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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (8), une fois terminée ou presque terminée

    • a) sa construction,

    • b) son immatriculation comme navire canadien,

    • c) sa transformation pour la pêche au hareng ou au capelan ou

    • d) sa modification telle que décrite à l’alinéa 5(3)d)

    tout bateau de pêche doit subir un essai de stabilité effectué en présence et à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les résultats de l’essai de stabilité sont traités de façon à indiquer la stabilité du bateau dans les conditions suivantes :

    • a) bateau lège;

    • b) départ du port;

    • c) arrivée sur les lieux de pêche;

    • d) demi-charge;

    • e) pleine charge;

    • f) pire condition d’exploitation influant sur sa stabilité;

    • g) pires conditions d’exploitation avec une accumulation de glace sur l’accastillage et le gréement; et

    • h) au port après le déchargement de la cargaison, avec 10 pour cent du combustible, de l’eau douce et des approvisionnements à bord et une accumulation de glace sur l’accastillage et le gréement.

  • (3) Il n’est pas nécessaire de traiter les résultats de l’essai de stabilité mentionnés au paragraphe (1) pour indiquer la stabilité d’un bateau de pêche dans les conditions décrites aux alinéas (2)g) et h) à moins que le bateau ne doive être exploité ou transféré dans des eaux où les bateaux sont exposés au givrage, comme l’indique l’annexe VI.

  • (4) Aux fins du paragraphe (2), il est tenu compte du poisson arrimé ailleurs que dans la cale du bateau de pêche.

  • (5) Aux fins des alinéas (2)g) et h), la glace accumulée est censée peser

    • a) 54 kg par m2 de la surface totale des ponts, y compris la face supérieure des superstructures et des roufs exposés aux intempéries;

    • b) 37 kg par m2 de la surface exposée aux intempéries, pour les faces antérieures et postérieures des superstructures et des roufs, ainsi que les côtés des roufs et les pavois, y compris la superficie des côtés des roufs et des pavois sur les deux bords du bateau, sauf que seules les surfaces internes sont comptées dans le calcul des superficies des pavois;

    • c) 78 kg par m2 de surface, compte tenu des dimensions hors tout, dans le cas des rambardes et des chandeliers, des hiloires d’écoutilles, des capots de descente et des accessoires du bateau exposés aux intempéries; et

    • d) 48 kg par mètre linéaire dans le cas du gréement, des mâts, des mâts de charge et des objets élevés semblables mesurés jusqu’à 6,1 m de hauteur au-dessus du pont découvert principal.

  • (6) Aux fins des alinéas (2)g) et h), la position dans le sens vertical du centre de gravité de la glace accumulée se détermine au moyen des poids calculés selon le paragraphe (5).

  • (6.1) [Abrogé, DORS/79-905, art. 3]

  • (7) Le propriétaire d’un bateau de pêche veille à ce qu’un manuel soit placé à bord pour l’information du capitaine, manuel

    • a) indiquant les caractéristiques de stabilité du bateau;

    • b) contenant les renseignements appropriés relatifs au chargement dans les différentes conditions spécifiées au paragraphe (2), pour lesquelles les résultats obtenus à l’essai de stabilité ont été traités; et

    • c) se composant de feuillets pour chacune des conditions spécifiées au paragraphe (2), pour lesquelles les résultats obtenus à l’essai de stabilité ont été traités, selon une présentation semblable à celle de l’annexe V.

  • (8) Un inspecteur peut exempter un bateau de pêche de l’essai de stabilité que le présent article exige si

    • a) un bateau jumeau répond aux exigences du présent article,

    • b) le propriétaire ou le constructeur a présenté une lettre certifiant que le bateau est identique en tous points au bateau jumeau, et

    • c) l’inspecteur a constaté que le déplacement lège du bateau est autant que possible le même que celui du bateau jumeau.

  • DORS/78-496, art. 1(F)
  • DORS/78-919, art. 2
  • DORS/79-905, art. 3
  • DORS/82-299, art. 2

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