Règles sur les enquêtes et investigations maritimes
C.R.C., ch. 1479
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règles concernant les enquêtes préliminaires et les investigations formelles sur les sinistres maritimes et questions connexes
Titre abrégé
1 Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles sur les enquêtes et investigations maritimes.
Interprétation
2 Dans les présentes règles,
- assesseur
assesseur désigne une personne nommée par le ministre en vertu du paragraphe 552(1) de la Loi; (assessor)
- avocat de la commission
avocat de la commission désigne un avocat employé par le ministre pour aider la cour dans la tenue d’une investigation; (commission counsel)
- commissaire
commissaire désigne une personne nommée par le ministre pour tenir une investigation en vertu de l’article 548 de la Loi; (commissioner)
- cour
cour désigne une cour visée aux paragraphes 548(1) et (2) de la Loi; (court)
- enquête
enquête désigne une enquête préliminaire en vertu du paragraphe 545(1) de la Loi; (inquiry)
- enquêteur
enquêteur désigne une personne nommée par le ministre pour tenir une enquête; (investigating officer)
- investigation
investigation désigne une investigation formelle en vertu de l’article 550 de la Loi; (investigation)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
PARTIE IEnquêtes préliminaires
Enquête à huis clos
3 (1) Une enquête doit être tenue à huis clos.
(2) Il est interdit à quiconque d’assister à une enquête, à l’exception des personnes suivantes :
a) l’enquêteur;
b) une personne convoquée par l’enquêteur à titre de conseiller;
c) une personne qui rend témoignage à l’enquête; et
d) l’avocat d’une personne visée à l’alinéa c) pendant que celle-ci rend son témoignage.
Rapport
4 Seul le ministre peut divulguer le contenu d’un rapport qui lui a été expédié en vertu de l’article 547 de la Loi ou une preuve ou un renseignement obtenu au cours d’une enquête.
PARTIE IIInvestigations
Avis d’investigation
5 (1) Lorsque le ministre a ordonné la tenue d’une investigation, il doit faire signifier un avis d’investigation, selon la formule établie à l’annexe I, au propriétaire, au capitaine ou aux officiers de tout navire impliqué dans le sinistre ou l’affaire maritime devant faire l’objet de l’investigation et à toute autre personne qui, de l’avis du ministre, doit être partie à l’investigation.
(2) Un avis d’investigation doit indiquer le moment et le lieu désignés pour la tenue de l’investigation et être accompagné,
a) s’il y a lieu, d’un exposé détaillé de l’affaire qui indique la date, le lieu et la nature du sinistre ou de l’affaire maritime qui fait l’objet d’une investigation; et
b) d’un exposé des questions ou points fondé sur les renseignements alors disponibles et pour lesquels le ministre désire obtenir une décision de la cour concernant, s’il y a lieu,
(i) la cause du sinistre ou de l’affaire maritime, et
(ii) la conduite des personnes reliées au sinistre ou à l’affaire maritime.
Parties
6 (1) Le ministre et toute personne à qui un avis d’investigation a été signifié sont parties à l’investigation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la cour peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie et selon les modalités qu’elle juge appropriées, ordonner qu’une personne soit ajoutée comme partie à l’investigation, à quelque moment que ce soit.
(3) Une personne peut demander à la cour de l’ajouter comme partie à une investigation et, lorsque la cour est convaincue que la conduite de cette personne soulèvera vraisemblablement des questions et que sa comparution est nécessaire pour la protection de ses intérêts, elle peut admettre cette personne à titre de partie, selon les modalités qu’elle juge appropriées.
(4) L’absence ou l’erreur de désignation d’une partie n’invalide pas l’investigation, mais la cour peut entendre et déterminer les questions et les points dans la mesure où ils concernent les personnes qui sont parties à l’investigation.
- DORS/82-983, art. 1
Qualifications des assesseurs
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut être nommée assesseur si elle
a) est titulaire d’un certificat ou d’un brevet de capacité de capitaine accordé au Canada ou reconnu par le ministre comme l’équivalent d’un certificat ou d’un brevet accordé au Canada;
b) est titulaire d’un certificat ou d’un brevet de capacité d’officier mécanicien de première classe accordé au Canada ou reconnu par le ministre comme l’équivalent d’un certificat ou d’un brevet accordé au Canada; ou
c) possède des aptitudes et des connaissances spéciales concernant l’affaire faisant l’objet d’une investigation.
(2) Aucune personne nommée en vertu des alinéas (1)a) ou b) ne peut être choisie pour aider la cour dans la tenue d’une investigation portant sur le certificat ou le brevet d’un capitaine, d’un officier de pont, d’un officier mécanicien ou sur le brevet d’un pilote, à moins que cette personne n’ait servi en vertu d’un certificat ou d’un brevet égal ou supérieur à celui du capitaine, officier de pont, pilote ou officier mécanicien en cause.
- DORS/82-983, art. 2
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Nomination des assesseurs
8 Lorsqu’une investigation entraîne ou peut entraîner l’annulation ou la suspension d’un certificat ou brevet
a) de capitaine, d’officier de pont ou pilote, mais non d’officier mécanicien, le ministre doit nommer au moins un assesseur parmi les personnes visées à l’alinéa 7(1)a);
b) d’officier mécanicien, mais non de capitaine, officier de pont ou pilote, le ministre doit nommer au moins un assesseur parmi les personnes visées à l’alinéa 7(1)b); ou
c) de capitaine, officier de pont ou pilote et officier mécanicien, le ministre doit nommer au moins un assesseur parmi les personnes visées à l’alinéa 7(1)a) et au moins un assesseur parmi les personnes visées à l’alinéa 7(1)b).
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Remplacement des assesseurs
9 (1) Lorsqu’un assesseur devient inapte à remplir ses fonctions à un moment donné au cours de l’investigation ou qu’il en est incapable, il peut être remplacé.
(2) Les procédures d’investigation doivent se poursuivre en dépit du remplacement d’un assesseur effectué en vertu du paragraphe (1).
Modification de l’exposé détaillé
10 Le ministre ou une personne autorisée par lui peut, à tout moment avant ou pendant une investigation, par voie d’avis,
a) modifier l’exposé détaillé d’une affaire visé à l’alinéa 5(2)a); ou
b) modifier, ajouter à ou supprimer de l’exposé une question ou un point visé à l’alinéa 5(2)b).
Procédure d’investigation
11 (1) L’avis d’investigation doit être lu en pleine cour au début de l’investigation et la cour doit procéder d’abord à l’interrogatoire des témoins
a) convoqués à la demande du ministre; ou
b) convoqués de la propre initiative de la cour.
(2) L’avocat de la commission peut interroger, contre-interroger ou interroger de nouveau un témoin et, avec l’autorisation de la cour, tout témoin convoqué en vertu du paragraphe (1).
- DORS/82-983, art. 3
Présence des parties
12 À l’heure et lieu désignés pour une investigation, la cour peut procéder à cette dernière que les parties ou leurs avocats soient présents ou non.
Présence des témoins
13 Lorsque la cour, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, exige la présence d’un témoin, l’avis à signifier à ce dernier doit être rédigé selon la formule établie à l’annexe II.
Production de documents
14 (1) Lorsque la cour exige d’une personne qu’elle produise des documents, l’avis à signifier à cette personne doit être rédigé selon la formule établie à l’annexe III.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la cour peut à tout moment, à la demande d’une partie, ordonner à toute personnne, partie à l’investigation ou non, de produire tous les documents et objets dont le demandeur a démontré la pertinence aux fins de l’investigation et qui sont en possession de cette personne.
(3) La cour ne peut pas rendre une ordonnance visée au paragraphe (2), à moins que le demandeur n’ait d’abord signifié un avis de sa demande à la personne à qui l’ordonnance doit être adressée et aux autres parties à l’investigation et ce, suffisamment à l’avance pour permettre à cette personne et aux parties de faire à la cour des représentations quant à cette demande.
(4) Une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) peut être rendue selon les modalités que la cour juge appropriées.
(5) Lorsqu’une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) n’est pas observée, la cour peut, en plus de tout autre remède, admettre toute autre preuve disponible, par ouï-dire ou non, à titre de preuve de l’existence des documents et objets mentionnés dans l’ordonnance.
Signification de documents
15 Tout avis, assignation ou autre document délivré en vertu des présentes règles peut être signifié personnellement à l’adresse de la personne ou au moyen d’une autre méthode de signification que la cour peut indiquer.
Preuve
16 (1) Chacune des parties à l’investigation peut, dans l’ordre déterminé par la cour, apporter des preuves ou interroger, contre-interroger, ou interroger de nouveau un témoin, selon le cas.
(2) La cour peut admettre en preuve les affidavits, déclarations statutaires, commissions rogatoires et autres éléments de preuve produits ou effectués en vertu des lois du Canada ou de tout autre pays qui peuvent s’appliquer à n’importe quel cas où la cour juge opportun que la preuve soit ainsi présentée.
(3) La cour doit déterminer l’admissibilité de toute preuve produite au moment qu’elle juge opportun.
17 Les questions posées ainsi que les documents et les pièces à conviction produits en preuve au cours de l’interrogatoire des témoins convoqués au nom de la cour ne peuvent donner lieu à des objections pour le seul motif qu’ils soulèvent ou peuvent soulever des questions ou des points qui ne sont pas contenus ou peuvent s’écarter de l’exposé détaillé ou des exposés joints à l’avis d’investigation en vertu du paragraphe 5(2) ou de toute modification visée à l’article 10.
Aveux
18 (1) Une partie à une investigation peut, avant ou pendant l’investigation, signifier à toute autre partie concernée un avis lui demandant d’avouer l’authenticité d’un document relatif aux fins de l’investigation.
(2) Une partie à qui on a signifié un avis visé au paragraphe (1) peut signifier à la partie qui lui a fait signifier cet avis, un affidavit
a) niant l’authenticité d’un document visé par l’avis, ou
b) établissant les motifs de son refus d’avouer l’authenticité du document visé au paragraphe (1)
dans les 15 jours suivant la signification de l’avis ou dans tout autre délai que la cour peut fixer sur demande écrite de la partie à qui l’avis a été signifié.
(3) Si l’affidavit visé au paragraphe (2) n’est pas signifié dans le délai spécifié à ce paragraphe, la cour considérera que la partie visée au paragraphe (2) a avoué l’authenticité du document ou des documents.
19 (1) Une partie peut, par un avis, avant ou pendant une investigation, demander à une autre partie d’avouer un fait spécifié dans l’avis aux seules fins de l’investigation.
(2) Lorsqu’une partie, à qui un avis a été signifié en vertu du paragraphe (1), n’avoue pas un fait spécifié dans cet avis, les frais qu’entraîne la preuve du fait peuvent être attribués par la cour à la partie qui a établi cette preuve, quel que soit le résultat de l’investigation, sauf si le refus d’avouer le fait est fondé, selon la cour, sur des motifs raisonnables.
20 Des exemplaires des avis visés aux paragraphes 18(1) et 19(1) et, le cas échéant, de l’affidavit visé au paragraphe 18(2), doivent être déposés à la cour.
Questions, chefs d’accusation et peines
21 (1) Lorsque l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le nouvel interrogatoire des témoins visés au paragraphe 11(1) sont terminés, l’avocat de la commission doit donner lecture des questions du ministre dans leur forme définitive.
(2) Si le ministre demande la suspension ou l’annulation du brevet ou du certificat d’une partie à l’investigation, ou l’imposition d’une peine à celle-ci, l’avocat de la commission doit, après s’être conformé aux dispositions du paragraphe (1),
a) faire part de la demande du ministre;
b) établir les motifs à l’appui de cette demande; et
c) résumer la preuve produite à l’appui de la suspension, de l’annulation ou de la peine.
(3) La partie à une investigation qui est visée au paragraphe (2) doit avoir la possibilité de présenter tout élément de preuve pertinent qui n’a pas déjà été présenté au cours de l’investigation.
- DORS/82-983, art. 4
Argumentation
22 (1) Lorsque toute la preuve a été produite pendant une investigation, chaque partie présente ou son avocat, peut s’adresser à la cour de vive voix dans l’ordre prescrit par la cour et l’avocat de la commission a le droit de s’adresser à la cour en dernier lieu.
(2) La cour peut indiquer aux parties à une investigation de soumettre une argumentation écrite relativement aux questions ou points qu’elle doit déterminer.
Ajournements
23 (1) La cour peut ajourner la tenue d’une investigation à d’autres lieux et moments.
(2) Lorsqu’une partie à une investigation demande un ajournement, la cour peut, comme condition pour accorder l’ajournement, imposer, quant au paiement des frais ou pour une autre fin, les modalités qu’elle juge appropriées.
Rapport
24 Dans un rapport expédié au ministre en vertu du paragraphe 558(6) de la Loi, la cour peut formuler toute recommandation qu’elle juge appropriée.
Exemplaires du rapport
25 Le ministre fournit, à toute partie à l’investigation qui en fait la demande, un exemplaire d’un rapport visé à l’article 24.
ANNEXE I(article 5)Avis d’investigation
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/86-301, ART. 1
- DORS/86-301, art. 1
ANNEXE II(article 13)Subpoena
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/86-301, ART. 1
- DORS/86-301, art. 1
ANNEXE III(article 14)Subpoena duces tecum
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/86-301, ART. 1
- DORS/86-301, art. 1
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