Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., ch. 1518)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada
C.R.C., ch. 1518
LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement concernant l’administration et l’aliénation des droits d’exploitation du pétrole et du gaz appartenant à sa Majesté du chef du Canada dans toutes les terres faisant partie du Canada, mais non dans les limites d’une province
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- aire de sondage
aire de sondage[Abrogée, DORS/80-590, art. 1]
- arbitre
arbitre signifie l’arbitre dont il est question à l’article 97; (arbitrator)
- arpentage officiel
arpentage officiel signifie un arpentage visé à l’article 10; (legal survey)
- arpenteur général
arpenteur général signifie la personne ainsi désignée par la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor General)
- au large des côtes
au large des côtes signifie, en ce qui concerne un lieu de forage, un endroit situé dans une zone couverte d’eau et qui fait partie des terres du Canada; (offshore)
- borne
borne signifie un poteau, pieu, piquet, tertre, trou, tranchée ou tout autre dispositif servant à désigner une limite ou l’emplacement d’un puits comme il est indiqué dans un plan d’arpentage approuvé conformément à l’article 11; (monument)
- chef
chef désigne l’administrateur de l’Administration du pétrole et du gaz des terres du Canada, du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Chief)
- concession de pétrole et de gaz
concession de pétrole et de gaz signifie une concession accordée conformément à l’article 54 ou 57; (oil and gas lease)
- concessionnaire
concessionnaire ou titulaire de concession ou détenteur de concession signifie toute personne qui détient une concession de pétrole et de gaz; (lessee)
- contrat d’exploration
contrat d’exploration désigne un contrat d’exploration conclu par le ministre ou une personne désignée par ce dernier selon l’article 30; (exploration agreement)
- découverte importante
découverte importante désigne une découverte de pétrole ou de gaz qui justifie le forage d’un ou de plusieurs puits en plus du ou des puits de découverte; (significant discovery)
- dépenses admissibles
dépenses admissibles signifie les dépenses dont il est question à l’article 43; (allowable expenditure)
- gaz
gaz désigne le gaz naturel et comprend tous les minéraux ou constituants associés à sa production, autres que le pétrole à l’état solide, liquide ou gazeux; (gas)
- ingénieur en conservation du pétrole
ingénieur en conservation du pétrole signifie un fonctionnaire du ministère ou une autre personne nommée par le ministre; (Oil Conservation Engineer)
- intérêt
intérêt comprend un contrat d’exploration; (interest)
- licence
licence signifie une licence de sondage délivrée conformément à l’article 24; (licence)
- ministère
ministère signifie
a) à l’égard des terres du Canada situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et
b) à l’égard des terres du Canada autres que celles qui sont situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Department)
- ministre
ministre signifie
a) à l’égard des terres du Canada situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et
b) à l’égard des terres du Canada autres que celles qui sont situées dans la partie du Canada décrite à l’annexe VI, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Minister)
- permis
permis désigne un permis de sondage délivré selon les articles 30 ou 32, ou renouvelé selon l’article 40, tels que ces articles se lisaient avant le 3 août 1977; (permit)
- permis avec clause spéciale de renouvellement
permis avec clause spéciale de renouvellement désigne un permis avec clause spéciale de renouvellement accordé en vertu des articles 116 ou 117; (special renewal permit)
- Petro-Canada Limitée
Petro-Canada Limitée signifie la corporation établie par l’article 4 de la Loi sur la Société Petro-Canada Limitée; (Petro-Canada Limited)
- pétrole
pétrole signifie
a) le pétrole brut et les autres hydrocarbures, quelle que soit leur densité, qui sont extraits à la tête de puits, sous une forme liquide, par les méthodes ordinaires de production,
b) n’importe quel hydrocarbure, à l’exclusion du charbon et du gaz, qui peut être extrait ou récupéré de gisements superficiels ou souterrains de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste pétrolifère ou d’autres gisements, et
c) n’importe quel autre hydrocarbure, à l’exclusion du charbon et du gaz; (oil)
- plate-forme d’exploitation
plate-forme d’exploitation signifie une structure ou une installation érigée pour le forage d’un puits de sondage ou d’un puits d’extension ou pour la production, la collecte, le stockage, le traitement, le transport ou toute autre forme de manutention du pétrole et du gaz; (development structure)
- puits
puits signifie toute ouverture, à l’exclusion des trous de sondage, qui est pratiquée dans le sol ou qui est en train de l’être par forage, par creusage ou de toute autre façon,
a) par laquelle du pétrole ou du gaz peut être extrait,
b) qui a pour objet la recherche ou l’extraction du pétrole ou du gaz,
c) qui a pour objet d’obtenir de l’eau pour l’injecter dans une formation souterraine,
d) qui a pour objet l’injection de gaz, d’air, d’eau ou d’une autre matière dans une formation souterraine, ou
e) à toute autre fin, dans des roches sédimentaires sises à une profondeur minimum de 500 pieds; (well)
- puits de sondage
puits de sondage signifie tout puits qui n’est pas un puits d’extension; (exploratory well)
- puits d’extension
puits d’extension signifie un puits
a) qui a été foré conformément à un ordre émis en vertu de l’article 93, ou
b) dont l’emplacement, selon l’avis du chef, est relié de telle façon à l’emplacement d’autres puits productifs que, selon toute probabilité, son débit proviendra de la même nappe que celui desdits autres puits productifs; (development well)
- quantité commerciale
quantité commerciale signifie le rendement d’un puits en pétrole ou en gaz qui, de l’avis du chef, justifierait le forage d’un autre puits dans la même région, opinion que le chef peut se former en tenant compte des frais de forage et de production, ainsi que du volume de la production; (commercial quantity)
- terres de réserve de la Couronne
terres de réserve de la Couronne désigne les terres du Canada pour lesquelles aucun intérêt accordé ou délivré par ou selon le présent règlement n’est en vigueur, et comprend les terres submergées décrites dans l’annexe IV; (Crown reserve lands)
- terres du Canada
terres du Canada signifie
a) terres territoriales telles qu’elles ont été définies dans la Loi sur les terres territoriales, et
b) terres publiques, telles qu’elles ont été définies dans la Loi sur les concessions de terres publiques, dont la vente, la location ou autre aliénation n’est pas autrement prévue par la Loi,
et comprend les terres recouvertes d’eau; (Canada lands)
- titre
titre ou garantie signifie un titre ou autre valeur du gouvernement du Canada, ou qui sont garantis par ce dernier; (bond)
- titulaire
titulaire désigne, relativement à un intérêt accordé ou délivré selon le présent règlement, la ou les personnes enregistrées comme titulaires dudit intérêt; (holder)
- titulaire de licence
titulaire de licence ou détenteur de licence signifie toute personne détenant une licence; (licensee)
- titulaire de permis
titulaire de permis ou détenteur de permis signifie une personne qui détient un permis; (permittee)
- travaux de sondage
travaux de sondage comprend les forages d’essai, la cartographie aérienne, les arpentages, les terrassements, les études géologiques, géophysiques et géochimiques et d’autres études de la géologie du sous-sol, y compris les travaux de construction et d’entretien qui s’y rattachent nécessairement, ainsi que la construction et l’entretien des pistes d’atterrissage et des routes nécessaires au ravitaillement ou à l’accès aux travaux de sondage; (exploratory work)
- usine d’extraction
usine d’extraction signifie toute usine ou outillage autres qu’un puits, servant à l’extraction de pétrole ou d’autres matières combinées à du pétrole, qui sont extraits de gisements superficiels ou souterrains de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste pétrolifère ou d’autres gisements d’où il serait possible d’extraire du pétrole. (extraction plant)
(2) Aux fins du présent règlement, un puits est censé être
a) abandonné à la date où tous les tampons requis par le Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada sont installés à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole;
b) achevé à la date où le puits est pour la première fois mis en état de fournir un débit constant ou intermittent de pétrole, de gaz ou des deux types de produits, et semble, de l’avis de l’ingénieur en conservation du pétrole, de nature à fournir un débit constant ou intermittent; et
c) suspendu à la date où les travaux de forage ou de production sont suspendus selon des modalités approuvées par l’ingénieur en conservation du pétrole, mais que le puits n’est ni abandonné ni achevé.
(3) L’exploitation commerciale sera censée commencer, en ce qui a trait à un puits ou à une usine d’extraction, le jour où le ministre, ayant tenu compte des conditions économiques, déclare qu’il existe un marché proportionné à la capacité de production du puits ou de l’usine d’extraction.
- DORS/80-590, art. 1
- DORS/82-663, art. 1
- 1991, ch. 10, art. 19
- 1998, ch. 14, art. 101(F)
Application
3 Le présent règlement ne s’applique qu’aux terres du Canada placées sous la régie, la gestion et l’administration du ministre.
Division des terres
4 Aux fins du présent règlement, les terres du Canada seront divisées en étendues quadrillées.
5 (1) Une étendue quadrillée, dont la totalité ou la plus grande partie sont situées au sud du 70e parallèle de latitude, sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°15′00″, 50°30′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des droites joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 40°00′00″, 40°10′00″, 40°20′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin.
(2) Une étendue quadrillée, dont la totalité est située au nord du 70e parallèle de latitude, sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des droites joignant les pointes d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, ladite série pouvant être prolongée au besoin.
(3) Chaque étendue quadrillée sera désignée par la latitude et la longitude de son angle nord-est.
6 (1) Entre 40° et 60° de latitude et entre 70° et 75° de latitude, la limite
a) entre les moitiés nord et sud d’une étendue quadrillée est la limite nord des sections 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 et 95; et
b) entre les moitiés est et ouest d’une étendue quadrillée est la limite ouest des sections 41 à 50.
(2) Entre 60° et 68° de latitude et entre 75° et 78° de latitude, la limite
a) entre les moitiés nord et sud d’une étendue quadrillée est la limite nord des sections 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 et 75; et
b) entre les moitiés est et ouest d’une étendue quadrillée est la limite ouest des sections 31 à 40.
(3) Entre 68° et 70° de latitude et entre 78° et 85° de latitude, la limite
a) entre les moitiés nord et sud d’une étendue quadrillée est la limite nord des sections 5, 15, 25, 35, 45 et 55; et
b) entre les moitiés est et ouest d’une étendue quadrillée est la limite ouest des sections 21 à 30.
7 (1) Toute étendue quadrillée sera subdivisée en sections.
(2) Chaque section sera bornée à l’est et à l’ouest par des méridiens échelonnés,
a) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 40° et 60° de latitude ou entre 70° et 75° de latitude, au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée;
b) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 60° et 68° de latitude ou entre 75° et 78° de latitude, au huitième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée; et
c) dans le cas d’une section comprise dans une étendue quadrillée dont la totalité ou la majeure partie se trouve entre 68° et 70° de latitude ou entre 78° et 85° de latitude, au sixième de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest de l’étendue quadrillée.
(3) Chaque section sera bornée au nord et au sud par des lignes parallèles aux limites nord et sud de l’étendue quadrillée, échelonnées au dixième de l’intervalle qui existe entre les limites nord et sud de l’étendue quadrillée.
(4) Chaque section sera désignée par le chiffre qui y correspond,
a) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2a), comme il suit :
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 49 48 47 46 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 44 43 42 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 b) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2b), comme il suit :
80 70 60 50 40 30 20 10 39 38 37 36 75 65 55 45 35 25 15 5 34 33 32 71 61 51 41 31 21 11 1 c) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’alinéa 2c), comme il suit :
60 50 40 30 20 10 29 28 27 26 55 45 35 25 15 5 24 23 22 51 41 31 21 11 1
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