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Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs (C.R.C., ch. 1498)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

ANNEXE I(art. 4)Protection

  • 1 Les manchons d’écubier ne doivent pas traverser les postes de couchage d’un navire neuf qui mesure 22,9 m de longueur ou plus.

  • 2 Les écubiers de pont et les manchons d’écubier qui traversent les locaux d’habitation de l’équipage doivent être isolés afin de réduire le bruit et d’empêcher la condensation.

  • 3 Les manches à air allant aux espaces ou aux citernes à marchandises, les manchons d’écubier et les écubiers de pont doivent être faits en acier ou en un autre matériau approprié et doivent être étanches aux gaz dans toute partie des locaux d’habitation de l’équipage qu’ils traversent.

    • 4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les tuyaux d’alimentation et d’évacuation de l’appareil à gouverner à vapeur, des treuils à vapeur et des appareils semblables ne doivent pas traverser les locaux d’habitation de l’équipage.

    • (2) Dans les cas où il serait ni raisonnable ni possible d’observer le paragraphe (1), des tuyaux à vapeur isolés conformes aux prescriptions du Règlement sur la construction des machines des navires à vapeur pourront passer dans les coursives faisant partie des locaux d’habitation de l’équipage.

    • 5 (1) Tous les tuyaux de vapeur, d’eau chaude et les réchauffeurs d’eau qui se trouvent dans les locaux d’habitation de l’équipage doivent être efficacement calorifugés aux endroits où un revêtement calorifuge est nécessaire pour assurer la protection de l’équipage contre les brûlures ou l’inconfort.

    • (2) Tous les tuyaux d’eau froide des locaux d’habitation de l’équipage doivent être efficacement isolés aux endroits où un revêtement isolant est nécessaire pour empêcher la condensation.

    • 6 (1) Les tuyaux d’échappement des moteurs à combustion interne qui traversent les locaux d’habitation de l’équipage doivent être enfermés dans une enveloppe métallique étanche aux gaz.

    • (2) L’enveloppe métallique étanche aux gaz dont il est fait mention au paragraphe (1) doit être bien calorifugée aux endroits où c’est nécessaire pour protéger l’équipage contre les brûlures ou l’inconfort.

  • 7 Les accumulateurs qui produisent des gaz ou des vapeurs dangereuses ou explosives ne doivent pas être placés dans les locaux d’habitation de l’équipage.

    • 8 (1) Des moustiquaires en fil inoxydable ou en un autre matériau approprié doivent être installés dans tous les hublots, les manches à air, les claires-voies et les portes des locaux d’habitation de l’équipage donnant sur le pont découvert.

    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où, à cause de la nature du service ou de la zone d’exploitation du navire, il ne serait ni raisonnable ni possible de poser des moustiquaires.

    • 9 (1) Tout navire qui peut être affecté à des voyages en eaux tropicales doit être pourvu de tentes couvrant

      • a) tous les ponts découverts et le dessus des roufs situés immédiatement au-dessus des locaux d’habitation de l’équipage;

      • b) tous les côtés exposés des cuisines situées sur un pont découvert; et

      • c) les parties des ponts prévues pour la récréation de l’équipage et assurant une surface d’ombre suffisante, compte tenu du nombre de personnes qui forment l’équipage et de toute ombre que projettent sur ces ponts les ponts qui les surplombent.

    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire

      • a) dont les locaux d’habitation de l’équipage sont climatisés; ou

      • b) dont les dessous de tous les ponts découverts et des toits de roufs au-dessus des locaux non climatisés sont bien calorifugés pour les climats tropicaux.

    • (3) Les tentes doivent être supportées par des montants ou d’autres appuis aussi efficaces.

  • DORS/78-144, art. 20
 

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