Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout
C.R.C., ch. 1429
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant la prévention de la pollution des eaux des Grands lacs par les eaux d’égout des navires
Titre abrégé
1 Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout.
- DORS/2005-139, art. 1(F)
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- appareil approuvé
appareil approuvé désigne un appareil d’épuration marine approuvé par le Directeur selon le présent règlement; (approved device)
- appareil d’épuration marine
appareil d’épuration marine désigne tout équipement installé à bord d’un navire et conçu pour recevoir et traiter les eaux d’égout; (marine sanitation device)
- chlore résiduel
chlore résiduel Chlore libre dont la quantité restante est déterminée par une épreuve effectuée selon la méthode de dosage ampérométrique décrite à l’article 4500-Cl D des Standard Methods. (residual chlorine content)
- citerne de retenue
citerne de retenue désigne une citerne utilisée pour recueillir et emmagasiner les eaux d’égout avant leur évacuation éventuelle; (holding tank)
- D.B.O.
D.B.O. La quantité d’oxygène consommée durant cinq jours d’oxydation biochimique de matières organiques soumises à une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 5210 B des Standard Methods. (B.O.D.)
- déversement
déversement désigne un déversement comprenant, sans en limiter la signification, toute opération de culbutage, expulsion, pompage, évacuation, émission, vidage, jet ou basculage; (discharge)
- directeur
directeur Le directeur général de la Direction générale de la sécurité des navires, Garde côtière canadienne, ministère des Transports, Ottawa (Ontario). (Director)
- eaux d’égout
eaux d’égout Excréments humains et déchets des toilettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les excréments humains ou autres déchets. La présente définition exclut les déchets de cuisine et les eaux d’égout des installations de lavage. (sewage)
- matières solides en suspension
matières solides en suspension Les matières solides en suspension totales qui sont présentes dans un liquide ou à sa surface, lesquelles sont déterminées par une épreuve effectuée selon la méthode décrite à l’article 2540 D des Standard Methods. (suspended solids)
- personne
personne désigne une personne physique, une société ou une association; (person)
- reconnu
reconnu signifie reconnu par écrit par le directeur; (recognized)
- Standard Methods
Standard Methods Le document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, avec ses modifications successives, publié par l’American Public Health Association. (Standard Methods)
- DORS/80-878, art. 1
- DORS/93-207, art. 1
- DORS/2005-139, art. 2.
3 [Abrogé, DORS/2005-139, art. 3]
Application
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tout navire se trouvant dans les eaux canadiennes
a) des Grands Lacs; et
b) du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie aval de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, à l’est.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux navires de guerre ni aux navires pour lors utilisés comme auxiliaires;
b) aux navires servant uniquement à des fins de plaisance et qui ne transportent ni personnes ni marchandises pour un prix de louage ou une rémunération, que le navire soit ou non affrété ou loué par les personnes qu’il transporte ou au nom de celles-ci;
b.1) aux navires conformes aux dispositions du règlement du ministère des Transports (Garde côtière) des États-Unis, intitulé Regulations for Marine Sanitation Devices, titre 33, partie 159 du Code of Federal Regulations, promulgué le 30 janvier 1975 et modifié le 12 avril 1976 et le 3 janvier 1977, et ce jusqu’au 4 février 1983;
c) aux navires dont la quille est posée ou sinon, aux navires qui en sont à une étape semblable de construction, à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement ou ultérieurement jusqu’à trois ans plus tard; ou
d) aux navires autres que ceux visés à l’alinéa c), jusqu’au 4 février 1983.
- DORS/78-917, art. 1
- DORS/80-878, art. 2
- DORS/82-410, art. 1
- DORS/2005-139, art. 4(F)
Évacuation des eaux d’égout
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun navire ne peut déverser des eaux d’égout dans les eaux décrites au paragraphe 4(1) et il est interdit de déverser ou de permettre de déverser les eaux d’égout d’un navire dans ces eaux.
(2) Les eaux d’égout peuvent être déversées d’un navire
a) pour assurer sa sécurité ou celle des personnes à bord; ou
b) en conséquence d’une avarie au navire ou à son équipage, si toutes les précautions raisonnables avant et après l’avarie ont été prises pour prévenir le déversement ou l’amoindrir.
Appareils approuvés et citernes de retenue
6 (1) Un navire doté d’installations de toilette doit être muni d’un appareil approuvé ou d’une citerne de retenue.
(2) Lorsque
a) le directeur reçoit une demande écrite d’approbation d’un appareil d’épuration marine selon la partie I de l’annexe, et
b) que l’appareil répond aux prescriptions applicables des parties II et III de l’annexe,
le directeur approuve l’appareil et lui assigne un numéro d’approbation.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un prototype d’appareil d’épuration marine a été approuvé selon le paragraphe (2), tous les appareils se conformant en tous points au prototype sont censés être approuvés et portent le même numéro d’approbation que celui du prototype.
(4) Tout appareil approuvé porte son numéro d’approbation au même endroit et de la même façon décrits au paragraphe 3(1) de l’annexe.
(5) Le directeur peut révoquer l’approbation donnée à un appareil d’épuration marine s’il a des raisons de croire qu’une partie quelconque de l’appareil ne répond plus aux dispositions applicables du présent règlement.
(6) Un appareil approuvé conçu pour épurer les eaux d’égout est placé ou situé de façon qu’il soit possible de prélever des échantillons de l’effluent à l’intérieur du navire en un point où l’épuration ne se produit plus.
(7) Le capitaine doit veiller à ce que l’enregistrement visé au paragraphe 2(4) de l’annexe soit daté et gardé à bord du navire durant au moins 12 mois.
(8) [Abrogé, DORS/2005-139, art. 5]
(9) Dans un délai raisonnable après l’installation d’un appareil approuvé à bord d’un navire auquel le présent règlement s’applique, le propriétaire du navire communique par écrit au directeur
a) le nom du navire;
b) le numéro matricule du navire;
c) le numéro d’approbation assigné par le directeur à l’appareil; et
d) le numéro de série donné par le fabricant à l’appareil.
(10) Tout navire muni d’un appareil approuvé conserve à son bord au moins deux exemplaires des documents approuvés décrits au paragraphe 3(2) de l’annexe.
- DORS/80-878, art. 3
- DORS/2005-139, art. 5
6.1 À bord d’un navire canadien
a) une citerne à double fond ne peut être utilisée comme citerne de retenue, et
b) les éléments principaux ou secondaires de la charpente de la coque ne peuvent faire partie d’une citerne de retenue
à moins qu’il ne soit impossible de se conformer au présent article en raison d’un manque d’espace et que la citerne de retenue ne soit fabriquée d’un matériau autre que l’acier doux, qui ne se corrode pas lorsque mis en contact directement avec les eaux d’égout.
- DORS/80-878, art. 4
6.2 Une citerne de retenue installée sur un navire canadien doit être :
a) munie d’au moins un indicateur de niveau :
(i) qui n’oblige pas l’opérateur à venir en contact avec les eaux d’égout,
(ii) qui indique quand la citerne est remplie à 75 pour cent;
b) munie d’un évent :
(i) fait d’un tuyau d’acier ou d’un autre matériau qui résiste à la corrosion lorsqu’il est exposé directement au contact des eaux d’égout,
(ii) dont le diamètre et l’échantillon sont suffisants pour éviter qu’une pression excessive ne se développe,
(iii) débouchant à au moins 3 m au-dessus des emménagements les plus élevés;
c) munie à la sortie de l’évent d’une toile pare-flammes fabriquée d’un matériau inoxydable.
- DORS/80-878, art. 4
- DORS/86-452, art. 1(F)
6.3 Lorsqu’un navire est muni d’une citerne de retenue, un registre des dates et des endroits où la citerne est vidée par pompage doit être gardé à bord du navire pendant une période minimale de 12 mois.
- DORS/80-878, art. 4
Équivalents
7 Par dérogation à toute disposition du présent règlement exigeant de munir un appareil d’épuration marine d’une garniture, d’un matériau, d’un dispositif ou d’un accessoire particulier ou de lui faire subir une épreuve particulière, le directeur peut permettre d’utiliser toute autre garniture, matériau, dispositif, accessoire ou épreuve, lorsqu’ils sont au moins l’équivalent de ce qu’exige le présent règlement.
- DORS/78-659, art. 1
ANNEXE(art. 6)Approbation d’appareils d’épuration marine
PARTIE I
Règles d’approbation
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une demande d’approbation d’un appareil d’épuration marine indique le type ou le modèle de l’appareil et contient, en triple exemplaire, les renseignements suivants, selon le cas :
a) les plans de construction complets, entièrement cotés, montrant les propriétés physiques et chimiques des matériaux;
b) les paramètres et les calculs de l’étude, indiquant
(i) les principes de fonctionnement,
(ii) le fonctionnement prévu dans les conditions moyennes ou extrêmes de charge, de températures ambiantes et de mouvements du navire,
(iii) la durée de retenue dans les conditions maximales de charge,
(iv) la capacité maximale d’utilisation exprimée en débits ou en nombre de personnes que l’appareil est capable de desservir,
(v) l’énergie électrique nécessaire et les schémas des circuits,
(vi) les instruments utilisés, les schémas et les indications se rapportant aux commandes,
(vii) les dispositifs de ventilation, et
(viii) les dispositifs de sécurité;
c) les instructions pour l’installation;
d) les instructions relatives au fonctionnement et à l’entretien;
e) le programme de contrôle de la qualité, les méthodes d’inspection et d’essai;
f) le nom du bureau d’épreuve reconnu qui fait les épreuves exigées par la partie III; et
g) tous les résultats des épreuves obtenus et attestés par le bureau d’épreuve reconnu visé à l’alinéa f).
(2) Lorsque les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à f) peuvent être présentés avant l’obtention des résultats des épreuves visés à l’alinéa (1)g), le directeur peut délivrer une approbation partielle quant aux éléments prévus par les alinéas (1)a) à f).
PARTIE II
Conception et construction
2 (1) Tout appareil d’épuration marine est construit de matériaux qui résistent à la corrosion dans les conditions d’utilisation et est conçu de façon
a) à empêcher la diffusion de gaz dangereux ou d’odeurs nauséabondes à l’intérieur du navire;
b) à ne pas faire partie intégrante de la structure du navire; et
c) que les systèmes d’eau potable ou les autres systèmes ne puissent être contaminés ni par les eaux d’égout ni par l’effluent épuré.
(2) En ce qui concerne les appareils d’épuration marine
a) toutes leurs parties constituantes sont construites de matériaux ininflammables ou de matériaux qui n’entretiennent pas la combustion;
b) si possible, leurs tuyaux et pièces composantes sont construits en acier ou en un matériau équivalent;
c) toute pièce qui, selon les instructions du fabricant, doit faire l’objet d’un entretien courant, doit être facilement accessible;
d) ils doivent avoir des récipients intégrés destinés à contenir les produits chimiques que le fabricant recommande ou fournit pour utilisation dans le fonctionnement de l’appareil et être munis d’un dispositif indiquant le contenu en produits chimiques;
e) toutes leurs pièces composantes lourdes sont solidement boulonnées sur une embase et ne prennent appui sur aucun tuyau raccordé;
f) des robinets de prélèvement d’échantillon sont installés là où il y a lieu de surveiller périodiquement les appareils; et
g) ils doivent pouvoir fonctionner efficacement à un angle de 15° avec l’horizontale.
(3) Tout appareil d’épuration marine qui déverse un effluent dans l’eau doit être conçu de façon à épurer les eaux d’égout de sorte que, sans qu’elles soient diluées autrement que par l’ajout d’un désinfectant ou des produits chimiques qui neutralise le désinfectant :
a) d’une part, l’effluent ne contienne au plus 50 mg/L, selon le cas :
(i) de matières solides en suspension,
(ii) de D.B.O.;
b) d’autre part, l’effluent :
(i) si le désinfectant utilisé est le chlore, contienne du chlore résiduel en une quantité d’au moins 0,5 mg/L mais d’au plus 1,0 mg/L après que le chlore a été en contact avec les eaux d’égout durant au moins 30 minutes,
(ii) si le désinfectant utilisé est une substance autre que le chlore, comporte un compte de coliformes fécaux ne dépassant pas 200/100 mL.
(4) Tout appareil approuvé qui est conçu pour produire un effluent qui est conforme à la norme précisée aux alinéas (3)a) et b) doit être muni d’instruments qui indiquent son rendement par l’enregistrement automatique et continuel, pendant qu’il est en marche, de données sur :
a) les matières en suspension;
b) dans le cas où la désinfection est faite avec du chlore, le résidu de désinfectant;
c) dans le cas de toute autre méthode de désinfection, l’efficacité de la désinfection.
(5) [Abrogé, DORS/80-878, art. 5]
Documentation et fonctionnement
3 (1) Tout appareil d’épuration marine porte en lettres permanentes et lisibles d’au moins 3 mm de hauteur, poinçonnées soit sur l’appareil soit sur une plaque assujettie à l’appareil, s’il y a lieu,
a) le nom du fabricant;
b) le nom et le numéro de modèle de l’appareil;
c) la date où la fabrication s’est terminée (mois et année);
d) le numéro de série donné par le fabricant;
e) les capacités moyenne et de pointe (débit, volume ou nombre de personnes desservies) de l’appareil et le temps de fonctionnement à pleine capacité;
f) les besoins en électricité (tension et courant);
g) le type et la quantité de combustible nécessaire;
h) le type et la quantité de produits chimiques nécessaires;
i) la durée du cyble dans le cas d’un incinérateur intégré;
j) les angles maximaux de tangage et de roulis jusqu’où l’appareil est capable de fonctionner de façon satisfaisante;
k) les eaux (salées, douces ou saumâtres) où l’appareil est capable de fonctionner;
l) la pression limite maximale de fonctionnement sans danger; et
m) le niveau maximal de fonctionnement des appareils de retenue des liquides.
(2) Les documents ci-après relatifs à tout appareil d’épuration marine doivent être présentés au directeur pour approbation :
a) les instructions
(i) pour installer l’appareil de façon que toutes les pièces dont il faut assurer le service soient facilement accessibles et que soit prévu tout espace requis pour une conduite de fumée,
(ii) pour faire fonctionner et entretenir sans danger l’appareil,
(iii) pour le nettoyage, la mise au repos durant l’hiver et la vidange des cendres ou des boues,
(iv) pour installer des tuyaux d’aération ou des tuyaux de fumée,
(v) pour manutentionner, emmagasiner et utiliser les produits chimiques nécessaires au fonctionnement de l’appareil, et
(vi) au sujet des méthodes recommandées pour raccorder les conduits de combustibles et les tuyaux, pour connecter les dispositifs de protection contre les surintensités aux circuits d’alimentation en électricité;
b) une liste complète des pièces;
c) un diagramme montrant l’emplacement relatif de chaque pièce;
d) un schéma de câblage;
e) une description des travaux d’entretien qu’il est possible d’effectuer sans venir en contact avec les eaux d’égout ou les produits chimiques; et
f) les instructions relatives au fonctionnement, les précautions relatives à la sécurité et les avertissements, s’il en est, imprimés en lettres d’au moins 3 mm de hauteur sur une affiche à fixer sur ou près de l’appareil.
Fonctionnement automatique
4 Tout appareil d’épuration marine qui déverse un effluent dans l’eau doit
a) pouvoir fonctionner automatiquement durant une période d’au moins 24 heures sans surveillance; et
b) être muni d’avertisseurs optiques et sonores qui en indiquent les défauts de fonctionnement.
PARTIE III
Épreuves
5 Tout appareil d’épuration marine est éprouvé par un bureau d’épreuve reconnu selon les règles visées dans cette partie.
Épreuve hydrostatique
6 (1) Toute citerne de retenue des liquides doit être soumise durant une heure
a) à la pression hydrostatique d’une colonne d’eau de 2,5 m au moins, ou
b) à une pression hydrostatique non inférieure à une fois et demie la pression maximale à laquelle elle pourrait être soumise en service,
la plus grande pression étant à retenir, et il ne doit se passer aucune fuite.
(2) Lorsqu’une citerne de retenue des liquides doit être doublée d’un enduit de protection, l’épreuve hydrostatique visée au paragraphe (1) doit être faite avant l’application de l’enduit.
Épreuves des matériaux
7 S’il existe un doute quant à l’aptitude d’un matériau à résister aux substances auxquelles il est exposé ou avec lesquelles il est mis en contact et qui normalement se trouvent dans les appareils d’épuration marine, il faut
a) immerger partiellement des échantillons du matériau durant 100 heures à la température ambiante de 22 °C dans
(i) les eaux d’égout,
(ii) tout désinfectant nécessaire au fonctionnement de l’appareil,
(iii) tout composé chimique produit durant le fonctionnement de l’appareil,
(iv) de l’eau douce,
(v) de l’eau salée contenant au moins 3,5 pour cent de chlorure de sodium en poids,
(vi) les produits à nettoyer les cuvettes de W.C.,
(vii) de l’huile de graissage (SAE no 30),
(viii) de l’éthylène-glycol,
(ix) les détergents de ménage,
(x) les détergents pour nettoyer les bouchains, et
(xi) un mélange des substances visées aux sous-alinéas (i) à (x) si, de l’avis du directeur, il semble que la nocivité de chaque substance s’ajoute à celle de toutes les autres; et
b) arroser ces échantillons 20 fois et les mettre à sécher une heure durant après chaque arrosage avec
(i) de l’essence de pétrole,
(ii) du mazout diesel,
(iii) de l’essence minérale,
(iv) de la térébenthine, et
(v) de l’alcool méthylique,
et les matériaux ne doivent montrer aucun changement sensible de leur composition chimique ni de leurs propriétés physiques.
Épreuves de fonctionnement d’un prototype — Systèmes à déversement
8 (1) Un prototype de chaque appareil d’épuration marine qui déverse un effluent dans l’eau doit subir de façon satisfaisante l’épreuve de fonctionnement visée au paragraphe (3).
(2) L’épreuve visée au paragraphe (3) est toujours faite sur le même appareil qui est
a) monté de façon à simuler une installation à bord d’un navire faite selon les instructions du fabricant au sujet du montage, de l’alimentation en eau, des dispositifs de déversement et des tuyaux; et
b) utilisé selon les instructions du fabricant.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), après un certain temps de marche, l’appareil doit être soumis à une épreuve de fonctionnement comportant les opérations ci-après et durant laquelle il devra répondre aux exigences suivantes :
a) il épure des eaux d’égout fraîches composées de matières fécales, d’urine, de papier hygiénique et d’eau de chasse et ayant une concentration minimale de 500 mg/l de matières solides en suspension, auxquelles ont été ajoutées des boues primaires d’égout, si nécessaire pour leur assurer cette concentration,
b) s’il est du type à fonctionnement intermittent, il épure les eaux d’égout visées à l’alinéa a), en quantité dépassant de 25 pour cent le débit moyen spécifié par le fabricant, durant au moins huit heures consécutives pendant au moins 10 jours d’une période de 20 jours,
c) sous réserve de l’alinéa d), s’il est du type à fonctionnement continu ou un grand appareil d’après le directeur, il épure les eaux d’égout visées à l’alinéa a) au moins 10 jours consécutifs au débit quotidien moyen spécifié par le fabricant et, trois fois, chaque jour, il épure les eaux d’égout au débit de pointe le temps qu’il est estimé capable de fonctionner à ce débit,
d) dans le cas d’un système d’épuration biologique, il épure une quantité d’eau d’égout égale à 20 pour cent du débit quotidien spécifié par le fabricant durant le cinquième ou le sixième jour d’une période d’épreuve de 10 jours consécutifs au lieu d’être soumis aux épreuves spécifiées à l’alinéa c),
e) il ne doit rester ni eaux d’égout ni produits chimiques utilisés pour épurer ces eaux à la surface ou dans des crevasses où ils pourraient venir en contact avec une personne assurant le service de l’appareil selon les instructions visées à l’alinéa 3(2)e),
f) durant une heure sur huit heures d’épreuve, il est incliné sur son axe transversal et son axe longitudinal des angles maximaux spécifiés par le fabricant et indiqués sur l’appareil, selon l’alinéa 3(1)j) ou de l’angle de 15° à partir de sa position normale de fonctionnement, si cet angle est plus grand, au moins une fois à chacun des quatre angles que permettent de prendre ces axes,
g) 40 échantillons d’effluent sont prélevés durant la période de 10 jours visée aux alinéas b) et c), soit chaque jour
(i) un échantillon au début, au milieu et à la fin de chaque période de huit heures consécutives, et
(ii) un échantillon au moment du débit de pointe durant la période visée au sous-alinéa (i),
h) dans le cas de deux des périodes d’épreuve de huit heures consécutives visées à l’alinéa g), des échantillons d’effluent sont prélevés lorsque la température des eaux d’égout qui arrivent dans l’appareil varie entre 2 °C et 32 °C entre la deuxième et la sixième heure, et
i) un échantillon des eaux d’égout qui arrivent et un échantillon de l’effluent doivent être analysés chaque jour conformément aux méthodes décrites dans les Standard Methods pour déterminer les paramètres suivants :
(i) le total des matières solides,
(ii) les matières solides volatiles,
(iii) les matières solides décantables,
(iv) les matières solides en suspension,
(v) les matières solides en suspension volatiles,
(vi) la D.B.O. et la demande chimique en oxygène,
(vii) la turbidité en unités Jackson,
(viii) le phosphore total,
(ix) le désinfectant résiduel,
(x) le pH,
(xi) les coliformes fécaux,
(xii) le total des coliformes.
(4) Au moment d’effectuer les épreuves applicables visées au paragraphe (3), le niveau de désinfection doit être suffisamment élevé pour que le compte des coliformes fécaux dans l’effluent définitif ne dépasse pas 200/100 ml.
Épreuves de fonctionnement d’un prototype — Systèmes à incinération
9 Si l’épuration se termine par l’incinération, l’incinérateur
a) ne peut fonctionner à moins que la chambre de combustion ne soit fermée;
b) doit débarrasser la chambre de combustion des vapeurs du combustible avant et après l’incinération;
c) doit cesser automatiquement de fonctionner dans le cas où le brûleur refuserait de s’allumer;
d) ne peut permettre au combustible de s’accumuler excessivement dans la chambre de combustion;
e) ne peut élever la température des surfaces adjacentes à la chambre d’incinération à plus de 67 °C ni celles des surfaces normalement exposées à entrer en contact avec le corps humain à plus de 41 °C quand la température ambiante est de 25 °C;
f) doit réduire entièrement en cendres sèches et inertes toutes les matières qui y pénètrent; et
g) ne peut déverser ni émettre des cendres volantes, des odeurs nauséabondes ou des matières toxiques.
Épreuves de fonctionnement du prototype — Systèmes à recyclage
10 Dans le cas d’un appareil d’épuration marine qui, d’après les spécifications du fabricant, épure les eaux d’égout selon une norme inférieure à celle visée aux alinéas 2(3)a) et b) et qui recycle le fluide épuré, les épreuves auxquelles il doit être soumis doivent être similaires à celles utilisées pour un système à déversement compte tenu des variations appropriées pour mettre à l’épreuve l’appareil en particulier, mais le degré de désinfection du fluide recyclé doit être tel que le compte de coliformes fécaux est au plus 240/100 mL.
- DORS/80-878, art. 5 à 8
- DORS/2005-139, art. 6 à 8
- Date de modification :