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Décret relatif aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (C.R.C., ch. 236)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret relatif aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard

C.R.C., ch. 236

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation des légumes, produits à l’Île-du-Prince-Édouard

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux légumes de l’Île-du-Prince-Édouard.

Interprétation

 Dans le présent décret,

légumes

légumes désigne tout navet produit dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard; (vegetable)

Loi

Loi désigne la loi intitulée Prince Edward Island Natural Products Marketing Act; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Vegetable Commodity Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne tout plan de commercialisation des légumes adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi. (Plan)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente des légumes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des légumes, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des légumes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard et adonnées à la production ou au placement des légumes et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de légumes et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des légumes, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90
 

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