigne une matière, solide, liquide ou gazeuse, ou une combinaison de ces matières résultant de la combustion du combustible et comprend la suie, les cendres et les poussières; (smoke)

fumée noire

fumée noire désigne la fumée qui paraît noire ou presque noire; (black smoke)

inspecteur

inspecteur désigne

  • a) soit un inspecteur de navires à vapeur, nommé en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou

  • b) soit une personne désignée comme inspecteur en vertu de l'article 7. (inspector)

Application

 Le présent règlement s'applique au dégagement de fumées par les navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes à moins de un mille de la terre.

Densité des fumées

  •  (1) Pour déterminer la densité de la fumée noire aux fins du présent règlement, on utilisera soit la carte des fumées du ministère des Transports énoncée dans l'annexe, soit une carte comparable sur laquelle de minuscules points noirs ou des lignes minces réparties également sur fond blanc indiquent

    • a) la densité no 1 par le noircissement d'environ 20 pour cent de l'espace;

    • b) la densité no 2 par le noircissement d'environ 40 pour cent de l'espace;

    • c) la densité no 3 par le noircissement d'environ 60 pour cent de l'espace;

    • d) la densité no 4 par le noircissement d'environ 80 pour cent de l'espace; et

    • e) la densité no 5 par le noircissement de presque 100 pour cent de l'espace.

  • (2) On déterminera la densité de la fumée noire par observation visuelle,

    • a) en tenant une carte des fumées au bout du bras;

    • b) en observant la fumée à peu près à angle droit avec la ligne de déplacement de la fumée; et

    • c) en trouvant la nuance de la fumée qui se rapproche le plus de l'une des nuances représentées sur une carte des fumées.

  • (3) La fumée noire contrôlée conformément aux paragraphes (1) et (2) est censée avoir la densité et le numéro de densité indiqués sur la carte par le noircissement qui ressemble le plus à son aspect.

  • (4) La fumée qui n'est pas noire est censée avoir la même densité et le même numéro de densité que la fumée noire qui présente à peu près le même degré d'opacité.

Limites des dégagements de fumée

  •  (1) Nul n'utilisera ni ne permettra que soit utilisée, sur un navire, une installation brûlant du combustible d'une manière susceptible de causer un dégagement de fumée plus dense que la densité maximum autorisée au présent article.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), aucune installation brûlant du combustible, exception faite d'une installation utilisant des chaudières à alimentation manuelle, ne dégagera, à quelque moment que ce soit, de la fumée d'une densité supérieure à la densité no 1.

  • (3) Toute installation brûlant du combustible pourra dégager de la fumée de la densité no 2 pendant au plus quatre minutes en tout au cours de toute période de 30 minutes.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), aucune installation brûlant du combustible et utilisant des chaudières à alimentation manuelle ne dégagera de la fumée d'une densité supérieure à la densité no 2.

  • (5) Toute installation brûlant du combustible et utilisant des chaudières à alimentation manuelle pourra

    • a) sur la rivière Détroit, dégager de la fumée d'une densité non supérieure à la densité no 3 pendant au plus neuf minutes en tout au cours de toute période de 30 minutes; et

    • b) ailleurs que sur la rivière Détroit, dégager de la fumée

      • (i) d'une densité non supérieure à la densité no 3 pendant au plus neuf minutes en tout au cours de toute période de 30 minutes, et

      • (ii) d'une densité non supérieure à la densité no 4 pendant au plus trois minutes en tout au cours de toute période de 30 minutes.

Exceptions

  •  (1) L'article 5 ne s'applique pas à un navire

    • a) lors de l'allumage de nouveaux feux,

    • b) lors du nettoyage des foyers ou de l'évacuation de la suie, lorsque le navire ne fait pas route,

    • c) lors du désarmement du navire,

    • d) en cas de dérangement de l'installation de combustion, ni

    • e) en cas de difficultés de navigation obligeant à forcer l'installation de combustion au détriment de son rendement,

    si toutes les précautions possibles ont été prises pour réduire au minimum le dégagement de fumée.

  • (2) Nul ne permettra à un navire d'évacuer de la suie à moins de 1 000 verges de la terre

    • a) s'il lui a été possible de le faire avant de s'approcher de la terre;

    • b) s'il lui est possible d'attendre d'avoir repris le large pour le faire; ou

    • c) s'il possède un autre moyen de se débarrasser de la suie.

Exécution

  •  (1) Un inspecteur peut en tout temps monter à bord d'un navire dans les eaux canadiennes, et

    • a) inspecter ce navire et son installation de combustion;

    • b) interroger l'armateur, le capitaine ou un membre de l'équipage sur toute infraction, réelle ou présumée, au présent règlement;

    • c) faire enquête sur les circonstances entourant toute prétendue pollution de l'air par la fumée; et

    • d) poser toutes questions ayant trait à l'exercice des fonctions et des attributions qui lui sont dévolues par le présent règlement et exiger une assistance raisonnable de l'armateur, du capitaine ou d'un membre de l'équipage du navire pendant l'exercice de ses fonctions et attributions.

  • (2) Nul ne peut

    • a) entraver ni gêner un inspecteur dans l'exercice des fonctions ou des attributions qui lui sont dévolues par le présent règlement; ou

    • b) faire une fausse déclaration à un inspecteur au sujet de toute demande de renseignements faite en vertu du présent règlement.

  • (3) Toute personne à bord d'un navire est tenue d'accorder à l'inspecteur toute assistance raisonnable qu'il peut requérir pour lui permettre d'exercer les fonctions ou attributions qui lui sont dévolues par le présent règlement.

  • (4) Le ministre peut désigner comme inspecteur pour l'exécution du présent règlement tout membre de la Fonction publique du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada ou d'une police provinciale, municipale ou des ports, ou tout agent du service de la lutte contre la pollution de l'air.

Peines

  •  (1) Lorsqu'un navire dégage de la fumée en contravention du présent règlement, l'armateur et le capitaine du navire ainsi que la personne directement responsable du dégagement de cette fumée sont coupables d'une infraction et sont passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de ces deux peines à la fois.

  • (2) Quiconque enfreint le présent règlement ou néglige de s'y conformer est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de ces deux peines à la fois.

ANNEXE(art. 4)


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