Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs (C.R.C., ch. 1498)
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ANNEXE III(art. 13)Revêtements de pont
1 (1) Les matériaux devant servir au revêtement des ponts doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) la surface, mouillée ou sèche, doit être durable et antidérapante;
b) ils doivent être de nature telle qu’après immersion dans l’eau durant 48 heures, ils ne renfermeront au plus que sept pour cent d’eau en poids du matériau à l’état sec;
c) ils doivent être appliqués de façon à adhérer au pont dans toutes les conditions de service auxquelles ils pourraient être soumis;
d) ils ne doivent contenir aucune matière susceptible de corroder le pont sur lequel ils seront appliqués à moins que le pont ne soit effectivement protégé contre l’action de cette matière corrosive;
e) ils doivent être suffisamment durables pour résister aux conditions normales de service et suffisamment flexibles pour ne pas se fendiller dans ces conditions; et
f) ils doivent être d’un type qui ne s’enflamme pas facilement.
(2) Les revêtements de pont appliqués sur le dessus d’une soute à mazout doivent être de nature telle que, s’ils sont immergés dans le mazout durant 24 heures à la température de 65 °C
a) leur poids n’augmentera pas de plus de un pour cent; et
b) le mazout ne les pénétrera pas.
- DORS/78-144, art. 22
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