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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 57 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Pour l’installation des systèmes d’alerte et de détection d’incendie prévus à l’article 39 dans le cas de certains navires qui transportent au plus 36 passagers, les locaux habités et les locaux de service seront partagés en groupes. Un groupe sera restreint à un pont et ne sera pas divisé par une cloison de tranche verticale principale ni par une cloison étanche. Au moins une tête de détecteur sera installée dans chaque cabine ou autre petit local mais il pourra être nécessaire d’en placer plus d’une dans les grands locaux. Toutes les têtes de détecteur d’un groupe seront reliées à un indicateur pour ce groupe et à un signal phonique d’alerte, commun à tous les groupes, à chaque poste central de sécurité.

  • (2) Pour l’installation des systèmes d’alerte et de détection prévus à l’article 54, les dispositions du paragraphe (1) du présent article sont applicables, de même que les suivantes :

    • a) sur les navires pour lesquels la méthode I de protection contre l’incendie a été adoptée, les locaux de tribord et les locaux de bâbord seront groupés séparément et aucun groupe ne s’étendra sur plus de 19,8 m de la longueur du navire; et

    • b) sur les navires pour lesquels la méthode III de protection contre l’incendie a été adoptée, chaque local de réunion sera, en règle générale, considéré comme formant un seul groupe. Les autres locaux habités et locaux de service seront groupés de façon que les locaux compris dans chaque compartiment formé par le réseau des cloisons des types A et B dont il est fait mention à l’alinéa 53(2)a) forment un seul groupe. Dans la mesure du possible, aucun groupe ne comprendra plus de 15 cabines.

  • (3) Les systèmes automatiques d’alerte et de détection d’incendie dont il est fait mention au présent article répondront aux prescriptions suivantes :

    • a) ils seront construits de manière à indiquer au poste central de sécurité toute panne d’alimentation du système;

    • b) il y aura au moins deux sources d’énergie dont chacune pourra faire fonctionner le système;

    • c) il sera prévu des moyens permettant, à l’aide de boutons-poussoirs ou autres dispositifs convenables, de vérifier le fonctionnement des indicateurs et du signal d’alerte;

    • d) les têtes de détecteur seront, en règle générale, installées au plafond des locaux et seront réglées pour fonctionner à une température de 68 °C ± 6,7 °C sauf dans les salles de séchage ou autres locaux semblables où un réglage plus élevé est admis;

    • e) il ne se produira pas de retard excessif dans l’entrée en action du signal d’alerte et les inspecteurs devront s’assurer que le retard reste dans les limites raisonnables;

    • f) il y aura à bord des têtes de détecteur de rechange dans la proportion d’au moins une tête par 50 que comprend l’installation, six au minimum;

    • g) il sera affiché, près de l’armoire indicatrice au poste de sécurité, une liste donnant le numéro des armoires et indiquant les locaux de réunion et autres locaux compris dans chaque groupe ainsi que le pont sur lequel chaque groupe est situé;

    • h) des instructions complètes quant au fonctionnement, à l’entretien et à la vérification accompagneront, à bord du navire, chaque système d’alerte et de détection; et

    • i) en plus des systèmes d’alerte et de détection d’incendie visés à l’alinéa h), les navires à passagers de plus de 38,1 m de longueur, exception faite des navires non pontés, seront cotés de cloches d’alerte générale ou d’un klaxon, à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur.

  • DORS/95-254, art. 32

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