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Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur (C.R.C., ch. 1405)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIIInspection des navires non canadiens

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’inspection d’un navire qui est assujetti à la Loi sur le cabotage est demandée en vue de la délivrance d’une lettre de conformité, le droit exigible est le suivant :

    • a) pour la première inspection, le montant indiqué pour ce navire à l’article 10;

    • b) pour une inspection périodique ou une inspection partielle, le droit indiqué pour ce navire aux articles 11 ou 12.

  • (2) Lorsqu’un navire est autorisé à effectuer du cabotage et est conforme aux exigences des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) dont le Canada est signataire et que sa période d’utilisation est de sept jours ou moins, le droit visé aux alinéas (1)a) ou b) est réduit de 90 pour cent.

  • DORS/97-486, art. 9

Délivrance des certificats selon la Convention de sécurité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’inspection d’un navire non canadien est demandée en vue de l’obtention d’un certificat selon la Convention de sécurité, le droit exigible est le droit indiqué pour ce navire à l’article 11.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’inspection de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie, des feux et des signaux sonores d’un navire non canadien est demandée uniquement en vue de l’obtention d’un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, le droit d’inspection est le suivant :

    • a) navire d’une jauge brute d’au plus 1 600 tonneaux line blanc 1 000 $

    • b) navire d’une jauge brute de plus de 1 600 tonneaux et d’au plus 3 000 tonneaux line blanc 1 500

    • c) navire d’une jauge brute de plus de 3 000 tonneaux line blanc 2 000

  • (3) Lorsqu’une inspection visée au paragraphe (1) ou (2) est faite en même temps qu’une inspection visée à l’article 14, aucun droit n’est exigible pour l’inspection visée au présent article.

  • TR/82-62, art. 6
  • TR/83-73, art. 6
  • DORS/84-606, art. 6
  • DORS/85-1024, art. 6
  • DORS/94-338, art. 6
  • DORS/95-267, art. 6

Prolongation de la validité des certificats selon la Convention de sécurité

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour l’inspection d’un navire non canadien faite en vue de la prolongation de la validité d’un certificat selon la Convention de sécurité.

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7

Autorisation de congé

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;

  • b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 14, 15 ou 16, en vue de la délivrance ou de la prolongation de validité d’un certificat;

  • c) l’inspection n’est pas visée aux articles 11 ou 12 du Règlement sur les droits de sécurité maritime.

 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 24]

 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 27]

 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 27]

PARTIE IVInspections, épreuves et certificats divers

[
  • DORS/97-486, art. 12
]

Approbation des usines de construction ou des ateliers d’entretien

 Un droit de 403 $ est exigible pour l’inspection, faite en vertu du Règlement sur les machines de navires, d’un établissement dont l’approbation est exigée aux fins de la construction ou de l’entretien des machines ou de l’équipement des navires.

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7

Inspection durant la construction ou la fabrication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigible pour l’inspection durant la construction ou la fabrication des pièces composantes qui sont destinées à être utilisées à bord d’un navire et qui sont visées à la colonne I du tableau du présent article est le droit indiqué à la colonne II.

  • (2) Un droit minimal de 100 $ est exigible pour chaque visite que fait un inspecteur pour une inspection visée au paragraphe (1).

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticlePièces composantes inspectéesDroit ($)
    1Chaudières principales ou auxiliaires, chacune400
    2Chaudières de chauffage, chacune160
    3Récipients de pression non chauffés, chacun90
    4Machines motrices, chacune325
    5Engrenages, chacun325
    6Moteurs électriques de propulsion, chacun325
    7Moteurs électriques auxiliaires, chacun160
    8Génératrices de courant pour la propulsion, chacune325
    9Génératrices de courant pour les auxiliaires, chacune325
    10Tableaux de distribution et de commutation des machines de propulsion, chacun200
    11Tableaux de distribution et de commutation des auxiliaires, chacun160
    12Pupitres de commande des machines de propulsion, chacun125
    13Centres ou panneaux de commande pour moteurs d’une puissance globale d’au moins 75 kW, chacun90
    14Rhéostats de démarrage ou mécanismes de distribution pour moteurs d’une puissance d’au moins 75 kW, chacun125
    15Embarcations de sauvetage à avirons, chacune160
    16Embarcations de sauvetage autres qu’à avirons, chacune240
    17Radeaux de sauvetage, chacun100
    18Caissons à l’air, chacun4
    19Bouées de sauvetage, chacune2
    20Gilets de sauvetage, chacun2
    21Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur100
    • TR/82-62, art. 7
    • TR/83-73, art. 7
    • DORS/84-606, art. 7
    • DORS/85-1024, art. 7
    • DORS/94-338, art. 7
    • DORS/95-267, art. 7
    • DORS/97-486, art. 13

Épreuves des matériaux

 Les droits exigibles pour l’inspection ou la mise à l’épreuve des matériaux utilisés dans la construction des coques, des machines, de l’équipement ou des engins de manutention des marchandises sont les suivants :

  • a) chaque visite que fait un inspecteur aux fins d’inspection et d’épreuve line blanc 100 $

  • b) chaque épreuve, en sus de trois, à l’occasion d’une seule visite line blanc 25

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 14

Inspection des machines et de l’équipement importés

 Le droit exigible pour l’inspection au cours de l’installation des machines ou de l’équipement qui n’ont pas encore fait l’objet d’une inspection, qui sont construits à l’extérieur du Canada et doivent être inspectés en vertu du Règlement sur les machines de navires est, dans le cas des machines ou de l’équipement visés à la colonne I du tableau du présent article, le droit indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleMachines et équipement inspectésDroit ($)
1Chaudières principales ou auxiliaires, chacune400
2Chaudières de chauffage, chacune160
3Récipients de pression non chauffés, chacun90
4Machines motrices, chacune325
5Engrenages, chacun325
6Moteurs électriques de propulsion, chacun325
7Génératrices de courant pour la propulsion, chacun325
8Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur100
  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 15

Délivrance d’un certificat d’approbation

 Le droit exigible pour la délivrance initiale d’un certificat d’approbation à l’égard d’éléments de structure ou de finition ou d’un équipement de sécurité est de 400 $ et le droit exigible pour le renouvellement du certificat d’approbation est de 200 $.

  • DORS/97-486, art. 16

PARTIE VExamen des plans

Examen ou approbation de plans et autres documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 22.1(2) et de l’article 22.2, le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, qui est soumis pour la première fois, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II, et le droit maximum exigible à l’égard du navire doit être le droit correspondant indiqué à la colonne III.

  • (2) Le droit visé au paragraphe (1) n’est pas exigible à l’égard d’un navire jumeau identique dont la quille est posée, ou qui est à un stade de construction similaire, dans les 18 mois qui suivent la pose de la quille du navire original.

  • (3) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, chaque fois qu’il est soumis par la suite, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.

  • (4) Lorsqu’un navire ne transportant pas de passagers ou un bateau de pêche est conçu pour transporter des passagers, ce navire ou ce bateau est réputé être un navire à passagers pour l’application du présent article.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleCatégorie de naviresDroit ($)Droit maximum ($)
    1Navires à passagers dont la longueur est de plus de 61 m35036 000
    2Navires à passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m30023 000
    3Navires à passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m2506 000
    4Navires à passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m1801 500
    5Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 61 m31024 000
    6Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m28014 000
    7Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m2004 000
    8Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m1301 200
    9Grands bateaux de pêche1508 000
    10Petits bateaux de pêche901 000
  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/88-630, art. 2
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 17
  • err.(F), Vol. 131, No 26
  •  (1) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, qui sont soumis pour la première fois, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, chaque fois qu’ils sont soumis par la suite, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticlePièces composantes destinées à être utilisées sur un navireDroit ($)
    1Chaudière principale ou auxiliaire400
    2Chaudière de chauffage160
    3Récipient de pression non chauffé100
    4Machine motrice, y compris le certificat d’approbation600
    5Engrenage, y compris le certificat d’approbation400
    6Moteur électrique de propulsion325
    7Génératrice de courant pour la propulsion325
    8Génératrice de courant pour les auxiliaires120
  • DORS/97-486, art. 17
 

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