Règlement sur les petits bâtiments
C.R.C., ch. 1487
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant les petits bâtiments
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les petits bâtiments.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- appareil de signalisation sonore
appareil de signalisation sonore Appareil de signalisation sonore conforme aux normes applicables prévues au Règlement sur les abordages. (sound-signalling appliance)
- approuvé
approuvé Qualifie ce qui est approuvé conformément au présent règlement. (approved)
- bâtiment à propulsion mécanique
bâtiment à propulsion mécanique Tout bâtiment qui est mû par une machine et dont la coque comporte des découpures dans le tableau, un arrière en « V » ou des puits moteurs ou qui est autrement conçu pour être mû par une machine. (power-driven vessel)
- compétition officielle
compétition officielle Compétition ou régate organisée par une fédération sportive ou par un club ou un organisme affilié à une telle fédération. (official competition)
- derniers préparatifs
derniers préparatifs Dans le cas d’une compétition officielle, activités préparatoires qui sont entreprises sur le lieu de la compétition aux jours et heures spécifiés par les organisateurs de la compétition. (final preparation)
- dispositif de propulsion manuelle
dispositif de propulsion manuelle Une paire d’avirons, une pagaie ou tout autre instrument pouvant être utilisé manuellement pour mouvoir le bateau. (manual propelling device)
- dispositif de remontée à bord
dispositif de remontée à bord Dans le cas d’un petit bâtiment, échelle, harnais de levage ou autre dispositif, à l’exclusion de toute partie de l’unité de propulsion, destiné à aider les personnes à remonter à bord depuis l’eau. (reboarding device)
- dispositif de signalisation sonore
dispositif de signalisation sonore Sifflet sans bille ou corne sonore à gaz comprimé ou électrique. (sound-signalling device)
- écope
écope Contenant qui permet d’enlever l’eau d’un petit bâtiment et qui est conforme aux normes applicables prévues à l’annexe III. (bailer)
- entraînement officiel
entraînement officiel Pratique en vue d’une compétition officielle sous la surveillance d’un entraîneur ou d’un officiel agréé par une fédération sportive. (formal training)
- équipement de détresse
équipement de détresse Vise notamment la lampe de poche étanche et les signaux pyrotechniques de détresse. (distress equipment)
- équipement de navigation
équipement de navigation Vise notamment l’appareil de signalisation sonore, le dispositif de signalisation sonore et les feux de navigation. (navigation equipment)
- équipement de protection individuelle
équipement de protection individuelle Vise notamment le gilet de sauvetage, la bouée de sauvetage, le vêtement de flottaison individuel, la ligne d’attrape flottante, le dispositif de remontée à bord et le harnais de levage. (personal protection equipment)
- équipement de sécurité de bateau
équipement de sécurité de bateau Vise notamment le dispositif à propulsion manuelle, l’ancre, l’écope, la pompe à eau, l’extincteur d’incendie, la ligne, le câble, le cordage, la chaîne, l’installation d’épuisement de cale, la hache, le sceau et la pompe à incendie. (boat safety equipment)
- fédération sportive
fédération sportive Organisme national de réglementation d’un sport nautique qui :
a) publie par écrit des règles et critères relatifs aux exigences de conduite et de sécurité à respecter lors des démonstrations de compétences, de l’entraînement officiel et des compétitions officielles;
b) selon le cas :
(i) atteste la compétence des entraîneurs et les programmes d’entraînement,
(ii) atteste la compétence des officiels et les programmes qui leur sont destinés,
(iii) recommande des lignes directrices sur l’entraînement et la sécurité à l’intention des entraîneurs et des officiels agréés. (governing body)
- franc-bord
franc-bord La distance verticale minimale en abord entre le plat-bord et la ligne de flottaison en charge. (freeboard)
- gilet de sauvetage
gilet de sauvetage Gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet de sauvetage normalisé ou gilet de sauvetage SOLAS. (lifejacket)
- gilet de sauvetage normalisé
gilet de sauvetage normalisé Gilet de sauvetage conforme aux normes prévues à l’article 1.1 de l’annexe III. (standard lifejacket)
- gilet de sauvetage pour petit bâtiment
gilet de sauvetage pour petit bâtiment Gilet de sauvetage conforme aux normes établies à l’article 1 de l’annexe III. (small vessel lifejacket)
- gilet de sauvetage SOLAS
gilet de sauvetage SOLAS Gilet de sauvetage conforme aux normes établies à l’article 1.1 de l’annexe III. (SOLAS type lifejacket)
- ligne de flottaison en charge
ligne de flottaison en charge Ligne de flottaison d’une embarcation de plaisance à la capacité de charge brute maximale recommandée. (design waterline)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur Sauf dans la partie III :
a) dans le cas d’un bâtiment immatriculé, la longueur figurant au certificat d’immatriculation;
b) dans le cas d’un bâtiment muni d’un permis, la longueur à partir de la partie avant de la tête de l’étrave jusqu’à la partie arrière de la tête de l’étambot;
c) dans le cas d’un bâtiment non immatriculé ni muni d’un permis, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la paroi extérieure de la coque. (length)
- mille
mille Le mille marin international correspondant à 1 852 m. (mile)
- motomarine
motomarine Bâtiment à coque fermée, hydropropulsé, mesurant au plus 4 m de longueur et sans cockpit, conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes assises, debout, à genoux ou à califourchon. (personal watercraft)
- normes de construction
normes de construction Les Normes de construction des petits bâtiments, TP 1332, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (construction standards)
- petit bâtiment
petit bâtiment Bâtiment visé par le présent règlement, selon l’article 3. (small vessel)
- planche à voile
planche à voile Embarcation de plaisance ayant une coque entièrement fermée, munie d’un mât autonome fixé à la coque à l’aide d’un joint universel et mue par une voile et non par une machine. (sailboard)
- plaque
plaque Plaque de capacité, plaque de conformité ou plaque de bâtiment hors série. (plate)
- plaque de bâtiment hors série
plaque de bâtiment hors série Plaque qui est délivrée à l’égard d’un bâtiment non produit en série et qui porte la marque visée à l’alinéa 23(1)c) ainsi que les renseignements exigés à cet alinéa. (single vessel plate)
- plaque de capacité
plaque de capacité Plaque délivrée à l’égard d’un bâtiment produit en série qui porte la marque visée à l’alinéa 23(1)b) et sur laquelle figurent les renseignements exigés à cet alinéa. (capacity plate)
- plaque de conformité
plaque de conformité Plaque portant la marque visée à l’alinéa 23(1)a). (conformity plate)
- produit en série
produit en série Qualifie une embarcation de plaisance d’une série d’au moins cinq embarcations de plaisance de dimensions identiques construites par un constructeur ou fabricant de bateaux au cours d’une période de cinq ans. (serially produced)
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un petit bâtiment autre que ceux auxquels s’appliquent les parties IV ou V, personne à qui appartient le petit bâtiment. (owner)
- puissance de moteur
puissance de moteur Puissance de moteur, en kilowatts, calculée conformément à la norme ISO 8665, intitulée Moteurs et systèmes de propulsion marins — Mesurage et déclaration de la puissance. (engine power)
- recommandé
recommandé À l’égard d’une embarcation de plaisance, qualifie sa capacité de charge brute maximale, le nombre maximal de personnes à bord ou les limites de sécurité de puissance de moteur qui sont calculés selon la formule applicable prévue dans les normes de construction. (recommended)
- silencieux
silencieux Chambre d’expansion qui se trouve dans la conduite d’échappement du moteur de propulsion d’un bâtiment et qui est conçue expressément pour réduire le bruit du moteur. Ne sont pas visés par la présente définition le clapet d’échappement, l’échappement droit, le silencieux évidé, le silencieux rempli de fibre de verre, le dispositif de dérivation et tout dispositif similaire. (muffler)
- véhicule de secours
véhicule de secours Bateau, aéronef ou autre moyen de transport qui est utilisé pour les activités de surveillance et de sauvetage lors de périodes d’entraînement officiel ou de compétitions officielles. (safety craft)
- vêtement de flottaison individuel
vêtement de flottaison individuel Sauf à l’alinéa 16.08b), engin de sauvetage flottant, autre qu’un gilet de sauvetage, qui est destiné à être porté par une personne et qui est conforme aux normes établies à l’article 1.3 de l’annexe III. (personal flotation device)
- DORS/78-843, art. 1
- DORS/80-443, art. 1
- DORS/95-536, art. 4
- DORS/99-54, art. 1
- DORS/2000-311, art. 1
- DORS/2002-171, art. 1
- DORS/2003-40, art. 1
- DORS/2005-29, art. 1
- DORS/2005-326, art. 6(F)
Champ d’application
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement, la partie I exceptée, s’applique aux petits bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments qui transportent des passagers, au plus 12, et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux;
c) les bâtiments à propulsion mécanique qui ont une jauge brute maximale de 15 tonneaux, qui ne transportent aucun passager et qui ne sont ni des embarcations de plaisance ni des bateaux de pêche.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux engins flottants ayant moins de 2 m de longueur et n’étant pas conçus pour être munis d’un moteur.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments auxquels s’applique le Règlement sur les bâtiments à usage spécial.
- DORS/99-54, art. 1
- DORS/2005-29, art. 2
- DORS/2008-121, art. 19
Interdictions
4 (1) Il est interdit d’utiliser un petit bâtiment à moins :
a) qu’il transporte à bord, en quantité suffisante selon le présent règlement, l’équipement de protection personnelle, l’équipement de sécurité de bateau, l’équipement de détresse et l’équipement de navigation exigés par celui-ci;
b) que l’équipement soit en bon état;
c) que l’équipement qui est transporté à bord conformément aux parties IV ou V soit bien arrimé et facilement accessible pour une utilisation immédiate s’il est nécessaire.
(2) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance, ou la personne à qui il en a confié la garde et l’utilisation, ne peut permettre à quiconque de l’utiliser, à moins que :
a) ne soit à bord, en quantité suffisante, tout l’équipement visé au sous-alinéa (1)a);
b) cet équipement soit en bon état.
- DORS/78-843, art. 2
- DORS/80-443, art. 2
- DORS/99-54, art. 1
- DORS/2005-29, art. 3
Normes et approbation
5 (1) Les gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, vêtements de flottaison individuels, écopes, extincteurs d’incendie ou signaux pyrotechniques de détresse visés aux parties II, IV ou V qui doivent se trouver à bord d’un petit bâtiment conformément au présent règlement doivent être conformes aux normes applicables prévues à l’annexe III ou à toutes autres normes qui offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.
(1.1) Les radeaux de sauvetage visés aux parties IV ou V qui doivent se trouver à bord d’un petit bâtiment conformément au présent règlement doivent être conformes aux normes prévues dans la TP 11342, intitulée Radeau de sauvetage côtier, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives, ou à toutes autres normes qui offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.
(2) Les engins flottants visés à la partie V qui doivent se trouver à bord d’un petit bâtiment conformément au présent règlement doivent être conformes aux normes applicables prévues dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage.
- DORS/99-54, art. 1
- DORS/2005-29, art. 4
5.1 [Abrogé, DORS/99-54, art. 1]
6 (1) Le ministre des Transports peut approuver les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les signaux pyrotechniques de détresse ou les radeaux de sauvetage dont il a été démontré qu’ils sont conformes aux normes applicables visées aux paragraphes 5(1) ou (1.1).
(2) Le ministre des Pêches et des Océans peut approuver les vêtements de flottaison individuels dont il a été démontré qu’ils sont conformes aux normes applicables mentionnées au paragraphe 5(1).
(3) Les vêtements de flottaison individuels approuvés par le directeur de la Sécurité des navires, ministère des Transports, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, qui portent une étiquette à cet égard sont réputés approuvés par le ministre des Pêches et des Océans conformément au paragraphe (2).
(4) Les gilets de sauvetage, les vêtements de flottaison individuels autres que ceux visés au paragraphe (3), les bouées de sauvetage, les signaux pyrotechniques de détresse ou les radeaux de sauvetage qui ont été approuvés conformément au présent article doivent porter une estampille ou une étiquette en ce sens.
(5) Les engins flottants qui sont conformes aux normes applicables prévues dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage et qui se trouvent à bord d’un bâtiment devant faire l’objet d’une inspection doivent porter, comme marque de conformité aux normes, le nom ou le numéro de permis du bâtiment, le nom de l’inspecteur qui a vérifié la conformité ainsi que la date de la vérification.
- DORS/99-54, art. 1
- DORS/2005-29, art. 5
PARTIE IDélivrance de permis
Application
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à tout bâtiment qui est surtout entretenu et utilisé au Canada,
a) dont, dans le cas d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux;
b) dont, dans le cas d’une embarcation de plaisance, la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux et qui est muni, en permanence ou provisoirement, d’un moteur d’une puissance de 7,5 kW ou plus, ou de plusieurs moteurs dont la puissance totale est de 7,5 kW ou plus.
(2) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment décrit au paragraphe (1) qui est
a) immatriculé en vertu de la Loi;
b) immatriculé ou muni d’un permis conformément aux lois d’un autre pays et qui n’est pas surtout entretenu et utilisé au Canada;
c) une embarcation ou un autre bateau de sauvetage faisant partie de l’équipement d’un navire; ou
d) un véhicule amphibie tenu d’avoir un permis provincial de voiture automobile pour circuler sur les routes.
- DORS/80-191, art. 2
- DORS/2000-72, art. 1
- DORS/2002-171, art. 2
Permis obligatoire
8 (1) Nul ne peut utiliser un bâtiment à moins que, en vertu des articles 9 ou 12, selon le cas, un permis n’ait été délivré au propriétaire pour celui-ci ou, en vertu de l’article 14, un permis n’ait été délivré au commerçant qui en fait la démonstration.
(2) Dans toute poursuite intentée en cas d’infraction au paragraphe (1), il sera supposé, jusqu’à preuve du contraire, qu’il n’a pas été délivré de permis conformément à la présente partie à l’égard du bâtiment au sujet duquel la poursuite est intentée.
- DORS/2002-171, art. 3
Délivrance de permis
9 (1) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance peut obtenir un permis pour celle-ci en présentant au ministre des Pêches et des Océans ou à une personne désignée par lui une formule de demande, qu’il a remplie et signée, ainsi que tout document établissant le droit de propriété sur le bâtiment.
(1.1) Sur réception de la formule de demande remplie et signée, ainsi que du document établissant le droit de propriété, le ministre des Pêches et des Océans ou une personne désignée par lui délivre gratuitement au propriétaire un permis pour l’embarcation de plaisance.
(1.2) Le propriétaire d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, peut obtenir un permis pour celui-ci en présentant au ministre des Transports ou à une personne désignée par lui une formule de demande, qu’il a remplie et signée, ainsi que tout document établissant le droit de propriété sur le bâtiment, et en y joignant le droit prévu au Tarif des droits d’immatriculation et de délivrance de permis des navires à l’égard d’un permis pour petit bâtiment de commerce.
(1.3) Sur réception de la formule de demande remplie et signée, du document établissant le droit de propriété et du droit applicable, le ministre des Transports ou une personne désignée par lui délivre au propriétaire un permis pour le bâtiment.
(2) La jauge d’un bâtiment dont l’immatriculation n’est pas requise en vertu de l’article 16 de la Loi est déterminée selon :
a) l’annexe I ou IV, s’il s’agit d’un bâtiment d’une longueur hors tout de 12 m ou moins;
b) l’annexe I, s’il s’agit d’un bâtiment d’une longueur hors tout de plus de 12 m.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2000-72, art. 2]
- DORS/80-191, art. 3
- DORS/2000-72, art. 2
- DORS/2002-171, art. 4
Permis facultatif
10 Le propriétaire d’un bâtiment qui n’a pas à être muni d’un permis en vertu du présent règlement peut obtenir un permis pour ce bâtiment de la manière prévue à l’article 9.
- DORS/2002-171, art. 5
11 [Abrogé, DORS/2002-171, art. 5]
Nouveau permis pour un bâtiment dont le droit de propriété est transféré
12 (1) Immédiatement après le transfert du droit de propriété sur une embarcation de plaisance munie d’un permis, l’auteur du transfert doit :
a) soit signer et remettre au nouveau propriétaire la formule de transfert figurant au verso du permis;
b) soit présenter au ministre des Pêches et des Océans ou à une personne désignée par lui un avis écrit et signé attestant le transfert de propriété et indiquant les nom et adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le numéro du permis.
(2) Immédiatement après le transfert du droit de propriété sur une embarcation de plaisance munie d’un permis, le nouveau propriétaire doit :
a) remplir et signer la formule de transfert figurant au verso du permis ou une formule de demande pour un nouveau permis;
b) présenter au ministre des Pêches et des Océans ou à une personne désignée par lui :
(i) d’une part, la formule remplie et signée,
(ii) d’autre part, une copie de l’acte de vente ou de tout autre document établissant le droit de propriété sur l’embarcation de plaisance.
(3) Sur réception des documents décrits à l’alinéa (2)b), le ministre des Pêches et des Océans ou une personne désignée par lui délivre gratuitement au nouveau propriétaire un nouveau permis pour l’embarcation de plaisance dont le droit de propriété a été transféré.
(4) Immédiatement après le transfert du droit de propriété sur un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, muni d’un permis, le nouveau propriétaire doit présenter au ministre des Transports ou à une personne désignée par lui une formule de demande pour un nouveau permis, qu’il a remplie et signée, une copie de l’acte de vente signé par l’auteur du transfert ou tout autre document établissant le droit de propriété sur le bâtiment, et y joindre le droit prévu dans le Tarif des droits d’immatriculation et de délivrance de permis des navires à l’égard d’un permis pour petit bâtiment de commerce.
(5) Sur réception de la formule de demande remplie et signée, du document établissant le droit de propriété et du droit applicable, le ministre des Transports ou une personne désignée par lui délivre au nouveau propriétaire un nouveau permis pour le bâtiment dont le droit de propriété a été transféré.
- DORS/2002-171, art. 5
Marques des bâtiments
13 (1) Nul ne peut utiliser un bâtiment muni d’un permis conformément à la présente partie à moins que ce bâtiment ne soit marqué du numéro de son permis en caractères d’imprimerie d’une hauteur d’au moins 75 mm et d’une couleur faisant contraste avec celle du fond
a) sur chacun des côtés de l’avant du bâtiment; ou
b) sur une planche fixée à demeure aussi proche que possible de l’avant, de façon que le numéro soit bien visible de chaque bord.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut utiliser un bâtiment portant un numéro, autre que le numéro de permis de ce bâtiment, qui ressemble tellement à celui qui est exigé au paragraphe (1) qu’il serait possible de le prendre pour le numéro d’un permis.
(3) Le paragraphe (2) ne s’appliquera pas à un numéro de permis de pêche commerciale dont un bâtiment est marqué en application d’un règlement édicté en vertu de la Loi sur les pêcheries.
- DORS/80-191, art. 4
Permis de commerçant
14 (1) Toute personne qui vend des bâtiments (appelée « commerçant » dans le présent article) peut obtenir un permis de commerçant dont elle peut se servir pour l’exploitation de bâtiments aux fins de démonstration :
a) auprès du ministre des Pêches et des Océans ou d’une personne désignée par lui dans le cas d’une embarcation de plaisance;
b) auprès du ministre des Transports ou d’une personne désignée par lui dans le cas d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance.
(2) [Abrogé, DORS/2002-171, art. 6]
(3) Le numéro du permis de commerçant doit être inscrit en caractères d’imprimerie d’une couleur faisant contraste avec celle du fond et d’une hauteur d’au moins 75 mm sur une ou plusieurs planches solidement fixées aux bâtiments de façon que le numéro soit bien visible de chaque bord.
(4) Un bâtiment dont un commerçant fait la démonstration et qui est marqué de la manière prévue au paragraphe (3) est censé être un bâtiment muni d’un permis conformément à la présente partie et marqué conformément à la présente partie.
- DORS/80-191, art. 5
- DORS/2002-171, art. 6
Présentation du permis
15 Quiconque a le contrôle ou la garde d’un bâtiment qui doit être muni d’un permis en vertu de la présente partie doit, à la demande d’un agent d’exécution désigné en vertu de l’article 45 ou d’un agent des douanes, présenter immédiatement le permis pour ce bâtiment.
- DORS/2002-171, art. 7
PARTIE IIExigences minimales visant l’équipement des embarcations de plaisance
Champ d’application
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux embarcations de plaisance utilisées au Canada.
(2) La présente partie ne s’applique pas aux embarcations de plaisance utilisées au Canada qui sont habituellement gardées dans un pays étranger et qui sont conformes aux exigences de ce pays en matière de délivrance de permis, d’immatriculation et d’équipement.
- DORS/99-54, art. 2
Normes
16.01 Les gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, vêtements de flottaison individuels, écopes, extincteurs d’incendie et signaux pyrotechniques de détresse exigés par la présente partie pour toute embarcation de plaisance doivent, selon le cas :
a) être conformes aux normes applicables prévues à l’annexe III;
b) si aucune norme applicable n’est prévue à l’annexe III, être conformes aux normes applicables de l’Office des normes générales du Canada, des Laboratoires des assureurs du Canada, de l’Association canadienne de normalisation ou de la Society of Automotive Engineers, ou en porter l’estampille, l’étiquette ou autre marque officielle.
- DORS/99-54, art. 2
Embarcations de plaisance d’une longueur maximale de 6 m
16.02 (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (9) et des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance d’une longueur maximale de 6 m doit avoir à bord l’équipement de protection individuelle, l’équipement de sécurité de bateau, l’équipement de détresse et l’équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5).
(2) L’équipement de protection individuelle doit comprendre :
a) sous réserve de l’article 16.08, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.
(3) L’équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
a) l’un ou l’autre des articles suivants :
(i) un dispositif de propulsion manuelle,
(ii) une ancre fixée à un câble, à un cordage, à une chaîne ou à une combinaison de ceux-ci, d’au moins 15 m de longueur;
b) sous réserve de l’article 16.09, une écope ou une pompe à eau manuelle munie ou accompagnée d’un boyau suffisamment long pour permettre à son utilisateur de pomper d’eau du fond de la cale et de la verser par-dessus bord;
c) un extincteur d’incendie de catégorie 5BC si l’embarcation est équipée d’un moteur intérieur, d’un réservoir à carburant fixe de tout volume ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant.
(4) L’équipement de détresse doit comprendre l’un ou l’autre des articles suivants :
a) une lampe de poche étanche;
b) trois signaux pyrotechniques de détresse de type A, B ou C.
(5) L’équipement de navigation doit comprendre :
a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;
b) si l’embarcation est utilisée après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues au Règlement sur les abordages.
(6) Une motomarine n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection personnelle prévu à l’alinéa (2)a) et l’équipement de sécurité de bateau prévu au paragraphe (3), si toutes les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille.
(7) Un pédalo ou un vélo nautique n’est pas assujetti à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection personnelle, l’équipement de sécurité de bateau et l’équipement de détresse prévus aux paragraphes (2) à (4), si toutes les personnes à bord portent un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille.
(8) Une planche à voile n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection personnelle, l’équipement de sécurité de bateau et l’équipement de détresse prévus aux paragraphes (2) à (4), si son utilisateur :
a) soit porte un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille;
b) soit participe à une compétition officielle en étant accompagné par un véhicule de secours ayant à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de sa taille pouvant être endossé dans l’eau.
(9) Une embarcation de plaisance non visée aux paragraphes (6) à (8) ou à l’article 16.2 et non munie d’un moteur n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de détresse prévu au paragraphe (4).
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 2
Embarcations de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m de longueur
16.03 (1) Sous réserve des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance de plus de 6 m mais d’au plus 8 m de longueur doit avoir à bord l’équipement de protection individuelle, l’équipement de sécurité de bateau, l’équipement de détresse et l’équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5).
(2) L’équipement de protection individuelle doit comprendre :
a) sous réserve de l’article 16.08, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) l’un ou l’autre des articles suivants :
(i) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur,
(ii) une bouée de sauvetage d’un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm fixée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur;
c) si l’embarcation de plaisance a un franc-bord de plus de 0,5 m, un dispositif de remontée à bord.
(3) L’équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
a) l’un ou l’autre des articles suivants :
(i) un dispositif de propulsion manuelle,
(ii) une ancre fixée à un câble, à un cordage, à une chaîne ou à une combinaison de ceux-ci, d’au moins 15 m de longueur;
b) sous réserve de l’article 16.09, une écope ou une pompe à eau manuelle munie ou accompagnée d’un boyau suffisamment long pour permettre à son utilisateur de pomper l’eau du fond de la cale et de la verser par-dessus bord;
c) un extincteur d’incendie de catégorie 5BC si l’embarcation est un bâtiment à propulsion mécanique et un deuxième extincteur d’incendie de catégorie 5BC si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant.
(4) L’équipement de détresse doit comprendre :
a) une lampe de poche étanche;
b) sous réserve de l’article 16.1, six signaux pyrotechniques de détresse de type A, B ou C.
(5) L’équipement de navigation doit comprendre :
a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;
b) si l’embarcation est utilisée après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux normes prévues au Règlement sur les abordages.
- DORS/99-54, art. 2
Embarcations de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m de longueur
16.04 (1) Sous réserve des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance de plus de 8 m mais d’au plus 12 m de longueur doit avoir à bord l’équipement de protection individuelle, l’équipement de sécurité de bateau, l’équipement de détresse et l’équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5).
(2) L’équipement de protection individuelle doit comprendre :
a) sous réserve de l’article 16.08, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
c) une bouée de sauvetage d’un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm fixée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur;
d) si l’embarcation de plaisance a un franc-bord de plus de 0,5 m, un dispositif de remontée à bord.
(3) L’équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
a) une ancre fixée à un câble, à un cordage, à une chaîne ou à une combinaison de ceux-ci, d’au moins 30 m de longueur;
b) sous réserve de l’article 16.09, une écope et une pompe à eau manuelle munie ou accompagnée d’un boyau suffisamment long pour permettre à son utilisateur de pomper l’eau du fond de la cale et de la verser par-dessus bord;
c) un extincteur d’incendie de catégorie 10BC si l’embarcation de plaisance est un bâtiment à propulsion mécanique et un deuxième extincteur d’incendie de catégorie 10BC si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant.
(4) L’équipement de détresse doit comprendre :
a) une lampe de poche étanche;
b) sous réserve de l’article 16.1, douze signaux pyrotechniques de détresse de type A, B, C ou D, dont au plus six sont de type D.
(5) L’équipement de navigation doit comprendre :
a) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;
b) des feux de navigation conformes aux normes prévues au Règlement sur les abordages.
- DORS/99-54, art. 2
Embarcations de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m de longueur
16.05 (1) Sous réserve des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance de plus de 12 m mais d’au plus 20 m de longueur doit avoir à bord l’équipement de protection individuelle, l’équipement de sécurité de bateau, l’équipement de détresse et l’équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5).
(2) L’équipement de protection individuelle doit comprendre :
a) sous réserve de l’article 16.08, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
c) une bouée de sauvetage d’un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm munie d’un feu à allumage automatique et fixée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur;
d) un dispositif de remontée à bord.
(3) L’équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
a) une ancre fixée à un câble, à un cordage, à une chaîne ou à une combinaison de ceux-ci, d’au moins 50 m de longueur;
b) des installations d’épuisement de cale;
c) un extincteur d’incendie de catégorie 10BC aux endroits suivants :
(i) toutes les aires permettant d’accéder à la pièce où se trouve un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant,
(ii) l’entrée des locaux habités,
(iii) l’entrée de la chambre des machines;
d) une hache;
e) deux seaux d’une capacité de 10 L ou plus chacun.
(4) L’équipement de détresse doit comprendre :
a) une lampe de poche étanche;
b) douze signaux pyrotechniques de détresse de type A, B, C ou D, dont au plus six sont de type D.
(5) L’équipement de navigation doit comprendre :
a) deux appareils de signalisation sonore conformes au Règlement sur les abordages;
b) des feux de navigation conformes aux normes prévues au Règlement sur les abordages.
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 3
Embarcations de plaisance d’une longueur supérieure à 20 m
16.06 (1) Sous réserve des articles 16.2 et 16.3, toute embarcation de plaisance de plus de 20 m de longueur doit avoir à bord l’équipement de protection individuelle, l’équipement de sécurité de bateau, l’équipement de détresse et l’équipement de navigation prévus aux paragraphes (2) à (5).
(2) L’équipement de protection individuelle doit comprendre :
a) sous réserve de l’article 16.08, un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;
c) deux bouées de sauvetage d’un diamètre extérieur de 762 mm chacune qui sont fixées à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur et dont l’une est munie d’un feu à allumage automatique;
d) un harnais de levage muni d’un cordage approprié;
e) un dispositif de remontée à bord.
(3) L’équipement de sécurité de bateau doit comprendre :
a) une ancre fixée à un câble, à un cordage, à une chaîne ou à une combinaison de ceux-ci, d’au moins 50 m de longueur;
b) des installations d’épuisement de cale;
c) une pompe à incendie à propulsion mécanique placée à l’extérieur de la chambre des machines et munie d’une lance d’incendie et d’un ajutage permettant de diriger le jet d’eau partout sur l’embarcation;
d) un extincteur d’incendie de catégorie 10BC aux endroits suivants :
(i) l’aire permettant d’accéder à la pièce où se trouve un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant,
(ii) l’entrée des locaux habités,
(iii) l’entrée de la chambre des machines;
e) deux haches;
f) quatre seaux d’une capacité de 10 L ou plus chacun.
(4) L’équipement de détresse doit comprendre :
a) une lampe de poche étanche;
b) douze signaux pyrotechniques de détresse de type A, B, C ou D, dont au plus six sont de type D.
(5) L’équipement de navigation doit comprendre :
a) deux appareils de signalisation sonore conformes au Règlement sur les abordages;
b) des feux de navigation conformes aux normes applicables prévues au Règlement sur les abordages.
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 4
Vêtements de flottaison individuels
16.07 (1) Les vêtements de flottaison individuels doivent être à matériau insubmersible si :
a) l’embarcation de plaisance est une motomarine;
b) l’embarcation de plaisance est utilisée en eau vive;
c) le vêtement doit être porté par une personne de moins de 16 ans ou pesant moins de 36,3 kg.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le vêtement de flottaison individuel peut être du type gonflable si, selon le cas :
a) il est porté à bord d’un bateau non ponté;
b) il est porté sur le pont ou dans le cockpit d’un bateau ponté ou est à la portée de quiconque se trouve sous le pont.
(3) Il est interdit aux usagers d’une planche à voile de se servir d’un vêtement de flottaison individuel muni d’un gonfleur automatique.
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2003-40, art. 2
- DORS/2005-326, art. 7(F)
Exception relative aux vêtements de flottaison individuels et aux gilets de sauvetage
16.08 Il n’est pas obligatoire pour une embarcation de plaisance d’avoir à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage :
a) de la bonne taille pour tout bébé qui pèse moins de 9 kg et pour les personnes dont le tour de poitrine excède 140 cm;
b) pour toute personne qui réside habituellement à l’étranger et qui emporte à bord un vêtement de flottaison individuel, ou un gilet de sauvetage, de sa bonne taille qu’elle a amené au Canada pour son usage personnel et qui est conforme aux lois de son pays où de résidence habituelle.
- DORS/99-54, art. 2
Exception relative aux écopes et aux pompes à eau manuelles
16.09 Les écopes et pompes à eau manuelles ne sont pas exigées sur les embarcations de plaisance suivantes :
a) les voiliers à coque fermée de type auto-videur avec cockpit encastré ne pouvant contenir suffisamment d’eau pour chavirer;
b) les multicoques à divisions multiples fermées.
- DORS/99-54, art. 2
Exception relative à l’équipement de détresse
16.1 Les signaux pyrotechniques de détresse ne sont pas exigés pour les embarcations de plaisance qui :
a) sont utilisées sur un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où elles ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille de la rive;
b) participent à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs d’une telle compétition et n’ont pas de couchettes.
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 5(F)
Exception relative aux canots de course, kayaks de course et yoles
16.2 (1) Une embarcation de plaisance qui est un canot de course ou un kayak de course n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection individuelle, l’équipement de sécurité de bateau et l’équipement de détresse prévus aux paragraphes 16.02(2) à (4), 16.03(2) à (4), 16.04(2) à (4), 16.05(2) à (4) ou 16.06(2) à (4) si cette embarcation et son équipage participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs d’une telle compétition et si, selon le cas :
a) elle est accompagnée d’un véhicule de secours ayant à bord des vêtements de flottaison individuels ou des gilets de sauvetage de la bonne taille pour tous les membres de l’équipage :
(i) soit de l’embarcation de plaisance, dans le cas où le véhicule de secours n’accompagne qu’une embarcation,
(ii) soit de la plus grande embarcation qu’il accompagne, dans le cas où le véhicule de secours accompagne plus d’une embarcation;
b) elle a à bord, à la fois :
(i) des vêtements de flottaison individuels ou des gilets de sauvetage de la bonne taille pour tous les membres de l’équipage,
(ii) un dispositif de signalisation sonore,
(iii) si elle est utilisée après le coucher du soleil et avant son lever, une lampe de poche étanche.
(2) Une embarcation de plaisance qui est une yole n’est pas assujettie à l’exigence d’avoir à bord l’équipement de protection individuelle, l’équipement de sécurité de bateau et l’équipement de détresse prévus aux paragraphes 16.02(2) à (4), 16.03(2) à (4), 16.04(2) à (4), 16.05(2) à (4) ou 16.06(2) à (4) si, selon le cas :
a) elle participe à une régate ou à une compétition sanctionnée à l’échelle provinciale, nationale ou internationale, ou à un entraînement sur les lieux lorsque la régate ou la compétition est en cours;
b) elle satisfait aux exigences de l’alinéa (1)a) ou b).
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 6
Équipement de substitution pour embarcations de plaisance de course
16.3 Une embarcation de plaisance de course — autre qu’un canot de course, un kayak de course ou une yole — qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs d’une telle compétition, et qui est utilisée par bonne visibilité et accompagnée d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement prévu à la présente partie, l’équipement de sécurité prescrit par la fédération sportive compétente.
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 6
PARTIE IIIPlaques de conformité, plaques de capacité et plaques de bâtiment hors série
Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- longueur
longueur Dans le cas d’une embarcation de plaisance, la longueur établie conformément aux normes de construction. (length)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
- DORS/78-843, art. 3
- DORS/80-191, art. 6
- DORS/99-54, art. 2
Champ d’application
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux embarcations de plaisance construites ou importées au Canada pour y être vendues ou utilisées.
(2) La présente partie ne s’applique pas aux embarcations de plaisance qui sont gardées au Canada pendant moins de 45 jours au cours d’une même année et qui sont conformes aux exigences du pays où elles sont habituellement gardées en matière de délivrance de permis, d’immatriculation ou de documentation.
- DORS/78-843, art. 4
- DORS/80-191, art 7
- DORS/80-443, art. 3
- DORS/99-54, art. 2
Interdictions et exigences générales
19 Sous réserve du paragraphe 23(2) :
a) nul ne peut utiliser une embarcation de plaisance, et le propriétaire ou la personne à qui il en a confié la garde et le contrôle ne peut permettre à quiconque de l’utiliser, sauf si l’embarcation porte la plaque qui lui est applicable et est marquée d’un numéro d’identification de coque conformément à l’article 25.1;
b) tout fabricant ou importateur, avant le transfert initial du titre de propriété d’une embarcation de plaisance, et tout propriétaire par la suite, doit s’assurer que l’embarcation porte la plaque qui lui est applicable et est marquée d’un numéro d’identification de coque conformément à l’article 25.1.
- DORS/78-843, art. 5
- DORS/80-191, art. 8
- DORS/80-443, art. 4
- DORS/82-837, art. 1
- DORS/99-54, art. 2
Plaque de conformité
20 Sous réserve du paragraphe 21(4), toute embarcation de plaisance, autre que l’embarcation de plaisance visée à l’article 21, pouvant être équipée d’un moteur doit porter, en permanence et bien en évidence, une plaque de conformité bien visible de la barre et être conforme aux normes de construction dans leur version à la date de délivrance de la plaque.
- DORS/78-843, art. 6
- DORS/80-191, art. 9
- DORS/82-837, art. 2
- DORS/86-95, art. 1
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 7
Plaque de capacité ou plaque de bâtiment hors série
21 (1) Toute embarcation de plaisance qui possède les caractéristiques visées aux alinéas a) à c) doit porter, en permanence et bien en évidence, une plaque de capacité bien visible de la barre et être conforme aux normes de construction dans leur version à la date de délivrance de la plaque :
a) elle est d’une longueur maximale de 6 m;
b) elle est équipée d’un moteur à propulsion d’au moins 7,5 kW ou offre la possibilité d’installer un moteur hors-bord d’une puissance d’au moins 7,5 kW, ou deux ou plusieurs moteurs hors-bord d’une puissance combinée de 7,5 kW ou plus;
c) elle est produite en série.
d) [Abrogé, DORS/2000-311, art. 8]
(2) Toute embarcation de plaisance, quelle qu’en soit la longueur, qui possède les caractéristiques mentionnées à l’alinéa (1)b) et qui n’est pas produite en série doit porter, en permanence et bien en évidence, une plaque de bâtiment hors série bien visible de la barre et être conforme aux normes de construction dans leur version à la date de délivrance de la plaque.
(3) [Abrogé, DORS/2000-311, art. 8]
(4) Il n’est pas obligatoire que l’embarcation de plaisance à laquelle est apposée une plaque de capacité ou une plaque de bâtiment hors série porte une plaque de conformité.
- DORS/78-843, art. 7
- DORS/80-191, art. 10
- DORS/82-837, art. 3
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 8
Demandes de plaques
22 (1) Le fabricant ou l’importateur qui désire obtenir une plaque de conformité ou une plaque de capacité doit en faire la demande par écrit au ministre et inclure dans sa demande les droits applicables ainsi qu’une déclaration solennelle conforme aux exigences du paragraphe (2).
(2) La déclaration solennelle doit :
a) être présentée sur un formulaire délivré par le ministre;
b) être signée par le fabricant ou l’importateur dans le cas où ceux-ci sont résidents canadiens, ou par l’un de leurs représentants qui est résident canadien, dans tous les autres cas;
c) être signée par un témoin, qui doit être une personne autorisée à faire prêter serment en vertu des lois du Canada ou de l’une de ses provinces;
d) certifier que l’embarcation de plaisance est conforme aux normes de construction.
(3) Le propriétaire qui désire obtenir une plaque de bâtiment hors série pour une embarcation de plaisance visée au paragraphe 21(2) doit en faire la demande par écrit au ministre et inclure dans sa demande les droits applicables ainsi qu’une déclaration certifiant qu’il a vérifié la construction du bâtiment et que, à sa connaissance, le bâtiment est conforme aux normes de construction.
(4) [Abrogé, DORS/2000-311, art. 9]
- DORS/80-443, art. 5
- DORS/82-837, art. 4
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 9
Délivrance des plaques
23 (1) Si le fabricant, l’importateur ou le propriétaire fait une demande de plaque conformément à l’article 22, le ministre délivre :
a) à l’égard d’une embarcation de plaisance visée à l’article 20, une plaque de conformité qui porte une marque indiquant le modèle et le numéro de série du bâtiment, le nom du fabricant et la conformité de l’embarcation aux normes de construction;
b) à l’égard d’une embarcation de plaisance visée au paragraphe 21(1), une plaque de capacité qui porte une marque indiquant le modèle et le numéro de série du bâtiment, le nom du fabricant et la conformité de l’embarcation aux normes de construction et sur laquelle figurent les renseignements suivants :
(i) la capacité de charge brute maximale recommandée pour l’embarcation,
(ii) le nombre maximal recommandé de personnes que l’embarcation peut transporter,
(iii) si l’embarcation a un moteur hors-bord, les limites maximales de sécurité recommandées pour la puissance du moteur,
(iv) tous les cas où l’exemption des limites visées au sous-alinéa (iii) peut s’appliquer;
c) à l’égard d’une embarcation de plaisance visée au paragraphe 21(2), une plaque de bâtiment hors série qui porte une marque indiquant le modèle et le numéro du bâtiment ainsi que le nom du fabricant et la conformité de l’embarcation aux normes de construction et sur laquelle figurent, dans le cas d’une embarcation d’une longueur maximale de 6 m, les renseignements suivants :
(i) la capacité de charge brute maximale recommandée pour l’embarcation,
(ii) le nombre maximal recommandé de personnes que l’embarcation peut transporter,
(iii) si l’embarcation a un moteur hors-bord, les limites maximales de sécurité recommandées pour la puissance du moteur,
(iv) tous les cas où l’exemption des limites visées au sous-alinéa (iii) peut s’appliquer.
d) [Abrogé, DORS/2000-311, art. 10]
(2) Il n’est pas obligatoire que l’embarcation de plaisance porte de plaque si les conditions suivantes sont réunies :
a) une demande de plaque a été faite, conformément à l’article 22;
b) le demandeur a en sa possession un document émis par le ministre qui confirme que la demande a été faite et qu’une plaque sera bientôt délivrée;
c) le demandeur n’a pas encore reçu la plaque.
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 10
Interdictions
24 Nul ne peut :
a) sauf pour se conformer au paragraphe 25(2), enlever une plaque;
b) modifier ou autrement falsifier une plaque;
c) fournir à une autre personne une étiquette ou une marque qui n’est pas une plaque et qui est présentée comme telle;
d) apposer à une embarcation de plaisance une étiquette ou une marque qui n’est pas une plaque et qui est présentée comme telle.
- DORS/80-191, art. 12
- DORS/82-837, art. 5
- DORS/87-593, art. 1
- DORS/99-54, art. 2
Nouvelle demande de plaque suite à la modification d’une embarcation de plaisance
25 (1) Si une embarcation de plaisance a subi des modifications telles que les renseignements figurant sur la plaque peuvent ne plus être exacts, le fabricant, l’importateur ou le propriétaire doit faire une nouvelle demande de plaque, conformément à l’article 22.
(2) Le fabricant, l’importateur ou le propriétaire qui présente une nouvelle demande de plaque pour une embarcation de plaisance doit enlever la plaque existante et la remettre avec sa demande.
- DORS/78-843, art. 8
- DORS/80-191, art. 13
- DORS/82-837, art. 6
- DORS/87-593, art. 2
- DORS/95-536, art. 4
- DORS/99-54, art. 2
Numéro d’identification de coque
25.1 (1) Toute embarcation de plaisance fabriquée ou importée au Canada après le 1er août 1981 doit être marquée de façon permanente d’un numéro d’identification de coque, conformément aux normes de construction dans leur version à la date de fabrication ou d’importation, selon le cas.
(2) S’il n’est plus possible d’obtenir un numéro d’identification de coque auprès du fabricant de l’embarcation de plaisance ou s’il s’agit d’une embarcation de plaisance de construction artisanale, le ministre délivre un numéro d’identification de coque.
(3) Nul ne peut enlever, modifier ou autrement falsifier un numéro d’identification de coque.
- DORS/80-443, art. 6
- DORS/82-837, art. 7
- DORS/94-374, art. 3
- DORS/95-536, art. 4
- DORS/99-54, art. 2
- DORS/2000-311, art. 11
PARTIE IVExigences relatives aux bâtiments d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux qui transportent des passagers
Application
26 La présente partie s’applique aux bâtiments qui transportent des passagers, au plus 12, et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonneaux.
- DORS/2005-29, art. 7
Exposé sur les consignes de sécurité
26.1 (1) La personne responsable d’un bâtiment doit, avant que le bâtiment quitte un endroit où des passagers montent à bord, donner aux passagers, dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux, selon les besoins, un exposé sur les consignes de sécurité et d’urgence qui s’appliquent en fonction du type de bâtiment et de sa longueur, notamment sur les points suivants :
a) l’emplacement des gilets de sauvetage;
b) l’emplacement des bateaux de sauvetage;
c) à l’intention des passagers de chacun des secteurs du bâtiment, l’emplacement des gilets de sauvetage et des bateaux de sauvetage qui sont le plus près d’eux;
d) l’emplacement et le mode d’utilisation de l’équipement de protection individuelle, de l’équipement de sécurité de bateau et de l’équipement de détresse;
e) les mesures de sécurité à prendre, y compris celles qui sont relatives à la protection des membres, à l’évitement des cordages et des amarres et aux effets du mouvement et du groupement des passagers sur la stabilité du bâtiment;
f) la prévention des incendies et des explosions.
(2) Au cours de l’exposé, la personne responsable du bâtiment doit faire une démonstration de la façon d’enfiler chaque modèle de gilet de sauvetage qui se trouve à bord.
- DORS/2002-171, art. 8
Exigences relatives à la construction
26.2 (1) Il est interdit à quiconque de construire ou de fabriquer, pour exploitation dans les eaux canadiennes, un bâtiment à propulsion mécanique à moins de satisfaire aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle :
a) la quille a été posée;
b) dans le cas d’un bâtiment en fibre de verre, l’assemblage de celui-ci a été commencé;
c) la construction ou la fabrication du bâtiment a été autrement commencée.
(2) Si un bâtiment à propulsion mécanique qui est importé n’est pas conforme aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle le bâtiment a été importé, le propriétaire doit, avant que le bâtiment soit exploité, le modifier, à ses frais, pour qu’il le soit.
(3) Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle un inspecteur de navires à vapeur a inspecté un bâtiment à propulsion mécanique pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire du bâtiment doit le modifier, à ses frais, pour qu’il soit conforme, selon le cas :
a) aux exigences des normes de construction, autres que celles de l’alinéa 3.3.1(a) et des paragraphes 3.4.1, 5.2.1 et 5.3.1 de ces normes, dans leur version à la date de l’inspection;
b) aux exigences des normes de construction, autres que celles de l’alinéa 3.3.1(a) et des paragraphes 3.4.1, 5.2.1 et 5.3.1 de ces normes, dans leur version à la date de l’inspection, dans la mesure jugée raisonnable et possible par le ministre des Transports;
c) à toutes autres exigences qui, selon le ministre des Transports, offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui des exigences des normes de construction, autres que celles de l’alinéa 3.3.1(a) et des paragraphes 3.4.1, 5.2.1 et 5.3.1 de ces normes, dans leur version à la date de l’inspection.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à un bâtiment que si, le 1er avril 2005 ou après cette date :
a) la quille a été posée;
b) dans le cas d’un bâtiment en fibre de verre, l’assemblage de celui-ci a été commencé;
c) la construction ou la fabrication du bâtiment a été autrement commencée.
- DORS/2005-29, art. 8
Au plus 6 m de longueur
27 (1) Tout bâtiment d’au plus 6 m de longueur doit avoir à son bord :
a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;
b) deux avirons avec deux dames de nage, deux pagaies ou une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d’au moins 15 m de longueur;
c) une écope ou une pompe de cale à main;
d) un extincteur de classe B I;
e) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur, munie d’un anneau de sauvetage flottant;
f) une lampe de poche étanche;
g) trois signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B ou C;
h) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :
(i) 20 pansements adhésifs,
(ii) deux compresses stériles,
(iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
(iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
(v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d’au moins 100 cm, et deux épingles,
(vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
(vii) une paire de ciseaux de sûreté,
(viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
(ix) un manuel de secourisme,
(x) deux paires de gants d’examen en latex,
(xi) un masque de réanimation;
i) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore.
(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment d’au plus 6 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux.
- DORS/78-843, art. 9
- DORS/80-191, art. 14
- DORS/80-443, art. 7
- DORS/99-54, art. 3
- DORS/2005-29, art. 8
Plus de 6 m mais au plus 8 m de longueur
28 (1) Tout bâtiment de plus de 6 m mais d’au plus 8 m de longueur doit avoir à son bord :
a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;
b) deux avirons avec deux dames de nage, deux pagaies ou une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d’au moins 15 m de longueur;
c) une écope ou une pompe de cale à main;
d) un extincteur de classe B I;
e) l’un des engins à lancer suivants :
(i) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur, munie d’un anneau de sauvetage flottant,
(ii) une bouée de sauvetage approuvée d’un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm, fixée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur;
f) une lampe de poche étanche;
g) six signaux pyrotechniques de détresse approuvés, dont au moins trois sont de type A, B ou C;
h) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :
(i) 20 pansements adhésifs,
(ii) deux compresses stériles,
(iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
(iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
(v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d’au moins 100 cm, et deux épingles,
(vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
(vii) une paire de ciseaux de sûreté,
(viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
(ix) un manuel de secourisme,
(x) deux paires de gants d’examen en latex,
(xi) un masque de réanimation;
i) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;
j) un dispositif de remontée à bord si le franc bord du bâtiment est de plus de 0,5 m.
(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment de plus de 6 m mais d’au plus 8 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux.
- DORS/78-843, art. 10
- DORS/80-191, art. 15
- DORS/80-443, art. 8
- DORS/99-54, art. 4
- DORS/2005-29, art. 8
Plus de 8 m de longueur
29 (1) Tout bâtiment de plus de 8 m de longueur doit avoir à son bord :
a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;
b) une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d’au moins 30 m de longueur;
c) une écope;
d) une pompe de cale à main;
e) un extincteur de classe B II;
f) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur, munie d’un anneau de sauvetage flottant;
g) une bouée de sauvetage approuvée d’un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm, fixée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur;
h) une lampe de poche étanche;
i) 12 signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B, C ou D, dont au plus six sont de type D;
j) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :
(i) 20 pansements adhésifs,
(ii) deux compresses stériles,
(iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
(iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
(v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d’au moins 100 cm, et deux épingles,
(vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
(vii) une paire de ciseaux de sûreté,
(viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
(ix) un manuel de secourisme,
(x) deux paires de gants d’examen en latex,
(xi) un masque de réanimation;
k) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;
l) un dispositif de remontée à bord si le franc-bord du bâtiment est de plus de 0,5 m.
(2) Les bâtiments de plus de 8 m de longueur doivent être munis des feux de navigation et des appareils de signalisation sonore qui leur permettent d’être conformes au Règlement sur les abordages.
- DORS/78-843, art. 11
- DORS/80-191, art. 16
- DORS/80-443, art. 9
- DORS/99-54, art. 5
- DORS/2005-29, art. 9
Jauge brute de plus de cinq tonneaux — Radeaux de sauvetage
29.1 Tout bâtiment dont la jauge brute est de plus de cinq tonneaux doit avoir à son bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage approuvés pouvant recevoir toutes les personnes à bord s’il est utilisé, selon le cas :
a) au-delà des limites d’un voyage de cabotage, classe IV ou d’un voyage en eaux secondaires, classe II, au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires;
b) à plus de deux milles de la rive au cours d’un voyage dans les Grands Lacs.
- DORS/2005-29, art. 10
PARTIE VPrescriptions relatives aux bâtiments à propulsion mécanique d’une jauge d’au plus quinze tonneaux, qui ne transportent pas de passagers et qui ne sont pas des embarcations de plaisance ni des bateaux de pêche
Application
30 La présente partie s’applique aux bâtiments à propulsion mécanique d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux, qui ne transportent pas de passagers et qui ne sont pas des embarcations de plaisance ni des bateaux de pêche.
Exigences relatives à la construction
30.1 (1) Il est interdit à quiconque de construire ou de fabriquer, pour exploitation dans les eaux canadiennes, un bâtiment à moins de satisfaire aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle :
a) la quille a été posée;
b) dans le cas d’un bâtiment en fibre de verre, l’assemblage de celui-ci a été commencé;
c) la construction ou la fabrication du bâtiment a été autrement commencée.
(2) Si un bâtiment qui est importé n’est pas conforme aux exigences des normes de construction dans leur version à la date à laquelle le bâtiment a été importé, le propriétaire doit, avant que le bâtiment soit exploité, le modifier, à ses frais, pour qu’il le soit.
(3) Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle un inspecteur de navires à vapeur a inspecté un bâtiment pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire du bâtiment doit le modifier, à ses frais, pour qu’il soit conforme, selon le cas :
a) aux exigences des normes de construction, autres que celles de l’alinéa 3.3.1(a) et des paragraphes 3.4.1, 5.2.1 et 5.3.1 de ces normes, dans leur version à la date de l’inspection;
b) aux exigences des normes de construction, autres que celles de l’alinéa 3.3.1(a) et des paragraphes 3.4.1, 5.2.1 et 5.3.1 de ces normes, dans leur version à la date de l’inspection, dans la mesure jugée raisonnable et possible par le ministre des Transports;
c) à toutes autres exigences qui, selon le ministre des Transports, offrent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui des exigences des normes de construction, autres que celles de l’alinéa 3.3.1(a) et des paragraphes 3.4.1, 5.2.1 et 5.3.1 de ces normes, dans leur version à la date de l’inspection.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments construits, fabriqués ou transformés pour tirer ou pousser un objet flottant.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique à un bâtiment que si, le 1er avril 2005 ou après cette date :
a) la quille a été posée;
b) dans le cas d’un bâtiment en fibre de verre, l’assemblage de celui-ci a été commencé;
c) la construction ou la fabrication du bâtiment a été autrement commencée.
- DORS/2005-29, art. 11
Au plus 6 m de longueur
31 (1) Tout bâtiment d’au plus 6 m de longueur doit avoir à son bord :
a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;
b) deux avirons avec deux dames de nage, deux pagaies ou une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d’au moins 15 m de longueur;
c) une écope ou une pompe de cale à main;
d) un extincteur de classe B I;
e) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur, munie d’un anneau de sauvetage flottant;
f) une lampe de poche étanche;
g) trois signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B ou C;
h) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :
(i) 20 pansements adhésifs,
(ii) deux compresses stériles,
(iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
(iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
(v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d’au moins 100 cm, et deux épingles,
(vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
(vii) une paire de ciseaux de sûreté,
(viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
(ix) un manuel de secourisme,
(x) deux paires de gants d’examen en latex,
(xi) un masque de réanimation;
i) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore.
(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment d’au plus 6 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux.
- DORS/78-843, art. 12
- DORS/80-191, art. 17
- DORS/99-54, art. 6
- DORS/2005-29, art. 11
Plus de 6 m mais au plus 8 m de longueur
32 (1) Tout bâtiment de plus de 6 m mais d’au plus 8 m de longueur doit avoir à son bord :
a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;
b) deux avirons avec deux dames de nage, deux pagaies ou une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d’au moins 15 m de longueur;
c) une écope ou une pompe de cale à main;
d) un extincteur de classe B I;
e) l’un des engins à lancer suivants :
(i) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur, munie d’un anneau de sauvetage flottant,
(ii) une bouée de sauvetage approuvée d’un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm, fixée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur;
f) une lampe de poche étanche;
g) six signaux pyrotechniques de détresse approuvés, dont au moins trois sont de type A, B ou C;
h) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :
(i) 20 pansements adhésifs,
(ii) deux compresses stériles,
(iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
(iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
(v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d’au moins 100 cm, et deux épingles,
(vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
(vii) une paire de ciseaux de sûreté,
(viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
(ix) un manuel de secourisme,
(x) deux paires de gants d’examen en latex,
(xi) un masque de réanimation;
i) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;
j) un dispositif de remontée à bord si le franc-bord du bâtiment est de plus de 0,5 m.
(2) Les feux de navigation fixés à demeure sur tout bâtiment de plus de 6 m mais d’au plus 8 m de longueur doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les abordages concernant ces feux.
- DORS/78-843, art. 13
- DORS/80-191, art. 18
- DORS/80-443, art. 10
- DORS/99-54, art. 7
- DORS/2005-29, art. 11
Plus de 8 m mais au plus 12 m de longueur
33 (1) Tout bâtiment de plus de 8 m mais d’au plus 12 m de longueur doit avoir à son bord :
a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;
b) une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux ci, d’au moins 30 m de longueur;
c) une écope;
d) une pompe de cale à main;
e) un extincteur de classe B I ou, si le bâtiment est muni d’un appareil de cuisson ou de chauffage qui brûle du combustible liquide ou gazeux, deux extincteurs de classe B I;
f) un seau d’incendie;
g) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur, munie d’un anneau de sauvetage flottant;
h) une bouée de sauvetage approuvée d’un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm, fixée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur;
i) une lampe de poche étanche;
j) 12 signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B, C ou D, dont au plus six sont de type D;
k) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :
(i) 20 pansements adhésifs,
(ii) deux compresses stériles,
(iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
(iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
(v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d’au moins 100 cm, et deux épingles,
(vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
(vii) une paire de ciseaux de sûreté,
(viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
(ix) un manuel de secourisme,
(x) deux paires de gants d’examen en latex,
(xi) un masque de réanimation;
l) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;
m) un dispositif de remontée à bord si le franc-bord du bâtiment est de plus de 0,5 m.
(1.1) Il est interdit d’utiliser le bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) un extincteur de classe B I est adjacent à l’entrée de la chambre des machines;
b) si le bâtiment est muni d’un appareil de cuisson ou de chauffage qui brûle du combustible liquide ou gazeux et qu’il comporte un local d’habitation, un extincteur de classe B I est adjacent à l’entrée du local d’habitation.
(2) Les bâtiments de plus de 8 m mais d’au plus 12 m de longueur doivent être munis des feux de navigation et des appareils de signalisation sonore qui leur permettent d’être conformes au Règlement sur les abordages.
- DORS/78-843, art. 14
- DORS/80-191, art. 19
- DORS/80-443, art. 11
- DORS/99-54, art. 8
- DORS/2005-29, art. 12
Plus de 12 m de longueur
34 (1) Tout bâtiment de plus de 12 m de longueur doit avoir à son bord :
a) un gilet de sauvetage normalisé et approuvé ou un gilet de sauvetage pour petits bâtiments approuvé, de la bonne taille, pour chaque personne à bord;
b) une ancre fixée à un câble, un cordage ou une chaîne, ou une combinaison de ceux-ci, d’au moins 50 m de longueur;
c) une pompe à main ou mécanique, à l’extérieur de la chambre des machines, munie d’un manche à incendie et d’un ajutage permettant de diriger un jet d’eau dans n’importe quelle partie du bâtiment;
d) deux extincteurs de classe B II ou, si le bâtiment est muni d’un appareil de cuisson ou de chauffage qui brûle du combustible liquide ou gazeux, trois extincteurs de classe B II;
e) deux seaux d’incendie;
f) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur, munie d’un anneau de sauvetage flottant;
g) une bouée de sauvetage approuvée d’un diamètre extérieur de 610 mm ou de 762 mm, fixée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur;
h) une lampe de poche étanche;
i) six signaux pyrotechniques de détresse approuvés de n’importe quel type et six signaux pyrotechniques de détresse approuvés de type A, B ou C;
j) une trousse de premiers soins, dans un contenant de plastique rigide refermable et étanche, qui contient :
(i) 20 pansements adhésifs,
(ii) deux compresses stériles,
(iii) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m,
(iv) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m,
(v) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d’au moins 100 cm, et deux épingles,
(vi) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m,
(vii) une paire de ciseaux de sûreté,
(viii) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques,
(ix) un manuel de secourisme,
(x) deux paires de gants d’examen en latex,
(xi) un masque de réanimation;
k) un dispositif de signalisation sonore ou un appareil de signalisation sonore;
l) un dispositif de remontée à bord si le franc-bord du bâtiment est de plus de 0,5 m;
m) une hache d’incendie;
n) selon le cas :
(i) des engins flottants pour supporter toutes les personnes à bord,
(ii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage approuvés pouvant recevoir toutes les personnes à bord.
(1.1) Il est interdit d’utiliser le bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) un extincteur de classe B II est adjacent à l’entrée de la chambre des machines;
b) si le bâtiment est muni d’un appareil de cuisson ou de chauffage qui brûle du combustible liquide ou gazeux et qu’il comporte un local d’habitation, un extincteur de classe B II est adjacent à l’entrée du local d’habitation.
(2) Les bâtiments de plus de 12 m de longueur doivent être munis des feux de navigation et des appareils de signalisation sonore qui leur permettent d’être conformes au Règlement sur les abordages.
- DORS/78-843, art. 15
- DORS/80-191, art. 20
- DORS/80-443, art. 12
- DORS/99-54, art. 9
- DORS/2005-29, art. 13
Prescriptions supplémentaires relatives aux bâtiments construits ou convertis aux fins de pousser ou de remorquer tout objet flottant
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et en plus des autres prescriptions de la présente partie, un bâtiment de plus de cinq tonneaux de jauge brute, construit ou converti aux fins de pousser ou de remorquer tout objet flottant, doit,
a) s’il y a une timonerie, disposer de deux gilets de sauvetage normalisés et approuvés ou de deux gilets de sauvetage pour petits bâtiments approuvés dans la timonerie;
b) s’il y a deux personnes ou plus à bord, avoir à son bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage approuvés pouvant recevoir toutes les personnes à bord.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment utilisé pour pousser ou remorquer des objets flottants s’il ne s’agit que de récupérer des billes.
(3) [Abrogé, DORS/2005-29 art. 14]
- DORS/80-191, art. 21
- DORS/99-54, art. 10
- DORS/2005-29, art. 14
PARTIE V.1Radeaux de sauvetage
35.1 Il est interdit d’utiliser un petit bâtiment auquel s’appliquent les parties IV ou V à moins que tout radeau de sauvetage transporté à bord conformément aux exigences de la partie applicable n’ait à son bord ce qui suit :
a) un anneau de sauvetage flottant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;
b) un couteau de sûreté à lame fixe avec une poignée et un protège-main flottants, attaché et placé dans une pochette à l’extérieur de la tente à côté de la bosse;
c) une écope flottante;
d) une ancre flottante qui est attachée en permanence au radeau de sauvetage et qui est conforme aux exigences prévues à l’annexe II de la TP 11342, intitulée Radeau de sauvetage côtier, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives;
e) deux pagaies flottantes;
f) une fusée à parachute et trois feux à main rouges;
g) une lampe de poche étanche pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse et, dans un étui étanche, un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange;
h) pour chaque membre du chargement en personnes, six doses de médicament contre le mal de mer et un sac pour le mal de mer;
i) une trousse de premiers soins, dans un contenant refermable et étanche, qui contient :
(i) 16 pansements adhésifs de 2,2 cm × 7,5 cm, emballés individuellement,
(ii) deux bandes de gaze de 5 cm × 4,6 m,
(iii) quatre pansements compressifs de 10 cm × 10 cm munis d’attaches de gaze de 90 cm,
(iv) deux compresses abdominales stérilisées de 15,2 cm × 20,3 cm,
(v) deux pansements en mousseline blancs triangulaires, pliés et comprimés, de 91 cm × 96,5 cm × 137 cm,
(vi) 10 bandeaux oculaires stérilisés de 4,69 cm × 6,98 cm,
(vii) 120 mL de collyre liquide extraoculaire dans une bouteille incassable portant un numéro d’identification de médicament et une date d’expiration,
(viii) un godet pour douche oculaire de plastique incassable,
(ix) une éclisse métallique de 9,5 cm × 60 cm,
(x) 10 paquets individuels de sel ammoniac,
(xi) 10 tampons imprégnés d’onguent de povidone-iode et portant une date d’expiration,
(xii) un exemplaire, en français et en anglais, du Guide pratique de secourisme d’urgence, publié par l’Ambulance Saint Jean,
(xiii) une liste de contrôle et un feuillet d’instructions imperméables, en français et en anglais,
(xiv) six épingles de sûreté,
(xv) une paire de ciseaux à bandage en acier inoxydable,
(xvi) un rouleau de ruban adhésif imperméable de 2,5 cm × 4,5 m;
j) un exemplaire des signaux de sauvetage, en français et en anglais, imprimé sur une carte imperméable ou placé dans un étui étanche;
k) une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons et un soufflet ou pompe de remplissage;
l) un réflecteur radar.
- DORS/2005-29, art. 15
35.2 La personne qui utilise un petit bâtiment auquel s’appliquent les parties IV ou V doit veiller à ce que l’entretien de tout radeau transporté à bord conformément aux exigences de la partie applicable soit fait à une station d’entretien à la fréquence prévue à l’article 2 de l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
- DORS/2005-29, art. 15
35.3 (1) Le propriétaire d’une station d’entretien qui fait l’entretien de radeaux de sauvetage doit veiller à ce que l’entretien soit fait :
a) d’une part, conformément à l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage;
b) d’autre part, par un technicien d’entretien agréé.
(2) Le propriétaire d’une station d’entretien qui fait l’entretien de radeaux de sauvetage doit veiller à ce que la station d’entretien soit :
a) d’une part, conforme aux exigences de l’article 1 de l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage;
b) d’autre part, agréée, par chacun des fabricants dont l’équipement fait l’objet d’un entretien à la station d’entretien, comme fournissant les conditions appropriées pour l’entretien de l’équipement, conformément :
(i) d’une part, aux recommandations du fabricant,
(ii) d’autre part, aux exigences de l’article 1 de l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
- DORS/2005-29, art. 15
PARTIE VIMesures de sécurité
Champ d’application
36 La présente partie s’applique aux petits bâtiments utilisés au Canada.
- DORS/99-54, art. 11
Interdictions
Moteurs
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou d’en permettre l’utilisation à moins que, selon le cas :
a) le bâtiment ne soit équipé d’un silencieux qui est en bon état de fonctionnement et est utilisé de façon continue durant l’utilisation du bâtiment afin d’empêcher tout bruit excessif ou inhabituel;
b) s’il est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation, l’on puisse voir clairement que le clapet ou le dispositif est fermé de façon que, lorsque le bâtiment est utilisé, les gaz d’échappement soient rejetés par le silencieux ou sous l’eau et que ni le clapet ni le dispositif ne puisse s’ouvrir accidentellement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux petits bâtiments :
a) construits avant le 1er janvier 1960;
b) utilisés dans le cadre d’une compétition officielle ou d’un entraînement officiel ou pendant les derniers préparatifs en vue d’une telle compétition;
c) propulsés par un dispositif de propulsion hors-bord ou semi hors-bord qui n’est pas muni d’un silencieux, si les gaz d’échappement sont rejetés dans l’eau par le moyeu de l’hélice ou sous la plaque de cavitation;
d) utilisés à cinq milles ou plus de la rive;
e) propulsés par des turbines à gaz ou par une hélice de type aviation fonctionnant dans l’air;
f) qui ne sont pas des embarcations de plaisance et qui sont équipés d’un mécanisme de réduction du bruit en fonctionnement lorsqu’ils se trouvent à cinq milles ou moins du rivage.
- DORS/78-843, art. 16
- DORS/99-54, art. 11
- DORS/2003-40, art. 3
Ravitaillement
38 (1) Il est interdit d’installer un réservoir à carburant fixe ou une conduite d’alimentation en carburant fixe dans un petit bâtiment, d’entretenir le réservoir ou la conduite ou de ravitailler le bâtiment de manière à permettre effectivement ou probablement :
a) des fuites de carburant;
b) un déversement de carburant dans la coque.
(2) Il est interdit de permettre sciemment les fuites de carburant à l’intérieur ou en provenance d’un petit bâtiment.
(3) Il est interdit de ravitailler une embarcation de plaisance qui est à quai ou échouée ou tout autre petit bâtiment à quai, si l’embarcation ou le bâtiment :
a) est équipé d’un réservoir à carburant portatif, à moins que celui-ci ait été retiré de l’embarcation ou du bâtiment;
b) est équipé d’un réservoir à carburant fixe, lorsqu’il y a à bord des occupants autres que la personne qui procède au ravitaillement.
(4) Il est interdit de ravitailler un petit bâtiment équipé d’un réservoir à carburant fixe sans que l’équipement électrique soit éteint et sans que les portes, hublots et sabords soient fermés, les moteurs coupés et les flammes nues et veilleuses éteintes.
(5) Il est interdit, à bord d’un petit bâtiment, d’installer au-dessous des ponts ou de renfermer dans un encaissement tout moteur intérieur qui emploie de l’essence comme carburant, à moins que le carburateur soit muni de pare-flammes.
- DORS/78-843, art. 17
- DORS/99-54, art. 11
Démarrage du moteur
39 Il est interdit de démarrer un petit bâtiment muni d’un moteur à essence avant que le ventilateur de l’espace du moteur ait fonctionné pendant au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage du moteur.
- DORS/99-54, art. 11
Appareils ou systèmes à combustion
40 (1) Il est interdit d’installer dans un petit bâtiment un appareil ou système à combustion sans se conformer aux recommandations du fabricant.
(2) Il est interdit d’installer un appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte, ou de transporter un tel appareil ou système, à bord d’un petit bâtiment transportant des passagers.
(3) Il est interdit d’installer dans un petit bâtiment un appareil ou système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte, si l’installation permet ou risque de permettre au combustible, au gaz ou au naphte de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonné.
- DORS/99-54, art. 11
Remorquage
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’utiliser un petit bâtiment pour remorquer une personne sur l’eau ou dans les airs :
a) à moins qu’il ne se trouve à bord une autre personne pour surveiller la personne remorquée;
b) à moins qu’il ne se trouve à bord une place assise pour la personne remorquée;
c) dans le cas où la personne remorquée ne porte pas de vêtement de flottaison individuel ou de gilet de sauvetage, à moins que le petit bâtiment n’ait à bord l’équipement de protection individuelle qui serait exigé en vertu de la partie II si elle se trouvait à bord du petit bâtiment;
d) au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant à son lever.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au petit bâtiment utilisé lors d’un entraînement officiel, d’une compétition officielle ou d’une démonstration de compétences s’il répond aux exigences d’une fédération sportive en matière de sécurité pour de tels entraînements, de telles compétitions ou de telles démonstrations.
- DORS/99-54, art. 11
Bâtiments télécommandés et planches de surf mues par un moteur à hélices
42 Il est interdit à quiconque :
a) de se faire remorquer par un petit bâtiment télécommandé;
b) d’utiliser une embarcation de type planche de surf mue par un moteur à hélice.
- DORS/99-54, art. 11
Interdiction relative à la conduite imprudente
43 Il est interdit d’utiliser un petit bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération pour autrui.
- DORS/99-54, art. 11
- DORS/2000-311, art. 12
PARTIE VIIPouvoirs des agents d’exécution
44 Pour l’application de la présente partie, agent d’exécution s’entend d’une personne visée à l’article 45.
- DORS/99-54, art. 11
45 Les personnes suivantes sont désignées comme agents d’exécution chargés de l’application du présent règlement :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
a.1) les inspecteurs de navires à vapeur;
b) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipales;
d) les personnes désignées comme agents d’exécution chargés de l’application du présent règlement par le ministre des Pêches et des Océans.
- DORS/99-54, art. 11
- DORS/2002-171, art. 9
46 L’agent d’exécution peut, pour vérifier et assurer la conformité avec le présent règlement, à la fois :
a) monter à bord d’un bâtiment;
b) examiner un bâtiment et son équipement;
c) exiger que le propriétaire, le capitaine ou une autre personne qui est responsable du bâtiment, ou semble en être responsable produise sur-le-champ :
(i) d’une part, des pièces d’identité,
(ii) d’autre part, tout permis, tout document ou toute plaque exigés par le présent règlement;
d) poser toute question pertinente au propriétaire, au capitaine ou à une autre personne qui est responsable du bâtiment ou semble en être responsable, et exiger d’eux toute l’aide raisonnable.
- DORS/99-54, art. 11
- DORS/2002-171, art. 10
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’exécution peut, pour assurer la conformité avec le présent règlement ou dans l’intérêt de la sécurité publique, diriger ou empêcher le mouvement de bâtiments, ou ordonner à l’utilisateur d’un bâtiment de l’immobiliser.
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent d’exécution ne peut donner une directive en application du paragraphe (1) qui est contraire à un ordre donné par la personne chargée de contrôler le trafic maritime, sans le consentement préalable de celle-ci, lorsqu’un bâtiment se trouve dans les eaux :
a) de la voie maritime, telle quelle est définie au paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;
b) d’un port public, tel qu’il est défini au paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;
c) d’un port relevant de la compétence d’une administration portuaire telle qu’elle est définie au paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;
d) d’une zone de services de trafic maritime visée aux articles 562.16 et 562.18 de la Loi.
- DORS/99-54, art. 11
- DORS/2002-171, art. 10
48 Toute personne est tenue de se conformer aux ordres que donne l’agent d’exécution dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement.
- DORS/99-54, art. 11
PARTIE VIIIRapports d’accidents
49 (1) Le présent article s’applique dans toute province dont le gouvernement a conclu avec le ministre des Pêches et des Océans une entente concernant la procédure à suivre pour les rapports d’accidents d’embarcations de plaisance, si un avis confirmant l’entente à été publié dans la Gazette du Canada.
(2) Si une embarcation de plaisance est impliquée dans un accident qui a occasionné des blessures à une personne, laquelle a besoin de soins médicaux outre les premiers soins, mais sans que son hospitalisation soit nécessaire, ou qui a causé des dommages matériels évalués à plus de 2 500 $, la personne qui en a la garde et le contrôle doit remplir le Rapport d’accident de bateau et le faire parvenir au Bureau de la sécurité de bateau de la Garde côtière dans les 14 jours suivant l’accident.
(3) Si une embarcation de plaisance est impliquée dans un accident qui a entraîné un décès, des blessures nécessitant l’hospitalisation ou des dommages matériels d’un montant supérieur à 5 000 $, à la suite d’un incendie, d’une explosion ou d’une collision avec un autre bâtiment ou un autre ouvrage fixe ou flottant, la personne qui en a la garde et le contrôle doit signaler l’accident à la police locale le plus tôt possible.
- DORS/99-54, art. 11
PARTIE IXInfractions et peines
50 Quiconque ne se conforme pas ou contrevient à la partie I du présent règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 250 $.
- DORS/99-54, art. 11
ANNEXE I(art. 9)Formule pour le jaugeage sur place
Petites embarcations dispensées de l’immatriculation
1 Aux fins d’une demande de permis de bâtiment faite en exécution du présent règlement, la jauge au registre d’un petit bâtiment peut être calculée conformément aux dispositions de la présente annexe.
Jauge brute
2 La jauge brute est la jauge de la coque, augmentée de la jauge de la superstructure, s’il en est.
Jauge (nette) au registre
3 La jauge au registre est la jauge brute moins la déduction pour l’espace occupé par le moteur.
Coque
4 La jauge de la coque se calcule ainsi (toutes mesures en mètres) :
Coque = (L × B × C × 0,55) / 2,83
- L,
- étant la longueur à partir de la partie avant de la tête de l’étrave jusqu’à la partie arrière de la tête de l’étambot;
- B,
- la largeur jusqu’à l’extérieur du bordé, à l’exclusion de toute moulure ou ceinture;
- C,
- le creux au milieu du bâtiment à partir du dessous du pont, ou dans le cas d’une embarcation non pontée, à partir de la virure supérieure du bordé jusqu’à la face supérieure des varangues en abord de la carlingue.
REMARQUE : Les varangues sont les pièces de bois transversales du fond qui relient les couples latéraux.
Superstructure
5 La jauge des constructions fermées au-dessus du livet de pont se calcule ainsi (toutes mesures en mètres) :
Superstructure = (L × B × C) / 2,83
- L,
- étant la longueur de la superstructure;
- B,
- la largeur de la superstructure;
- C,
- le creux de la superstructure.
Espace du moteur
6 La déduction pour l’espace du moteur se calcule ainsi (toutes mesures en mètres) :
Déduction pour espace du moteur = (L × B × C × 1,75) / 2,83
- L,
- étant la longueur de l’espace du moteur;
- B,
- la largeur de l’espace du moteur;
- C,
- le creux de l’espace du moteur.
REMARQUE : Il n’y a pas de déduction pour l’espace du moteur sur les bâtiments mus par un moteur hors bord.
- DORS/80-191, art. 29 à 31
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
ANNEXE II
ANNEXE III(articles 2, 5, 6 et 16.01)Normes du matériel
Gilets de sauvetage
1 Les normes visant les gilets de sauvetage des petits bâtiments sont celles prévues dans la norme CAN/CGSB-65.7-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, matériau insubmersible.
1.1 Les normes visant les gilets de sauvetage SOLAS et les gilets de sauvetage normalisés sont les normes applicables prévues au tableau de l’article 121 du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
1.2 [Abrogé, DORS/2005-29, art. 16]
Vêtements de flottaison individuels
- 1.3
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les normes visant les vêtements de flottaison individuels sont celles prévues dans :
a) la norme CAN/CGSB-65.11-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de flottaison individuels;
b) la norme UL 1180 des laboratoires des assureurs, intitulée Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices, qui comprend le supplément canadien.
(2) Les normes visant les vêtements de flottaison individuels destinés aux enfants sont celles prévues dans la norme CAN/CGSB-65.15-M88 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Vêtements de flottaison individuels pour les enfants.
Écopes
2 Une écope doit être constituée de plastique ou de métal et avoir une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume d’au moins 750 mL.
3 [Abrogé, DORS/2005-29, art. 17]
Matériau des bouées de sauvetage
4 Les bouées de sauvetage doivent être faites d’un matériau de consistance uniforme, exempt de fentes et de perforations, et ne doivent pas perdre leurs qualités à des températures variant de 30 °C à 65,6 °C.
Enveloppe des bouées de sauvetage
- 5
(1) Si une bouée de sauvetage a une enveloppe, cette enveloppe doit être faite de coutil gris présentant les caractéristiques suivantes :
a) pesanteur d’au moins 360 g/m2;
b) chaîne de 45 fils et trame de 33 fils par 25 mm et fil de la chaîne et de la trame à deux brins;
c) résistance à la rupture du coutil : au moins 690 N pour la chaîne et 534 N pour la trame; et
d) coutures faites
(i) au moyen de fil de lin double ayant une résistance à la rupture d’au moins 76 N et pesant 0,5 kg/1 511,9 m, ou
(ii) au moyen de fil de nylon de résistance équivalente à celle du fil de lin décrit au sous-alinéa (i).
(2) Les bouées de sauvetage qui n’ont pas d’enveloppe doivent avoir une surface dure et lisse qui résiste à l’usure.
(3) L’enveloppe d’une bouée de sauvetage et la surface d’une bouée sans enveloppe doivent être
a) d’une couleur éclatante :
(i) jaune,
(ii) orange, ou
(iii) en quatre bandes transversales alternativement rouges et blanches; ou
b) blanches, dans le cas des bouées de sauvetage de 610 mm ou de 508 mm.
Rubans rétroréfléchissants
5.1 Les bouées de sauvetage de 762 mm doivent être garnies de rubans rétroréfléchissants conformément aux dispositions de l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de sauvetage.
Dimensions des bouées de sauvetage
- 6
(1) Les bouées de sauvetage de 762 mm doivent avoir un diamètre intérieur de 458 mm, un diamètre extérieur de 762 mm, un grand axe de 152 mm et un petit axe de 102 mm.
(2) Les bouées de sauvetage de 610 mm doivent avoir un diamètre intérieur de 356 mm, un diamètre extérieur de 610 mm, un grand axe de 127 mm et un petit axe de 95 mm.
(3) Les bouées de sauvetage de 508 mm doivent avoir un diamètre intérieur de 280 mm, un diamètre extérieur de 508 mm, un grand axe de 114 mm et un petit axe de 89 mm.
Poids des bouées de sauvetage
- 7
(1) Une bouée de sauvetage de 762 mm ne doit pas peser plus de 6,124 kg ni moins de 2,949 kg.
(2) Une bouée de sauvetage de 610 mm ou de 508 mm ne doit pas peser plus de 6,124 kg ni moins de 1,134 kg.
Filières en guirlande des bouées de sauvetage
- 8
(1) Toutes les bouées de sauvetage qui sont munies d’une enveloppe doivent avoir des filières en cordage antigiratoire de bonne qualité, solidement fixées à l’enveloppe à quatre points équidistants par amarrage ou couture et aussi par des bandes de double épaisseur faites du même matériau que l’enveloppe, d’une largeur de 75 mm, enroulées autour de la section de la bouée, ménageant quatre boucles d’au moins :
a) 710 mm de longueur dans le cas des bouées de sauvetage de 762 mm;
b) 610 mm de longueur dans le cas des bouées de sauvetage de 610 mm;
c) 460 mm de longueur dans le cas des bouées de sauvetage de 508 mm.
(2) Les bouées de sauvetage qui ne sont pas munies d’une enveloppe doivent avoir des filières en cordage antigiratoire de bonne qualité, solidement fixées à la bouée d’une manière équivalente à celle prévue pour les bouées de sauvetage munies d’une enveloppe, en vue de ménager quatre boucles de même longueur que celles visées au paragraphe (1).
Épreuve de résistance des bouées de sauvetage
- 9
(1) Une bouée de sauvetage de 762 mm doit être soumise à l’épreuve de résistance suivante :
a) le noyau de la bouée de sauvetage est suspendu, sans son enveloppe, par une courroie d’environ 50 mm de largeur passée par l’ouverture de la bouée;
b) un poids de 90 kg est suspendu à la bouée au moyen d’une courroie semblable; et
c) la bouée est laissée suspendue pendant 30 minutes.
(2) La bouée de sauvetage ne soutient pas l’épreuve de résistance si, à la suite de l’épreuve, elle paraît endommagée ou déformée à demeure.
Flottabilité des bouées de sauvetage
- 10
(1) L’épreuve visant à vérifier la flottabilité d’une bouée de sauvetage consiste à la faire flotter en eau douce recouverte de 6 mm d’essence durant au moins 24 heures.
(2) Durant l’épreuve de flottabilité, les coutures du tissu qui enveloppe la bouée seront ouvertes sur 150 mm à quatre points équidistants autour de sa circonférence et l’on suspendra à la bouée,
a) dans le cas d’une bouée de 762 mm, une masse de fer de 14,5 kg; et
b) dans le cas d’une bouée de 610 mm ou de 508 mm, une masse de fer de 7,5 kg.
(3) Une bouée de sauvetage ne soutient pas l’épreuve de flottabilité si, à la suite de l’épreuve, sa flottabilité ou ses caractéristiques chimiques ont été altérées par l’essence.
Inspection des bouées de sauvetage
- 11
(1) Avant d’expédier un lot de bouées de sauvetage, le fabricant devra les faire éprouver et inspecter par un inspecteur de navires à vapeur, qui devra en prendre une dans chaque lot de 250 bouées de sauvetage ou moins et
a) s’assurer qu’elle soutient,
(i) dans le cas d’une bouée de sauvetage de 762 mm, aux épreuves de résistance et de flottabilité prescrites aux articles 9 et 10 de la présente annexe,
(ii) dans le cas d’une bouée de sauvetage de 610 mm ou de 508 mm, à l’épreuve de flottabilité prescrite à l’article 10 de la présente annexe; et
b) éprouver et examiner la bouée de sauvetage pour s’assurer qu’elle répond aux autres prescriptions de la présente annexe relatives aux bouées de sauvetage.
(2) Si la bouée éprouvée et examinée en conformité du paragraphe (1) soutient les épreuves et répond aux autres prescriptions de la présente annexe relatives aux bouées de sauvetage, l’inspecteur doit
a) examiner les autres bouées du lot pour s’assurer qu’elles semblent identiques à celle qui a été éprouvée; et
b) approuver, au nom du ministère, chaque bouée de sauvetage du lot qui semble identique à celle qui a été éprouvée en y apposant la marque d’approbation ainsi que ses initiales et la date d’approbation, à l’encre indélébile.
(3) Si la bouée éprouvée et examinée en conformité du paragraphe (1) ne soutient pas les épreuves ou ne répond pas aux autres prescriptions de la présente annexe concernant les bouées de sauvetage, l’inspecteur doit choisir 10 autres bouées de sauvetage dans le lot, les éprouver et les examiner, et s’il constate
a) que les 10 bouées de sauvetage soutiennent les épreuves et répondent aux autres prescriptions de la présente annexe concernant les bouées de sauvetage, l’inspecteur doit examiner les autres bouées du lot et approuver, en conformité de l’alinéa (2)b), chaque bouée de sauvetage du lot qui semble identique aux 10 bouées de sauvetage éprouvées; ou
b) que l’une des 10 bouées de sauvetage ne soutient pas les épreuves ou ne répond pas aux autres prescriptions de la présente annexe concernant les bouées de sauvetage, l’inspecteur doit rejeter tout le lot.
(4) Si un inspecteur rejette un lot de bouées de sauvetage, le fabricant peut éprouver le lot rejeté et, après avoir éliminé celles qui ne soutiennent pas les épreuves et ne répondent pas aux autres prescriptions de la présente annexe concernant les bouées de sauvetage, il peut demander à un inspecteur d’éprouver les autres comme s’il s’agissait d’un nouveau lot présenté à l’inspection et aux épreuves en conformité du paragraphe (1).
Approbation et importation de bouées de sauvetage
- 12
(1) Toute personne qui veut fabriquer des bouées de sauvetage au Canada ou en importer au Canada doit présenter au Bureau trois spécimens de bouées de sauvetage pour épreuve et approbation.
(2) Après que le Bureau aura éprouvé les bouées de sauvetage spécimens présentées en conformité du paragraphe (1), l’une d’elles sera retournée au fabricant ou à l’importateur par l’entremise du Bureau d’inspection des navires à vapeur de la région de leur provenance et, dans le cas de bouées de sauvetage importées, l’importateur gardera cette bouée spécimen pour la présenter à un inspecteur, sur demande.
(3) Tout importateur de bouées de sauvetage ou de noyaux de bouées de sauvetage devra obtenir un certificat ou un brevet d’un service du gouvernement du pays d’origine établissant que les bouées ou les noyaux de bouées ont été inspectés au cours de la production et sont conformes à l’échantillon approuvé conformément au paragraphe (2).
(4) Toutes les bouées de sauvetage et tous les noyaux de bouées de sauvetage qui sont importés devront, avant d’être recouverts, recevoir la marque d’approbation à l’encre indélébile d’un service d’inspection du gouvernement du pays d’origine, cette marque devant figurer sur chaque face à quatre points équidistants de la circonférence.
Feux de bouées de sauvetage
- 13
(1) Tout feu de bouée de sauvetage doit être électrique.
(2) Sont interdits les feux de bouée de sauvetage dont la luminosité provient d’une flamme.
(3) Les feux de bouée de sauvetage doivent être à allumage automatique et doivent pouvoir fonctionner pendant 45 minutes avec une intensité d’au moins 2 cd après avoir été exposé à une température de -17,8 °C pendant 48 heures.
Inscriptions sur les bouées de sauvetage
- 14
(1) Toute bouée de 610 mm ou de 508 mm doit porter, clairement indiqués, le nom de son fabricant et le numéro d’approbation du ministère pour cette bouée de sauvetage.
(2) Toute bouée de sauvetage de 610 mm doit porter une inscription claire pour indiquer qu’elle ne doit servir que pour des embarcations de plaisance d’au plus 20 m de longueur.
(3) Chaque bouée de sauvetage de 508 mm doit être clairement marquée des mots et des chiffres indiquant qu’elle ne doit être utilisée que sur les embarcations de plaisance d’au plus 8 m de longueur.
Extincteurs
15 Les extincteurs prévus au présent règlement
a) doivent être d’un type approuvé par le Bureau;
b) doivent, dans le cas d’extincteurs fabriqués au Canada, porter l’étiquette d’approbation des Underwriters Laboratories of Canada;
c) doivent, dans le cas d’extincteurs fabriqués au Royaume-Uni, avoir été approuvés pour usage dans la marine par le British Department of Trade and Industry; ou
d) doivent, dans le cas d’extincteurs fabriqués aux États-Unis, avoir été approuvés pour usage dans la marine par la United States Coast Guard.
16 Si la capacité totale de deux ou plusieurs extincteurs transportés à bord d’un bâtiment est au moins égale à celle de la classe d’extincteurs que prescrit le présent règlement, ce bâtiment est censé répondre aux exigences du présent règlement à cet égard.
17 Les classes d’extincteurs visées aux parties II, IV et V du présent règlement sont prescrites dans le tableau ci-après. Un extincteur dont la capacité est indiquée à l’un des articles du tableau ci-après a la même capacité et appartient à la même classe qu’un extincteur dont la capacité est indiquée à cet article dans une autre colonne :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Bicarbonate et acide ou eau et gaz sous Poudre Halon 1211 Article Classe Mousse Gaz carbonique Poudre pression (fins multiples) portatif L kg kg L kg kg 1 A I 4,5 — — 4,5 0,9 — 2 A II 9,0 — — 9,0 2,25 — 3 B I 4,5 2,25 0,9 — 0,9 1,36 ou 3,175 4 B II 9,0 4,5 2,25 — 2,25 — 5 C I — 2,25 0,9 — 0,9 1,36 ou 3,175 6 C II — 4,5 2,25 — 2,25 —
Signaux pyrotechniques de détresse
18 Tout signal pyrotechnique de détresse décrit dans la présente annexe doit être d’un type agréé.
- 19
(1) Un signal de détresse du type A doit produire une seule étoile rouge brillante qui sera projetée à la hauteur prescrite au paragraphe (3) au moyen d’une fusée, qui brûlera en retombant et dont la vitesse de chute sera maintenue à 4,57 m/s au moyen d’un parachute.
(2) L’étoile mentionnée au paragraphe (1) doit briller avec une intensité lumineuse minimale de 25 000 cd pendant au moins 40 secondes.
(3) Lorsqu’un signal de détresse du type A est lancé à peu près verticalement, l’étoile et le parachute doivent être éjectés au sommet de la trajectoire ou avant, à une hauteur minimale de 228,6 m et l’étoile doit s’éteindre à une hauteur d’au moins 45,7 m au-dessus du niveau de la mer.
(4) Un signal de détresse du type A doit pouvoir fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) lorsqu’il est lancé à un angle de 45° par rapport à l’horizontale.
(5) Le parachute mentionné au paragraphe (1) doit être fixé à l’étoile au moyen de bretelles flexibles à l’épreuve du feu.
(6) La fusée mentionnée au paragraphe (1) doit être mise à feu au moyen d’un dispositif d’allumage extérieur convenable.
(7) Le dispositif d’allumage et la surface extérieure de la fusée mentionnée au paragraphe (1) doivent être convenablement imperméabilisés et tout le signal de détresse du type A, y compris le dispositif d’allumage et la fusée, doit être emballé dans un contenant imperméable.
- 20
(1) Un signal de détresse du type B doit pouvoir lancer en succession rapide deux ou plusieurs étoiles rouges, à intervalles d’au plus 15 secondes.
(2) Chaque étoile rouge visée au paragraphe (1) doit :
a) pouvoir être lancée à une hauteur d’au moins 91,4 m, briller avec une intensité lumineuse d’au moins 5 000 cd pendant au moins quatre secondes et s’éteindre avant de toucher la mer; ou
b) pouvoir être lancée à une hauteur d’au moins 61 m, briller avec une intensité lumineuse d’au moins 10 000 cd pendant au moins 5,5 secondes et s’éteindre avant de toucher la mer.
(3) Dans les cas où un signal de détresse ne peut lancer qu’une seule étoile dans l’intervalle de 15 secondes prévu au paragraphe (1) mais satisfait par ailleurs aux exigences du paragraphe (2), il doit être indiqué clairement sur le signal même ou sur son emballage qu’il est nécessaire de lancer deux projectiles dans un intervalle de 15 secondes pour satisfaire aux exigences relatives au signal de détresse du type B.
(4) Un signal de détresse du type B doit comporter :
a) soit un dispositif de lancement automatique des étoiles;
b) soit un lance-cartouches qui doit être chargé à chaque lancement.
(5) Dans le cas où un signal de détresse du type B comporte un lance-cartouches, il doit y avoir à bord du navire des cartouches en nombre suffisant pour lancer le nombre d’étoiles prévu au paragraphe (1).
(6) Un signal de détresse du type B, y compris le dispositif de lancement et les cartouches, s’il en est, doit être convenablement imperméabilisé et placé dans un contenant étanche.
- 21
(1) Un signal de détresse du type C doit consister en un feu
a) capable de produire
(i) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale d’au moins 15 000 cd pendant au moins une minute,
(ii) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale d’au moins 500 cd pendant au moins deux minutes, ou
(iii) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale de moins de 15 000 et d’au moins 500 cd pendant plus d’une minute si le Bureau juge la période satisfaisante; et
b) muni d’une garde protectrice qui empêche toute matière enflammée de couler.
(2) La surface externe de chaque signal de détresse du type C doit être convenablement imperméabilisée et chaque signal doit être emballé dans un contenant imperméable.
- 22
(1) Le signal de détresse du type D doit être un dispositif à allumage mécanique capable de produire un volume dense de fumée de couleur orange pendant au moins trois minutes.
(2) Le dispositif mentionné dans le paragraphe (1) doit être conçu de façon à pouvoir flotter ou à pouvoir être tenu à la main.
(3) Lorsque le dispositif mentionné dans le paragraphe (1) est flottable, il doit être capable de fonctionner efficacement lorsqu’il flotte en mer agitée.
23 Un signal de détresse et ses accessoires sont jugés convenablement imperméables s’ils peuvent fonctionner correctement après avoir été immergés dans l’eau pendant une minute.
24 La date de fabrication et le numéro de lot des signaux de détresse doivent être marqués en caractères indélébiles sur chaque signal.
25 Chaque signal doit porter des instructions imprimées de façon indélébile en anglais et en français, ou un dessin schématique indiquant clairement comment faire fonctionner le signal.
26 Un signal de détresse vieux de quatre ans ou plus à compter de la date de sa fabrication n’est pas jugé conforme aux prescriptions de la présente annexe.
- DORS/78-843, art. 18
- DORS/80-191, art. 32 à 41
- DORS/80-443, art. 13 à 15
- DORS/82-837, art. 10 et 11
- DORS/86-95, art. 3(F) et 4
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/99-54, art. 12 et 13
- DORS/2005-29, art. 16 à 19
ANNEXE IV(alinéa 9(2)a))Jauge en fonction de la longueur hors tout
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Longueur hors tout | Jauge brute | Jauge nette |
1. | Moins de 8 m | 4,60 | 2,30 |
2. | 8 m ou plus, mais moins de 8,5 m | 5,00 | 2,53 |
3. | 8,5 m ou plus, mais moins de 9 m | 6,00 | 3,01 |
4. | 9 m ou plus, mais moins de 9,5 m | 7,00 | 3,56 |
5. | 9,5 m ou plus, mais moins de 10 m | 8,00 | 4,17 |
6. | 10 m ou plus, mais moins de 10,5 m | 9,50 | 4,85 |
7. | 10,5 m ou plus, mais moins de 11 m | 11,00 | 5,59 |
8. | 11 m ou plus, mais moins de 11,5 m | 12,50 | 6,41 |
9. | 11,5 m ou plus, mais moins de 12 m | 14,50 | 7,30 |
10 | Égale à 12 m | 15,00 | 7,78 |
- DORS/2000-72, art. 3
- Date de modification :