Règlement sur le logement de l’équipage
C.R.C., ch. 1418
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant le logement de l’équipage sur les navires canadiens
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le logement de l’équipage.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- apprenti
apprenti comprend un cadet et un midship; (apprentice)
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur; (Board)
- équipage
équipage désigne les officiers, les marins et les apprentis d’un navire; (crew)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur, nommé en vertu de la Loi; (inspector)
- installations sanitaires
installations sanitaires désigne les locaux pour les soins de propreté et les locaux contenant des water-closets ou des urinoirs; (sanitary accommodation)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- navire neuf
navire neuf désigne
a) un navire dont la quille a été posée le 5 mars 1964 ou postérieurement, ou
b) un navire qui est immatriculé au Canada le 5 mars 1964 ou postérieurement, ayant été antérieurement immatriculé ailleurs qu’au Canada; (new ship)
- poste de couchage
poste de couchage ne comprend pas les salles ou chambres d’infirmerie. (sleeping room)
Application et dispense
3 (1) Le présent règlement s’applique à tout navire que la Loi exige d’immatriculer, sauf un bateau de pêche, un yacht de plaisance ou un navire utilisé pour tirer ou pousser un objet flottant.
(2) Le Bureau, ou tout inspecteur autorisé par le Bureau, pourra, s’il juge que les circonstances l’y autorisent, dispenser des prescriptions du présent règlement
a) tout navire qui n’est pas un navire neuf;
b) tout navire en cours de construction;
c) tout navire soumis à des essais;
d) tout navire d’une jauge nette au registre inférieure à 300 tonneaux;
e) tout navire qui est utilisé principalement dans un port, une rivière, un fleuve, un estuaire, un lac ou un canal;
f) tout navire à vapeur à passagers à l’égard duquel est en vigueur un certificat ou un brevet de navire à passagers ne l’autorisant à accomplir que des voyages autres que des voyages de long cours, de cabotage classe I, de cabotage classe II ou des voyages en eaux intérieures classe I; et
g) tout navire affecté à la chasse à la baleine ou à la chasse au phoque.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Protection du logement de l’équipage
4 Sur tout navire, le logement de l’équipage et les moyens d’entrée et de sortie de ce logement seront construits, disposés et situés de façon à assurer dans toute la mesure du possible
a) la protection de l’équipage contre les blessures;
b) la protection du logement de l’équipage contre la mer et les intempéries;
c) l’isolation du logement de l’équipage contre la chaleur et le froid excessifs;
d) la protection du logement de l’équipage contre l’humidité attribuable à la condensation; et
e) la protection du logement de l’équipage contre les odeurs ou émanations provenant d’autres parties du navire.
Éclairage
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toutes les parties du logement de l’équipage d’un navire, sauf les offices, buanderies, séchoirs, armoires et magasins, seront convenablement éclairés à la lumière naturelle.
(2) Si, dans un local d’un navire à vapeur à passagers ou d’un navire affecté à la chasse à la baleine ou à la chasse au phoque, il est impossible d’assurer un éclairage naturel convenable, on ne sera pas tenu d’assurer cet éclairage si un éclairage électrique approprié est en tout temps disponible dans ce local.
(3) Un navire pourra être dispensé des prescriptions des paragraphes (1) et (2) en ce qui a trait aux installations sanitaires et aux coursives dans la mesure où l’observation de ces prescriptions ne serait pas raisonnable ou pratique dans les circonstances.
(4) L’éclairage naturel d’un poste de couchage, d’un réfectoire, d’une salle de récréation ou d’une salle d’infirmerie sera suffisant, dans l’esprit du présent article, s’il permet à une personne d’acuité visuelle normale de lire un journal durant le jour et par temps clair en tout point du local disponible pour circuler.
6 (1) Chaque navire aura une installation d’éclairage électrique, ainsi qu’une installation efficace d’éclairage d’un autre genre ou une autre source d’énergie électrique, les deux pouvant assurer un éclairage suffisant de toute partie du logement de l’équipage.
(2) Les lumières électriques seront disposées de manière que l’équipage en bénéficie au maximum et il y aura, à la tête de chaque lit, dans les postes de couchage ou les salles d’infirmerie, une lampe de chevet
a) pouvant être allumée ou éteinte du lit; et
b) munie d’une ampoule pouvant produire un éclairement d’au moins 270 lx.
(3) Tout navire jaugeant moins de 500 tonneaux pourra être dispensé des prescriptions de l’article 5 et du présent article dans la mesure
a) où l’observation du présent article ne serait pas raisonnable ou pratique dans les circonstances; et
b) où le logement de l’équipage sera doté d’un autre mode d’éclairage artificiel convenable.
(4) Pour l’application du présent article, l’éclairage électrique d’un local sera réputé suffisant si, lorsque les lampes et la peinture sont neuves, l’éclairement, à une hauteur de 840 mm au-dessus du plancher, à un point quelconque à mi-chemin entre
a) deux lampes voisines, et
b) toute lampe et les cloisons limitant l’espace,
répond aux prescriptions du tableau suivant, sous réserve d’une tolérance de 10 pour cent.
Espace à éclairer Éclairement exigé 1 Coursives, descentes, salles d’infirmerie 54 lx 2 Postes de couchage, réfectoires, salles de récréation, cambuses, installations sanitaires, buanderies 108 lx 3 Cuisines, boulangeries, offices, bureaux, cabinets de travail 215 lx aux endroits de travail (5) Pour l’application du paragraphe (4), les lampes de chevet à la tête des lits ne compteront pas dans le calcul de l’éclairement d’un local, sauf dans le cas d’un poste de couchage qui ne loge qu’une seule personne.
- DORS/78-77, art. 1
Ventilation
7 (1) Le système de ventilation des espaces fermés du logement de l’équipage d’un navire devra pouvoir y maintenir l’air dans l’état de pureté nécessaire à la santé et au confort de l’équipage.
(2) Le système de ventilation mentionné au paragraphe (1) sera réglable de façon à assurer une circulation suffisante par tous les temps et par tous les climats que le navire peut rencontrer au cours des voyages auxquels il est destiné et il s’ajoutera aux hublots, claire-voies, descentes, portes et autres ouvertures ne servant pas exclusivement à la ventilation.
(3) Tout espace fermé faisant partie du logement de l’équipage et dont la ventilation n’est pas assurée par un système de ventilation mécanique à conduits d’air, sera muni d’un système de ventilation naturelle à admission et évacuation d’air.
(4) Tout ventilateur d’admission faisant partie du système mentionné au paragraphe (1), qui est un ventilateur situé à l’air libre, sera du type à capuchon ou d’un autre type aussi efficace et sera, autant que possible, situé de telle sorte qu’il ne soit d’aucun côté à l’abri du vent.
(5) Aucun ventilateur ne sera situé juste au-dessus d’une porte, d’un escalier ou d’un orifice d’évacuation.
(6) Dans les locaux renfermant des water-closets, il y aura des moyens naturels suffisants d’évacuation de l’air, quels que soient les dispositifs de ventilation mécanique qui y seront installés; toutefois, dans un local renfermant un seul water-closet, pour l’usage de deux personnes au plus, les moyens naturels d’évacuation de l’air pourront être omis si un système suffisant de ventilation mécanique par aspiration y est installé.
(7) Toute partie du système d’admission et d’évacuation d’air, à l’exclusion d’une partie desservant seulement un séchoir ou une armoire, aura une section
a) d’au moins 3 870 mm2 pour chacune des personnes pouvant utiliser le local en même temps; et
b) d’au moins 12 260 mm2 en tout point du système.
(8) L’ouverture utile d’admission ou d’évacuation d’air desservant chaque local pourra être réglée à partir de la position grande ouverte jusqu’à un minimum de 1 935 mm2 pour chacune des personnes pouvant utiliser le local en même temps.
- DORS/78-77, art. 2
Écoulement des eaux
8 (1) Des tuyaux ou des rigoles d’assèchement assureront efficacement l’écoulement de l’eau de mer embarquée, partout où cela est nécessaire, dans chaque partie du logement de l’équipage donnant sur un pont découvert.
(2) De quelque source que ce soit, sauf des installations sanitaires, il n’y aura pas d’écoulement dirigé dans les installations sanitaires faisant partie du logement de l’équipage.
(3) Tout local réservé aux installations sanitaires sera desservi par un ou plusieurs dalots, lesquels ne desserviront pas d’autres locaux que ceux des installations sanitaires.
(4) Les dalots mentionnés au paragraphe (3) auront au moins 50 mm de diamètre et seront, sous réserve du paragraphe (3), placés aux endroits où l’eau peut vraisemblablement s’accumuler sur le plancher.
(5) Il ne sera pas nécessaire d’installer de dalot dans un local pour les soins de propreté destiné à l’usage exclusif d’une seule personne.
- DORS/78-77, art. 3
Calcul de la superficie et inscription
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout poste de couchage qui fait partie du logement des marins et apprentis d’un navire d’une jauge nette au registre supérieure à 300 tonneaux et pour lequel doit être autorisée une déduction de la jauge
a) aura une superficie minimum de 1 394 m2, à l’exclusion de l’espace occupé par les couchettes, pour chaque personne qu’il est autorisé à loger;
b) aura une capacité cubique d’au moins 3,4 m3 par personne; et
c) portera un avis relatif au nombre d’hommes que sa construction permet de loger, ainsi conçu : «AUTORISÉ À LOGERMARINS,» lequel sera
(i) soit gravé en permanence dans un barrot et gravé ou peint sur l’encadrement de la porte ou sur l’écoutille du poste, ou au-dessus,
(ii) soit inscrit en relief ou au poinçon sur une plaque métallique fixée à demeure au-dessus de la porte, à l’intérieur du poste, ou
(iii) soit gravé et peint au-dessus de la porte, à l’intérieur du poste.
(2) Dans le calcul, en application du paragraphe (1), des dimensions d’un poste de couchage de marins et apprentis, il sera tenu compte de l’espace occupé par les réfectoires, salles de bains ou locaux affectés aux soins de propreté, réservés à l’usage exclusif de ces marins et apprentis, mais de façon à ne pas réduire l’espace utile du poste dans lequel couchent les marins et apprentis
a) à moins de 2,04 m3 par personne que le poste est autorisé à loger; et
b) à moins de 1,115 m2 par personne, à l’exclusion de l’espace occupé par les couchettes.
(3) Les locaux de couchage réservés aux officiers et à l’équipage ne seront pas autorisés à loger un nombre de marins plus grand que le nombre de lits qui s’y trouvent au moment du mesurage.
(4) Les parties d’un local qui ne peuvent pas être utilisées pour le logement convenable des hommes ne seront pas comprises dans le calcul de l’espace réservé à l’équipage; sans restriction de la portée générale de ce qui précède, ne seront pas compris dans le calcul de l’espace réservé à l’équipage
a) les espaces exigus triangulaires, où qu’ils soient situés;
b) les espaces en retrait sous les panneaux de descente, qui sont trop étroits ou resserrés pour qu’un homme puisse s’y tenir debout ou y circuler;
c) les espaces situés en dehors du bord intérieur d’une rigole ou du bord intérieur d’un plat-bord surélevé; et
d) dans le cas où les parois sont inclinées vers l’intérieur, les espaces situés en dehors d’une ligne verticale partant du plancher et atteignant les parois à une hauteur de 1,83 m.
- DORS/78-77, art. 4
Déduction de la jauge au registre
10 Une déduction de la jauge au registre d’un navire pour le logement de l’équipage ne sera autorisée que si des installations sanitaires appropriées et convenablement construites y sont aménagées pour l’usage de l’équipage.
Espaces pour lesquels il n’est pas autorisé de déduction
11 Dans le mesurage d’un navire effectué en vue d’en déterminer la jauge au registre, il ne sera autorisé de déduction pour
a) aucun espace affecté à l’emmagasinage de l’eau douce pour l’usage de l’équipage;
b) aucun excédent du volume de l’espace affecté à l’emmagasinage des vivres, à l’exclusion de l’eau douce, destinés à l’équipage, supérieur à 15 pour cent du volume total des autres espaces affectés sur le navire au logement de l’équipage et à celui du capitaine du navire;
c) aucun espace faisant partie du logement de l’équipage qui n’a pas d’abord été compris dans le mesurage de la jauge du navire; ni
d) aucun local de couchage renfermant plus de lits qu’il n’est nécessaire pour le nombre de marins que le local est autorisé à loger.
Inspection
12 (1) Le logement de l’équipage de tout navire sera inspecté par un inspecteur lorsque
a) il sera procédé à une première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du navire au Canada;
b) une partie quelconque du logement de l’équipage subira des modifications ou des réparations importantes;
c) le nombre de personnes occupant un poste de couchage aura été augmenté de sorte qu’il sera supérieur au nombre inscrit conformément à l’article 9;
d) il y aura lieu de croire, de l’avis d’un inspecteur, qu’une disposition quelconque du présent règlement n’est pas observée à bord du navire en cause ou que n’est pas remplie une condition attachée à une exemption accordée en vertu d’une disposition du présent règlement;
e) une demande d’inspection du logement de l’équipage aura été faite soit par le propriétaire du navire ou tout organisme qui semble représenter les propriétaires des navires canadiens ou les marins en cause, soit pour leur compte; ou
f) une plainte aura été déposée en conformité des prescriptions du paragraphe (2).
(2) Toute plainte visée au paragraphe (1) devra
a) être faite par écrit et signée par trois membres de l’équipage;
b) mentionner sous quels rapports il est allégué que le logement de l’équipage n’est pas conforme au présent règlement;
c) être déposée sans retard excessif; et
d) être déposée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour le départ du navire, sauf si celui-ci est dans le port pour moins de 24 heures.
Droits
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigé d’un capitaine de navire pour l’inspection effectuée en vertu du paragraphe 12(1) pendant les heures visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin est le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes II et III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Heures d’inspection et temps de déplacement Droit par heure ou fraction d’heure Droit minimum 1 Entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 45 $ 45 $ 2 Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 70 140 3 En tout temps le dimanche 99 297 4 Autres heures 70 210 (1.1) Lorsque l’inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures qui sont visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) et qui correspondent à plus d’un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l’égard de chaque article applicable.
(2) Il ne sera perçu aucun droit dans le cas d’une inspection faite
a) lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation ou d’un nouveau jaugeage du navire; ou
b) par suite d’une plainte faite en vertu de l’alinéa 12(1)f), si la plainte n’était pas justifiée.
- DORS/94-339, art. 1
- DORS/95-268, art. 1
- DORS/97-386, art. 2
- DORS/98-123, art. 4(A)
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