Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
30 (1) L’équipement de sauvetage, le matériel d’extinction d’incendie et l’équipement de navigation seront inspectés
a) annuellement, dans le cas des bateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux;
b) annuellement, dans le cas des bateaux de pêche mus par la vapeur; et
c) tous les quatre ans, dans le cas des bateaux de pêche non mus par la vapeur et ayant une jauge brute d’au plus 150 tonneaux.
(2) L’inspection de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie et de l’équipement de navigation se fera de la manière suivante :
a) parer au dehors toutes les embarcations de sauvetage ou autres, les doris et les esquifs et les mettre à l’eau, à la réserve que, dans des circonstances exceptionnelles, l’inspecteur pourra à discrétion déroger à cette obligation, mais il devra s’assurer que tous les garants et toutes les tire-veilles des embarcations de sauvetage ont la longueur voulue et sont en bon état;
b) inspecter les embarcations de sauvetage ou autres, les doris et les esquifs après avoir enlevé l’armement amovible;
c) inspecter, vérifier et remettre à sa place l’armement des embarcations de sauvetage ou autres, des doris et des esquifs;
d) vérifier toutes les marques des embarcations de sauvetage;
e) enlever tous les caissons à air, ou le matériel portatif approuvé en tenant lieu, des embarcations de sauvetage afin d’en faire une inspection et une épreuve complète à des intervalles d’au plus quatre ans; si le matériel approuvé tenant lieu des caissons à air fait partie intégrante des embarcations de sauvetage, l’inspecteur devra forer les trous qu’il jugera nécessaires pour en déterminer l’état;
f) inspecter les brassières de sauvetage, de même que les bouées de sauvetage avec leurs feux et lignes, et s’assurer que les moyens prévus pour les loger seront jugés satisfaisants par l’inspecteur;
g) examiner tous les extincteurs d’incendie et renouveler les charges s’il y a indice de détérioration;
h) recharger annuellement les extincteurs à bicarbonate de sodium et acide et les extincteurs à mousse;
i) inspecter les manches et seaux à incendie et les éprouver si l’inspecteur le juge nécessaire;
j) inspecter les instruments de navigation, les signaux de détresse et tout l’équipement essentiel à la sécurité de la navigation; et
k) après l’inspection, remettre à sa place tout l’équipement à la satisfaction de l’inspecteur.
(3) Le capitaine d’un bateau de pêche prendra les mesures utiles pour s’assurer que l’équipage sait comment se servir des engins de sauvetage et des appareils d’extinction d’incendie et qu’il sait où ils sont placés.
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