Règlement sur les oeufs
C.R.C., ch. 284
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement concernant la classification, l’emballage, le marquage et l’inspection des oeufs, et le commerce international et interprovincial des oeufs
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les oeufs.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- aliment
aliment S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- boîte
boîte désigne un contenant pouvant contenir 15 douzaines d’oeufs; (box)
- boîte à oeufs
boîte à oeufs ou carton Contenant pouvant se fermer et destiné à contenir au plus 30 oeufs dans des compartiments individuels. (carton)
- caillot sanguin
caillot sanguin désigne une petite tache de sang sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf; (blood spot)
- caisse
caisse désigne un contenant pouvant contenir 30 douzaines d’oeufs; (case)
- carton
carton[Abrogée, DORS/98-131, art. 1]
- code de l’exploitation du producteur
code de l’exploitation du producteur Combinaison de lettres, de symboles et de chiffres qui distingue les locaux du producteur d’où proviennent les oeufs. (producer premises code)
- code de producteur
code de producteur[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]
- colorant alimentaire
colorant alimentaire a la même signification que dans le Règlement sur les aliments et drogues; (food colour)
- contaminé
contaminé Qualifie l’oeuf qui contient une ou plusieurs des matières suivantes :
a) un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois;
b) toute substance qui rendrait l’oeuf incomestible. (contaminated)
- contenant
contenant Caisse, boîte, plateau suremballé, boîte à oeufs ou autre récipient destiné à contenir des oeufs. (container)
- désignation de calibre
désignation de calibre, Le calibre Jumbo, Extra gros, Gros, Moyen, Petit ou Très petit. (size designation)
- désignation de catégorie
désignation de catégorie La catégorie A, la catégorie B, la catégorie C ou la catégorie Oeufs tout-venant. (grade designation)
- directeur
directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- directeur exécutif
directeur exécutif La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Executive Director)
- directeur général régional
directeur général régional[Abrogée, DORS/2000-184, art. 1]
- directeur régional
directeur régional[Abrogée, DORS/90-110, art. 1]
- exploitant
exploitant la personne responsable de l’exploitation d’un poste d’oeufs agréé; (operator)
- falsifié
falsifié S’entend au sens des articles B.01.046 et B.01.047 et du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (adulterated)
- inférieur à la catégorie
inférieur à la catégorie désigne un oeuf qui ne répond pas aux normes de la catégorie dans laquelle il est classé; (undergrade)
- Loi
Loi la Loi sur les produits agricoles au Canada; (Act)
- lot
lot désigne toute quantité d’oeufs qui, pour une raison quelconque, est considérée comme une entité distincte aux fins d’inspection; (lot)
- marque de teinture
marque de teinture tache de colorant alimentaire ne dépassant pas 20 mm de diamètre et appliquée sur la grosse extrémité d’un oeuf, dans un poste d’oeufs agréé ou par un producteur; (dye mark)
- mirage
mirage désigne l’examen de l’état intérieur d’un oeuf en tournant ou en faisant tourner l’oeuf devant ou au-dessus d’une source lumineuse qui en illumine le contenu; (candling)
- numéro d’agrément
numéro d’agrément Le numéro attribué à un poste d’oeufs agréé en application de l’article 7. (registration number)
- numéro de code
numéro de code[Abrogée, DORS/2002-354, art. 1]
- oeuf
oeuf S’entend de l’oeuf produit par une poule domestique. (egg)
- oeuf transformé
oeuf transformé S’entend au sens du Règlement sur les oeufs transformés. (processed egg)
- oeufs transformés
oeufs transformés[Abrogée, DORS/90-299, art. 1]
- plateau
plateau Contenant, autre qu’une boîte à oeufs, destiné à contenir au plus 30 oeufs dans des compartiments individuels. (tray)
- poste agréé d’oeufs transformés
poste agréé d’oeufs transformés S’entend au sens du Règlement sur les oeufs transformés. (registered processed egg station)
- poste d’oeufs
poste d’oeufs Un ou plusieurs locaux ou bâtiments servant au conditionnement des oeufs. (egg station)
- poste d’oeufs agréé
poste d’oeufs agréé poste d’oeufs agréé en vertu de l’article 7; (registered egg station)
- poste d’oeufs enregistré
poste d’oeufs enregistré[Abrogée, DORS/90-110, art. 1]
- poste enregistré d’oeufs transformés
poste enregistré d’oeufs transformés[Abrogée, DORS/90-110, art. 1]
- poste enregistré de produits d’oeufs
poste enregistré de produits d’oeufs[Abrogée, DORS/81-1007, art. 1]
- poule domestique
poule domestique désigne la femelle de l’espèce Gallus Domesticus; (domestic hen)
- producteur
producteur désigne une personne qui expédie, transporte ou vend des oeufs produits uniquement sur sa ferme; (producer)
- rejeté
rejeté qualifie un oeuf, examiné à un poste d’oeufs agréé, qui ne satisfait pas aux normes d’une catégorie établie par le présent règlement; (reject)
- saleté
saleté désigne toute particule de jaune d’oeuf, de fumier, de terre ou d’une autre substance étrangère qui peut être enlevée facilement de la coquille d’un oeuf; (dirt)
- supérieur à la catégorie
supérieur à la catégorie[Abrogée, DORS/98-131, art. 1]
- surveillant régional
surveillant régional[Abrogée, DORS/81-1007, art. 1]
- tache
tache désigne toute substance, sur la coquille d’un oeuf, autre qu’une saleté, une marque de teinture, un dessin ou un emblème apposé sur l’oeuf; (stain)
- tache de chair
tache de chair désigne une particule de l’oviducte de la poule domestique présente sur le jaune ou dans l’albumen d’un oeuf. (meat spot)
- DORS/81-1007, art. 1
- DORS/87-584, art. 1
- DORS/90-110, art. 1
- DORS/90-299, art. 1
- DORS/92-12, art. 1
- DORS/92-70, art. 1
- DORS/92-645, art. 1
- DORS/95-250, art. 1(F)
- DORS/95-475, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/97-151, art. 1
- DORS/97-292, art. 1
- DORS/98-131, art. 1
- DORS/2000-184, art. 1
- DORS/2002-354, art. 1
PARTIE I
Nom des catégories
3 Sont établies quatre catégories d’oeufs portant les noms suivants : Canada A, Canada B, Canada C et Canada Oeufs tout-venant.
- DORS/90-299, art. 2
- DORS/92-70, art. 2
Classification
4 Il est interdit de classer un oeuf sauf s’il :
a) est exempt d’odeur étrangère à celle d’un oeuf normal;
b) n’est pas moisi;
c) est de couleur coutumière à celle d’un oeuf;
d) est exempt de tout défaut interne;
e) n’a pas séjourné dans un incubateur;
f) répond aux normes de l’une des catégories établies à l’annexe I;
g) est conditionné conformément au présent règlement;
h) n’est pas falsifié;
i) n’est pas contaminé;
j) est comestible;
k) satisfait aux autres exigences énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/81-1007, art. 2
- DORS/90-299, art. 3
- DORS/92-12, art. 2
5 À l’exception de l’inspecteur, nul ne peut classer des oeufs ailleurs que dans un poste d’oeufs agréé.
- DORS/92-12, art. 2
Santé et sécurité
6 Sous réserve de l’article 6.1, est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — des oeufs en tant qu’aliment, sauf s’ils :
a) sont conditionnés conformément au présent règlement;
b) ne sont pas falsifiés;
c) ne sont pas contaminés;
d) sont comestibles;
e) satisfont aux autres exigences énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/81-1007, art. 3
- DORS/90-110, art. 2(F)
- DORS/90-299, art. 4
- DORS/92-12, art. 2
6.1 Les oeufs qui sont rejetés ou qui sont falsifiés ou contaminés peuvent faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux, s’ils :
a) sont propres à la consommation animale;
b) portent les mentions « Oeufs non comestibles — impropres à la consommation humaine » et « Inedible egg — Not for Human Consumption »;
c) sont conditionnés séparément des oeufs destinés à l’alimentation humaine;
d) sont traités, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.
- DORS/92-12, art. 2
- DORS/95-475, art. 2
6.2 L’inspecteur peut ordonner que les oeufs soient saisis et retenus en vertu de l’article 23 de la Loi, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les oeufs, selon le cas :
a) sont falsifiés;
b) sont contaminés;
c) ne satisfont pas aux autres exigences de l’article 6;
d) sont autrement nuisibles à la santé.
- DORS/92-12, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
Agrément des postes d’oeufs
7 (1) La demande d’agrément d’un poste d’oeufs est présentée au directeur exécutif.
(2) La demande d’agrément est accompagnée des documents suivants :
a) les plans et devis du poste d’oeufs qui comprennent les renseignements suivants :
(i) les dimensions et l’usage prévu des pièces, et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et bouches d’évacuation,
(ii) la description des systèmes d’éclairage, de réfrigération, de ventilation et de plomberie,
(iii) la description du genre d’équipement qui sera utilisé dans le poste d’oeufs, ainsi que son emplacement,
(iv) la description des matériaux de construction de l’équipement, des planchers, des murs, des plafonds et des ouvertures,
(v) la description de l’emplacement du poste d’oeufs par rapport aux bâtiments, routes, voies ferrées, cours d’eau et services publics avoisinants;
b) un exemplaire d’un exposé sommaire du programme de salubrité du poste d’oeufs, qui indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) le matériel et les agents chimiques pouvant être utilisés pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux,
(iii) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.
(3) Si le poste d’oeufs faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (1) satisfait aux conditions prescrites à l’article 8, le directeur :
a) agrée le poste d’oeufs en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des postes d’oeufs agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;
b) délivre à l’exploitant du poste d’oeufs un certificat d’agrément.
(4) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans le poste d’oeufs agréé, tant qu’il demeure en vigueur.
(5) Le certificat d’agrément est incessible.
(6) L’agrément d’un poste d’oeufs agréé devient périmé si aucun oeuf n’y est classé pendant une période de 12 mois consécutifs.
- DORS/90-110, art. 3
- DORS/2000-184, art. 2 et 4
Suspension de l’agrément
7.1 (1) Le directeur peut suspendre l’agrément d’un poste d’oeufs agréé si :
a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :
(i) le poste d’oeufs n’est pas conforme,
(ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement, à l'Arrêté sur les prix applicables aux oeufs et aux oeufs transformés ou à l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments,
(iii) le maintien de l’exploitation du poste d’oeufs risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public;
b) d’autre part, l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l’alinéa a).
(2) L’agrément d’un poste d’oeufs agréé ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :
a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant qu’il ne s’est pas conformé à la Loi ou au présent règlement;
b) l’inspecteur a rédigé un rapport d’inspection qui précise les motifs et la durée de la suspension, ainsi que les mesures correctives qui s’imposent, et en a transmis un exemplaire à l’exploitant;
c) un avis de suspension de l’agrément a été remis à l’exploitant.
(3) La suspension de l’agrément prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;
b) soit jusqu’à ce qu’une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 7.2;
c) soit jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours, si aucune procédure de retrait n’a été entamée en vertu de l’article 7.2.
- DORS/90-110, art. 3
- DORS/96-124, art. 1
- DORS/2000-183, art. 1
Retrait de l’agrément
7.2 (1) Le directeur peut retirer l’agrément d’un poste d’oeufs agréé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste d’oeufs n’est pas conforme;
b) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement.
(2) L’agrément d’un poste d’oeufs agréé ne peut être retiré en vertu du paragraphe (1) que si :
a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant qu’il ne s’est pas conformé à la Loi ou au présent règlement;
b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis à l’exploitant, dans lequel il est fait mention :
(i) de la disposition de la Loi ou du présent règlement qui n’a pas été respectée,
(ii) du délai accordé à l’exploitant pour s’y conformer et éviter ainsi le retrait de l’agrément,
(iii) de la possibilité de se faire entendre;
c) l’exploitant a eu la possibilité de se faire entendre;
d) un avis de retrait d’agrément a été remis à l’exploitant.
- DORS/90-110, art. 3
Conditions relatives aux postes d’oeufs agréés
8 (1) Le poste d’oeufs agréé doit être situé sur un terrain qui :
a) est exempt de débris et d’ordures;
b) offre ou permet un bon drainage;
c) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ou d’un endroit abritant des insectes, des oiseaux, des rongeurs ou autre vermine susceptibles de contaminer les oeufs se trouvant dans le poste d’oeufs.
(2) Le poste d’oeufs agréé doit :
a) être de construction solide et en bon état;
b) être construit en matériaux durables et exempts d’éléments nocifs;
c) être séparé des locaux d’habitation, des points de vente au détail et des aires où se déroulent des opérations incompatibles avec la manutention des oeufs et ne pas donner directement sur ces endroits;
d) être conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les insectes, les oiseaux, les rongeurs ou autre vermine ou toute chose susceptible de contaminer les oeufs;
e) n’avoir aucune pièce qui donne sur les locaux utilisés pour la fabrication ou l’entreposage de quoi que ce soit qui pourrait dégager une odeur susceptible d’altérer la saveur des oeufs;
f) posséder, dans les aires où les oeufs sont conditionnés, des planchers, des murs et des plafonds qui :
(i) ont un revêtement dur nettoyable,
(ii) sont lisses,
(iii) sont imperméables à l’humidité,
(iv) sont exempts de piqûres, de creux, de fissures, de crevasses et de saillies,
(v) dans le cas des planchers, ont une pente assurant un drainage efficace;
g) être doté de pièces et d’aires dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des opérations qui y sont effectuées et qui sont construites de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter;
h) être pourvu, dans les aires où les oeufs ou les matériaux d’emballage sont exposés à l’air ambiant, d’ampoules et d’appareils d’éclairage dont le bris n’entraînerait pas la contamination des oeufs;
i) comprendre un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des opérations incompatibles;
j) être pourvu de vestiaires, de cantines et de toilettes qui :
(i) peuvent être tenus dans un état propre et salubre,
(ii) sont suffisamment grands et contiennent suffisamment d’installations pour le nombre de personnes qui s’en servent,
(iii) sont bien ventilés et bien éclairés,
(iv) dans le cas des toilettes, sont séparées des pièces où les oeufs sont manutentionnés et ne donnent pas directement sur celles-ci;
k) sous réserve du paragraphe (3), être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent aux besoins du poste d’oeufs;
l) être muni de dispositifs adéquats pour l’enlèvement et l’élimination des déchets;
m) être doté de systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées qui sont :
(i) conformes au code de plomberie de la province où est situé le poste d’oeufs,
(ii) suffisants pour évacuer toutes les eaux usées,
(iii) munis de siphons et de tuyaux de ventilation,
(iv) conçus et construits de façon que les déchets humains demeurent distincts des autres eaux usées,
(v) conçus et construits de façon à empêcher la contamination des oeufs;
n) être pourvu des appareils nécessaires au mirage, au pesage, à l’emballage, au marquage et à l’entreposage des oeufs qui sont :
(i) fabriqués d’un matériau anticorrosion nettoyable et exempt de tout élément nocif,
(ii) accessibles au nettoyage, à l’entretien et à l’inspection, ou facilement démontables à ces fins,
(iii) efficaces pour l’usage auquel ils sont destinés;
o) avoir des surfaces avec lesquelles les oeufs entrent en contact qui sont :
(i) non toxiques,
(ii) lisses,
(iii) exemptes de piqûres, de crevasses ou d’écailles,
(iv) inaltérables au contact des oeufs,
(v) capables de résister à un nettoyage normal et répété,
(vi) imperméables;
p) posséder les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets de l’équipement;
q) être pourvu des moyens voulus pour régler, maintenir et vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces où les oeufs sont entreposés;
r) comprendre une pièce réservée à l’inspection des oeufs et équipée convenablement à cette fin.
(3) Le poste d’oeufs agréé peut utiliser de l’eau, autre que celle visée à l’alinéa (2)k), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires et si le réseau de canalisations de cette eau est indépendant de celui de l’eau potable.
- DORS/90-110, art. 3
- DORS/92-12, art. 3
Exploitation et entretien des postes d’oeufs agréés
9 (1) L’exploitant doit exploiter et entretenir le poste d’oeufs agréé conformément au présent article.
(2) L’équipement, les ustensiles, les bâtiments et les autres installations du poste d’oeufs agréé doivent être tenus dans un état salubre.
(3) Le poste d’oeufs agréé doit être exploité conformément à l’exposé sommaire du programme de salubrité visé à l’alinéa 7(2)b).
(4) Le conditionnement des oeufs dans le poste d’oeufs agréé doit être soumis à un contrôle rigoureux en ce qui concerne la salubrité.
(5) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans le poste d’oeufs agréé afin de rappeler aux employés chargés du conditionnement des oeufs qu’ils doivent se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des toilettes et qu’il leur est interdit de fumer.
(6) Seuls les matériaux et revêtements durables et exempts d’éléments nocifs peuvent être utilisés dans le poste d’oeufs agréé pour la réparation des planchers, murs, plafonds, portes, fenêtres et autres parties des pièces ou des aires où les oeufs sont conditionnés.
(7) Les surfaces servant au triage et à l’inspection des oeufs dans le poste d’oeufs agréé doivent avoir un éclairage minimal de 540 lx.
(8) Les déchets doivent être enlevés du poste d’oeufs agréé au moins une fois par jour.
(9) Les toilettes, les éviers et les bouches d’évacuation dans le poste d’oeufs agréé doivent être entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de se répandre dans les pièces où les oeufs sont conditionnés.
(10) L’exploitant doit appliquer un programme efficace et sécuritaire de lutte contre les rongeurs et les insectes, et doit exclure tout animal du poste d’oeufs agréé.
(11) Les détergents, assainisseurs et autres agents chimiques doivent, dans le poste d’oeufs agréé, être correctement étiquetés et être entreposés et utilisés de façon à empêcher la contamination des oeufs ou des surfaces avec lesquelles les oeufs entrent en contact.
(12) L’équipement et les ustensiles utilisés pour la manutention des matières incomestibles ou contaminées dans un poste d’oeufs agréé doivent être désignés en conséquence et ne doivent pas servir à la manutention des oeufs.
(13) Tout contenant d’oeufs reçu au poste d’oeufs agréé doit être propre, au sens de l’article 13.
(14) Tous les oeufs non classés reçus au poste d’oeufs agréé doivent être classés et marqués avant d’être commercialisés, sauf si le directeur exécutif en ordonne autrement.
(15) Les oeufs non classés ne peuvent être gardés à un poste d’oeufs agréé non pourvu d’appareils de mirage et de pesage des oeufs.
(16) L’humidité relative de toute pièce du poste d’oeufs agréé où les oeufs sont entreposés après la classification doit être maintenue à au moins 70 pour cent et à au plus 85 pour cent.
(17) Aucune pièce du poste d’oeufs agréé servant à l’entreposage des oeufs ne peut être utilisée pour la classification d’oeufs non classés au préalable.
(18) La température de toute pièce du poste d’oeufs agréé où les oeufs sont entreposés doit être maintenue à un maximum de 13 °C.
(19) Aucune substance susceptible de dégager une odeur risquant d’altérer la saveur des oeufs ne peut être gardée dans le poste d’oeufs agréé.
(20) Tous les oeufs examinés dans un poste d’oeufs agréé qui ne répondent pas aux normes d’une catégorie prescrites à l’annexe I doivent être détruits ou emballés dans des contenants portant la mention « Rejetés » ou « Rejects ».
(21) Il est interdit à toute personne qui souffre d’une maladie contagieuse, qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion infectée ouverte ou exposée de travailler dans les aires du poste d’oeufs agréé où il y a un risque de contamination, par des microorganismes pathogènes, des oeufs ou des surfaces avec lesquelles les oeufs entrent en contact.
(22) Toute personne qui conditionne des oeufs dans le poste d’oeufs agréé doit se nettoyer soigneusement les mains immédiatement après chaque usage des toilettes et aussi souvent qu’il est nécessaire, afin d’éviter de contaminer les oeufs.
(23) Toute personne qui conditionne des oeufs dans le poste d’oeufs agréé doit porter des vêtements hygiéniques.
(24) Il est interdit d’utiliser du tabac sous quelque forme que ce soit, de mâcher de la gomme ou de consommer des aliments, sauf l’eau des fontaines, dans les aires du poste d’oeufs agréé où les oeufs sont conditionnés.
(25) L’exploitant doit remettre chaque semaine au directeur exécutif, en la forme approuvée par le président de l’Agence, un rapport indiquant :
a) le nombre d’oeufs qui ont été classés au cours de la semaine;
b) le nombre d’oeufs de chaque catégorie qui ont été classés au cours de la semaine;
c) le nombre d’oeufs non classés reçus d’une autre province qui ont été classés au cours de la semaine;
d) le nombre d’oeufs non classés de chaque catégorie reçus d’une autre province qui ont été classés au cours de la semaine;
e) le nombre d’oeufs de chaque catégorie qui ont été acheminés à partir du poste d’oeufs agréé vers une autre province au cours de la semaine.
(26) L’exploitant doit fournir au directeur exécutif, à la demande de ce dernier et relativement à toute période fixée par lui, des renseignements sur le nombre d’oeufs qui ont été reçus, vendus et acheminés au poste d’oeufs agréé et sur le nombre d’oeufs qui s’y trouvaient.
(27) L’exploitant doit aviser le directeur exécutif de toute modification importante qu’il se propose d’apporter au poste d’oeufs agréé et, sur demande de celui-ci, lui en soumettre les plans et devis.
(27.1) L’exploitant du poste d’oeufs agréé doit aviser le directeur de tout changement apporté aux opérations de son poste qui risque d’entraîner une modification du prix à payer aux termes de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(28) Les oeufs ne peuvent être acheminés du poste d’oeufs agréé que dans un véhicule qui :
a) est construit d’un matériau exempt d’éléments nocifs;
b) est doté de surfaces intérieures dures, lisses, en bon état et propres;
c) protège adéquatement les oeufs de toute contamination;
d) est équipé, s’il y a lieu, de façon à garder les oeufs réfrigérés;
e) n’est pas et n’a pas été utilisé pour l’acheminement de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de toute autre substance ou chose qui pourrait falsifier ou altérer la saveur des oeufs.
(29) Les oeufs acheminés dans un véhicule vers un poste d’oeufs agréé ne peuvent y être reçus que si le véhicule satisfait aux exigences des alinéas (28)a) à e).
- DORS/81-1007, art. 4
- DORS/90-110, art. 3
- DORS/92-12, art. 4
- DORS/95-250, art. 2
- DORS/2000-183, art. 2
- DORS/2000-184, art. 3 et 4
PARTIE IIEmballage
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les oeufs classés conformément au présent règlement doivent être emballés :
a) soit dans des plateaux, suremballés ou non;
b) soit dans des boîtes à oeufs;
c) soit dans des contenants destinés à contenir plus de 30 oeufs.
(2) Il est interdit d’emballer des oeufs de la catégorie Canada A ou Canada B dans un contenant ayant déjà servi à emballer des oeufs non classés ou de la catégorie Canada Oeufs tout-venant.
- DORS/92-12, art. 5
- DORS/92-70, art. 3
- DORS/92-645, art. 2
- DORS/98-131, art. 2
11 Le plateau utilisé pour séparer les oeufs classés conformément au présent règlement doit être :
a) propre, sec et de bonne construction;
b) assez résistant pour protéger les oeufs; et
c) fait d’une matière qui n’aura pas d’effet nuisible sur les oeufs;
d) neuf, s’il s’agit d’un matériel en cellulose moulée qui est utilisé pour séparer des oeufs de la catégorie Canada A ou Canada B;
e) neuf ou propre, désinfecté et sec avant d’être réutilisé ou avant d’être acheminé au producteur, s’il s’agit d’un matériel en plastique.
- DORS/98-131, art. 3
12 Le contenant dans lequel les oeufs classés sont emballés doit être :
a) propre, sec, assez résistant pour protéger les oeufs et bien fermé, s’il s’agit d’une caisse, d’une boîte ou d’une boîte à oeufs;
b) exempt de décoloration, s’il s’agit d’une caisse ou d’une boîte;
c) neuf, s’il s’agit d’une boîte à oeufs.
- DORS/98-131, art. 4
13 Dans la présente partie, le mot propre signifie exempt de saleté, de résidu d’oeufs et de toute marque, étiquette ou agrafe appliquées antérieurement.
PARTIE IIIMarques
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque contenant d’oeufs classés conformément au présent règlement doit porter
a) le mot « eggs » ou « oeufs »;
b) le nom de la catégorie des oeufs;
c) le calibre des oeufs établi à l’annexe III, si les oeufs sont classés Canada A;
d) les mentions « Produit du Canada » ou « Product of Canada », si les oeufs sont destinés à l’exportation;
e) le nombre d’oeufs qu’il contient;
f) les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment selon la Loi sur les aliments et drogues;
g) le code de l’exploitation du producteur.
(2) Le nom de la catégorie et le calibre des oeufs ne doivent figurer sur un contenant que si les oeufs dudit contenant
a) répondent aux normes prescrites par le présent règlement relativement
(i) à la catégorie, et
(ii) au poids des oeufs du calibre établi à l’annexe III;
b) sont emballés conformément aux dispositions du présent règlement; et
c) répondent aux normes prescrites à l’annexe IV.
(3) Plus d’une désignation de calibre peut figurer sur un contenant, autre qu’un plateau suremballé et une boîte à oeufs, pourvu que la désignation du calibre des oeufs logés dans le contenant y soit clairement marquée.
- DORS/81-1007, art. 5
- DORS/90-299, art. 5
- DORS/92-12, art. 6
- DORS/92-645, art. 3
- DORS/95-548, art. 2
- DORS/98-131, art. 5
15 (1) Si des oeufs sont classés Canada A ou Canada B, le nom de la catégorie doit figurer sur le contenant à l’intérieur du dessin d’une feuille d’érable et en respectant les proportions des illustrations de l’annexe II.
(2) Si les oeufs sont classés Canada C ou Canada Oeufs tout-venant ou s’ils sont rejetés, le nom de la catégorie ou les mots « Rejetés » et « Rejects » doivent figurer sur le contenant, comme il est indiqué à l’annexe II.
(3) Le dessin d’une feuille d’érable ne doit pas figurer sur un contenant d’oeufs d’une autre catégorie que Canada A ou Canada B.
- DORS/90-299, art. 16
- DORS/92-70, art. 4
16 (1) Le calibre des oeufs ne doit figurer sur un contenant que si les oeufs qu’il contient sont classés Canada A.
(2) Si les oeufs sont classés Canada A, le calibre des oeufs doit figurer sur la même face du contenant que le dessin de la feuille d’érable dont il est question au paragraphe 15(1) et près de ce dessin.
- DORS/90-299, art. 16
17 (1) Tout contenant, autre qu’un plateau suremballé et une boîte à oeufs, d’oeufs classés conformément au présent règlement :
a) doit porter le numéro d’agrément, selon le cas :
(i) du poste d’oeufs agréé où les oeufs ont été classés et emballés,
(ii) du poste d’oeufs agréé pour lequel les oeufs ont été classés et emballés;
b) doit porter la mention « teints » ou « dyed », appliquée sur le nom de catégorie, si les oeufs portent une marque de teinture.
(2) Chaque plateau suremballé et chaque boîte à oeufs contenant des oeufs classés conformément au présent règlement doivent porter les renseignements exigés en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation ainsi que les nom et adresse :
a) soit du poste d’oeufs agréé, selon le cas :
(i) où les oeufs ont été classés et emballés,
(ii) pour lequel les oeufs ont été classés et emballés;
b) soit du grossiste ou du détaillant des oeufs.
(3) Sous réserve du paragraphe 14(1), si un plateau suremballé ou une boîte à oeufs marqué conformément au présent article est emballé dans un contenant, il n’est pas nécessaire de marquer celui-ci conformément au présent article si les marques inscrites sur le plateau ou la boîte à oeufs sont visibles lorsqu’il est fermé.
(4) Les articles 14 à 16 et le présent article ne s’appliquent pas au plateau suremballé ou à la boîte à oeufs qui :
a) est emballé dans un contenant marqué conformément aux articles 14 à 16 et au présent article; et
b) est expédié ou transporté à un poste d’oeufs agréé.
- DORS/81-1007, art. 6
- DORS/90-110, art. 4(F)
- DORS/90-299, art. 6
- DORS/92-12, art. 7
- DORS/98-131, art. 6
18 Aucun contenant d’oeufs classés conformément au présent règlement ne doit porter
a) de mots déclarant ou laissant supposer que les oeufs emballés dans ledit contenant sont de qualité supérieure à la catégorie indiquée; ou
b) de mots indiquant un autre calibre que le calibre des oeufs dudit contenant.
19 (1) Sauf pour les plateaux suremballés et les boîtes à oeufs, les marques dont il est question dans la présente partie doivent être :
a) imprimées, estampillées ou faites au pochoir au centre d’un côté de chaque boîte et d’une extrémité de chaque caisse ou autre récipient; ou
b) imprimées sur une étiquette fermement apposée au centre d’un côté de chaque boîte et d’une extrémité de chaque caisse ou autre récipient.
(2) L’étiquette visée à l’alinéa (1)b) doit être d’une largeur d’au moins 75 mm et d’une longueur d’au moins 150 mm.
TABLEAU[Abrogé, DORS/92-70, art. 5]
- DORS/90-299, art. 7
- DORS/92-70, art. 5
- DORS/98-131, art. 7
20 (1) Les lettres et chiffres que portent chacun des contenants, sauf un plateau suremballé et une boîte à oeufs, ainsi que chacune des étiquettes doivent être :
a) sous réserve de l’alinéa b), d’au moins 13 mm de hauteur pour le nom de la catégorie et les mentions « oeufs » ou « eggs », « Produit du Canada » ou « Product of Canada », « oeufs non classés » ou « ungraded eggs » et « teints » ou « dyed »;
b) si le nom de la catégorie figure à l’intérieur du dessin d’une feuille d’érable, d’au moins
(i) 6 mm de hauteur pour le mot « Canada », et
(ii) 13 mm de hauteur pour le nom de la catégorie, la désignation du calibre des oeufs et pour les mentions « oeufs » ou « eggs » et « Produit du Canada » ou « Product of Canada »; et
c) d’au moins 6 mm de hauteur pour toutes les autres lettres et tous les autres chiffres.
(2) La mention « Product of Canada » ou « Produit du Canada » doit figurer immédiatement sous le mot « eggs » ou « oeufs » sur le contenant.
- DORS/81-1007, art. 7
- DORS/98-131, art. 8
21 (1) Le nom de la catégorie, la désignation de calibre et la mention « oeufs » ou « eggs » doivent figurer sur le dessus de chaque plateau suremballé ou boîte à oeufs et toutes les autres marques requises, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte à oeufs.
(2) Les lettres et chiffres que portent chaque plateau suremballé ou boîte à oeufs doivent être :
a) sous réserve du sous-alinéa b)(ii), d’au moins 1,5 mm de hauteur; et
b) lorsque le nom de la catégorie figure à l’intérieur du dessin d’une feuille d’érable, d’au moins
(i) 1,5 mm de hauteur pour le mot « Canada », et
(ii) 3 mm de hauteur pour le reste du nom de catégorie, la désignation du calibre des oeufs et le mot « oeufs » ou « eggs ».
- DORS/81-1007, art. 8
- DORS/95-250, art. 3
- DORS/98-131, art. 9
22 Les marques dont il est question dans la présente partie doivent être imprimées, estampillées ou autrement apposées afin d’être lisibles et distinctes.
22.1 Il est interdit d’enlever la marque de teinture que porte un oeuf classé Canada A, Canada B, Canada C ou Canada Oeufs tout-venant.
- DORS/81-1007, art. 9
- DORS/90-299, art. 16
- DORS/92-70, art. 6
PARTIE IVInspection et certification
23 (1) Toute personne qui demande, conformément au présent règlement, un certificat d’inspection des oeufs doit :
a) soumettre à l’inspecteur une demande écrite d’inspection;
b) au moment de l’inspection, rendre facilement accessible pour l’inspection tous les oeufs qui peuvent faire l’objet d’un échantillonnage par l’inspecteur.
(2) L’inspecteur peut inspecter en tout temps des oeufs classés conformément au présent règlement ou à l’égard desquels un nom de catégorie établi en vertu du règlement est apposé ou utilisé.
(3) Les oeufs acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés peuvent être inspectés par un inspecteur au poste agréé d’oeufs transformés si :
a) l’Office canadien de commercialisation des oeufs soumet à l’inspecteur une demande écrite d’inspection dans laquelle est mentionné le délai requis pour l’inspection;
b) un inspecteur est disponible au poste agréé d’oeufs transformés pour inspecter les oeufs pendant ce délai.
- DORS/81-1007, art. 10
- DORS/90-299, art. 8
- DORS/92-132, art. 1
24 (1) L’inspecteur doit, s’il en a reçu la demande visée à l’alinéa 23(1)a), délivrer un certificat d’inspection, lorsqu’il constate, au moment de l’inspection des oeufs, que ces derniers répondent aux exigences suivantes :
a) sous réserve des alinéas c) et d), les exigences établies à l’annexe IV;
b) sous réserve des alinéas c) et d), les dispositions du présent règlement visant la classification, l’emballage des oeufs et, sous réserve du paragraphe (2), leur marquage;
c) dans le cas des oeufs destinés à l’exportation, les exigences établies aux alinéas 26(1)a) et b);
d) dans le cas des oeufs importés, les exigences établies au paragraphe 31(1).
(2) L’inspecteur qui délivre le certificat d’inspection doit :
a) apposer sur le contenant une estampille approuvée par l’Agence, s’il s’agit d’oeufs d’origine canadienne.
b) [Abrogé, DORS/98-131, art. 10]
- DORS/78-264, art. 1
- DORS/90-299, art. 8
- DORS/97-292, art. 2
- DORS/98-131, art. 10
25 (1) Le certificat d’inspection visé à l’article 24 doit porter :
a) la date et le lieu de l’inspection;
b) une description des oeufs inspectés;
c) le nom de la personne qui a soumis la demande écrite d’inspection;
d) le nom et l’adresse du destinataire des oeufs;
e) une attestation que les oeufs sont classés, emballés et marqués conformément au présent règlement.
(2) Le certificat d’inspection visé à l’article 24 n’est valide que :
a) pour une période de cinq jours à compter de la date de l’inspection;
b) pour l’acheminement des oeufs entre le lieu d’inspection et celui indiqué par l’adresse du destinataire figurant sur le certificat.
- DORS/90-299, art. 8
25.1 et 25.2 [Abrogés, DORS/96-124, art. 2]
25.3 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 3]
PARTIE VCommerce international et interprovincial
Exportations
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 27, il est interdit d’exporter des oeufs, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) les oeufs ont été conditionnés dans un poste d’oeufs agréé;
b) les oeufs répondent aux normes de l’une des catégories établies par le présent règlement;
c) un certificat d’inspection signé par l’inspecteur a été délivré à l’égard des oeufs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi d’oeufs qui, selon le cas :
a) ne dépasse pas 24 caisses;
b) fait partie des effets d’un émigrant;
c) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers.
- DORS/90-110, art. 5
27 Les oeufs qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement en ce qui concerne la catégorie, l’emballage ou le marquage peuvent être exportés, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’expéditeur fournit une déclaration signée qui :
(i) atteste que le contenant et les marques sont conformes aux exigences du pays de destination,
(ii) précise les exigences de qualité stipulées dans le contrat aux termes duquel les oeufs sont exportés;
b) l’étiquette apposée sur le contenant ne constitue pas une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la nature, la sûreté ou la valeur nutritive des oeufs;
c) un certificat d’inspection signé par l’inspecteur a été délivré à l’égard des oeufs.
- DORS/81-1007, art. 11
- DORS/90-110, art. 5
- DORS/95-250, art. 4
28 Le certificat d’inspection est présenté au port de sortie des oeufs à la demande de l’inspecteur ou du douanier.
- DORS/81-1007, art. 12
- DORS/90-110, art. 5
Commerce interprovincial
29 Sous réserve de l’article 30, il est interdit d’acheminer des oeufs d’une province à une autre, sauf si les oeufs :
a) répondent aux normes de l’une des catégories établies par le présent règlement;
b) ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement;
c) ont été conditionnés dans un poste d’oeufs agréé.
- DORS/90-110, art. 5
30 (1) Il est interdit d’acheminer d’une province à une autre, sauf à destination d’un poste agréé d’oeufs transformés situé dans cette autre province :
a) des oeufs classés Canada A, Canada B, Canada C ou Canada Oeufs tout-venant qui portent une marque de teinture;
b) des oeufs classés Canada C ou Canada Oeufs tout-venant qui ne portent pas de marque de teinture.
(2) Les oeufs non classés, autres que les oeufs rejetés, peuvent être acheminés d’une province à une autre s’ils sont emballés dans un contenant portant les mentions « Oeufs non classés » ou « Ungraded Eggs » et s’ils sont acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés ou à un poste d’oeufs agréé situés dans cette autre province.
(3) Les oeufs importés dont la désignation de catégorie est catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant peuvent être acheminés d’une province à une autre s’ils sont acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés situé dans cette autre province.
(4) Les oeufs non classés importés conformément au paragraphe 31(3) peuvent être acheminés d’une province à une autre s’ils sont acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés situé dans cette autre province.
(5) Les oeufs rejetés peuvent être acheminés d’une province à une autre s’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine.
- DORS/81-1007, art. 13
- DORS/87-584, art. 2
- DORS/90-110, art. 5
- DORS/92-70, art. 7
- DORS/95-250, art. 5
- DORS/97-151, art. 2(A)
Importations
31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’importer des oeufs, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils proviennent d’un pays dont les exigences de classification et le système d’inspection sont sensiblement les mêmes que ceux prescrits par le présent règlement;
b) ils respectent la désignation de catégorie des oeufs figurant sur le contenant et répondent aux normes prescrites par le présent règlement pour les oeufs de la catégorie canadienne correspondante;
c) ils ont été conditionnés dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement;
d) dans le cas des oeufs dont la désignation de catégorie est catégorie A, le calibre des oeufs, établi à l’annexe III, figure sur le contenant;
e) leur contenant porte une étiquette sur laquelle figure les mentions «Produit de» et «Product of», suivies du nom du pays d’origine;
f) ils ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement;
g) dans le cas des oeufs dont la désignation de catégorie est catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant, ils sont acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés;
h) ils sont accompagnés des documents d’inspection, en vue de leur présentation à l’inspecteur au point d’inspection, qui attestent que les exigences visées aux alinéas a) à d) sont respectées.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi d’oeufs qui, selon le cas :
a) ne dépasse pas une caisse et n’est pas destiné à la vente au Canada;
b) fait partie des effets d’un immigrant;
c) ne dépasse pas cinq caisses et est destiné à être utilisé à des fins d’analyse, d’évaluation, d’essai ou de recherche ou à une foire alimentaire nationale ou internationale;
d) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;
e) est importé en provenance des États-Unis d’Amérique sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.
(2.1) L’alinéa (2)e) ne s’applique pas aux oeufs expédiés au Canada depuis un autre pays via les États-Unis.
(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2)e), «résident d’Akwesasne» désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.
(3) Sous réserve de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui importent des oeufs non classés en vue uniquement de les livrer directement à un poste agréé d’oeufs transformés à des fins de transformation, si :
a) d’une part, préalablement à l’importation, l’importateur a informé par écrit le directeur exécutif de la quantité d’oeufs non classés qui seront importés, de la date de l’importation et du poste agréé d’oeufs transformés où ils seront livrés;
b) d’autre part, ils sont emballés dans des contenants qui :
(i) sont propres, au sens de l’article 13,
(ii) sont secs et de bonne construction,
(iii) sont marqués « Oeufs non classés » ou « Ungraded Eggs »,
(iv) portent mention de l’endroit et du pays d’origine des oeufs.
(4) Quiconque importe des oeufs non classés conformément au paragraphe (3) doit les livrer ou les faire livrer directement au poste agréé d’oeufs transformés indiqué au directeur exécutif conformément à l’alinéa (3)a).
(5) Il est interdit d’acheminer des oeufs non classés importés conformément au paragraphe (3), sauf s’ils sont destinés au poste agréé d’oeufs transformés indiqué au directeur exécutif conformément à l’alinéa (3)a).
(6) Il est interdit d’acheminer à partir d’un poste agréé d’oeufs transformés des oeufs non classés importés conformément au paragraphe (3), autres que des oeufs transformés.
- DORS/81-1007, art. 14
- DORS/90-110, art. 5
- DORS/92-3, art. 1
- DORS/92-70, art. 8
- DORS/95-250, art. 6
- DORS/2000-184, art. 4
- DORS/2003-6, art. 1
32 (1) Il est interdit d’importer des oeufs qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement.
(2) L’inspecteur peut vérifier, au moyen d’une inspection et d’une analyse, si des oeufs qui ont été importés et qui, au moment de leur entrée au Canada, ont été saisis et détenus en vertu de l’article 23 de la Loi répondent aux normes du présent règlement concernant les catégories.
(3) Il est interdit d’enlever, de vendre ou d’aliéner de quelque autre façon les oeufs faisant l’objet d’une inspection et d’une analyse en vertu du paragraphe (2), à moins qu’un avis de levée n’ait été délivré par l’inspecteur.
(4) L’importateur doit, sur demande, fournir gratuitement à l’inspecteur les échantillons d’oeufs importés que celui-ci exige pour l’inspection et l’analyse visées au paragraphe (2).
(5) Le rapport contenant les résultats de l’inspection et de l’analyse des échantillons visés au paragraphe (4) est envoyé par la poste ou livré à l’importateur.
- DORS/81-1007, art. 15
- DORS/90-110, art. 5
PARTIE VISaisie et rétention
33 (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient des oeufs ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il fixe sur le contenant des oeufs ou sur l’autre objet une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement :
a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION », en caractères gras;
b) le numéro d’identification;
c) la description des oeufs ou de l’objet;
d) les motifs de la saisie et de la rétention;
e) la date de la saisie et de la rétention;
f) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature.
(2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’enlever, sans l’autorisation de l’inspecteur, l’étiquette de rétention fixée sur le contenant d’oeufs ou l’objet.
- DORS/81-1007, art. 16
- DORS/90-110, art. 5
34 (1) Après avoir retenu des oeufs ou tout autre objet conformément au paragraphe 33(1), l’inspecteur remet ou envoie par la poste sans délai un avis de rétention aux personnes suivantes :
a) la personne qui a la garde des oeufs ou de l’objet au lieu où la saisie a été effectuée et celle qui en a la garde au lieu où les oeufs ou l’objet sont retenus;
b) le propriétaire des oeufs ou de l’objet saisis, ou son mandataire;
c) lorsque les oeufs ou l’objet sont déplacés ou transférés du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu.
(2) L’avis de rétention précise que les oeufs ou l’objet ont été saisis et retenus en vertu de l’article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de l’étiquette de rétention;
b) la description des oeufs ou de l’objet;
c) les motifs de la saisie et de la rétention;
d) la date de la saisie et de la rétention;
e) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature;
f) le lieu de rétention;
g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.
- DORS/90-110, art. 5
35 Les oeufs ou l’objet retenus en vertu de l’article 23 de la Loi sont entreposés dans des conditions propres à en assurer la conservation.
- DORS/90-110, art. 5
36 Lorsque l’inspecteur détermine que les oeufs ou l’objet retenus sont conforme, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l’avis de rétention visé au paragraphe 34(1) a été remis ou envoyé.
- DORS/90-110, art. 5
37 Les oeufs ou l’objet confisqués en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi font l’objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d’une ordonnance du tribunal :
a) les oeufs qui sont comestibles sont :
(i) soit vendus, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit donnés à une oeuvre de charité;
b) les oeufs qui sont incomestibles sont vendus pour être conditionnés en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général, ou ils font l’objet des mesures que le ministre juge acceptables;
c) l’objet est vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général, ou il fait l’objet des mesures que le ministre juge acceptables.
- DORS/90-110, art. 5
38 Les oeufs confisqués en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi font l’objet des mesures suivantes :
a) les oeufs qui sont comestibles sont :
(i) soit vendus, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit donnés à une oeuvre de charité;
b) les oeufs qui sont incomestibles sont vendus pour être conditionnés en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général, ou ils font l’objet des mesures que le ministre juge acceptables.
- DORS/90-110, art. 5
ANNEXE I(articles 5 et 9)Normes de classification
1 (1) à (1.3) [Abrogés, DORS/90-299, art. 11]
(2) Un oeuf peut être classé dans la catégorie Canada A si, en plus de répondre aux normes prescrites à l’article 4 du présent règlement, il présente les caractéristiques suivantes :
a) le mirage fait voir
(i) un albumen raisonnablement ferme,
(ii) le contour indistinct du jaune,
(iii) un jaune rond situé raisonnablement au centre, et
(iv) une chambre à air ne dépassant pas 5 mm de profondeur, et
b) la coquille
(i) ne porte pas plus de trois taches, la surface totale de celles-ci ne dépassant pas 25 mm2, et est à tout autre égard exempte de saleté et de taches,
(ii) est de forme normale ou presque normale mais peut avoir des rugosités et des rides peu prononcées, et
(iii) n’est pas fêlée.
(2.1) Par dérogation au paragraphe (2), dans les cas où, avant la classification, l’inspecteur fait l’inspection d’un échantillon d’oeufs qu’il prélève d’un lot, les oeufs de ce lot ne peuvent être classés dans la catégorie Canada A que si l’échantillon répond aux normes suivantes :
a) la qualité de l’albumen des oeufs provenant de l’échantillon atteint une valeur moyenne d’au moins 67 unités Haugh;
b) l’échantillon contient au plus :
(i) 10 % d’oeufs ayant une coquille fêlée,
(ii) 5 % d’oeufs ayant une coquille sale, dans le cas où la surface de la saleté est supérieure à 160 mm2 mais inférieure à 1/3 de la surface de la coquille,
(iii) 2,5 % d’oeufs ayant une coquille sale, dans le cas où la surface de la saleté est égale ou supérieure à 1/3 de la surface de la coquille,
(iv) 5 % d’oeufs ayant une coquille tachée, dans le cas où la surface des taches est supérieure à la moitié de la surface de la coquille,
(v) 10 % d’oeufs ayant une coquille rugueuse, ridée ou difforme,
(vi) 5 % d’oeufs ayant une chambre à air qui dépasse 5 mm de profondeur, et
(vii) 2,5 % d’oeufs qui coulent; et
c) le total des différents pourcentages visés par les sous-alinéas b)(i) à (vii) ne dépasse pas 15 % d’oeufs de l’échantillon.
(3) Un oeuf peut être classé dans la catégorie Canada B si, en plus de répondre aux normes prescrites à l’article 4 du présent règlement :
a) l’oeuf
(i) pèse au moins 49 g,
(ii) ne répond pas aux normes de la catégorie Canada A,
(iii) n’est pas fêlé; et
b) l’oeuf
(i) laisse voir au mirage un jaune au contour net,
(ii) laisse voir au mirage un jaune légèrement oblong flottant librement lorsqu’on fait tourner l’oeuf sur lui-même,
(iii) laisse voir au mirage un jaune dont le germe est très légèrement développé,
(iv) laisse voir au mirage une chambre à air ne dépassant pas 9 mm de profondeur,
(v) a une coquille portant des saletés dont la surface totale ne dépasse pas 40 mm2, et des taches colorées dont la superficie totale ne dépasse pas 320 mm2, ou
(vi) a une coquille de forme légèrement anormale comportant des rugosités et des rides bien nettes.
(4) Un oeuf peut être classé dans la catégorie Canada C si, en plus de répondre aux normes prescrites à l’article 4 du présent règlement :
a) l’oeuf est exempt de saleté;
b) l’oeuf
(i) laisse voir au mirage un jaune au contour prononcé,
(ii) laisse voir au mirage un jaune nettement oblong mais n’adhérant pas à la membrane de la coquille,
(iii) laisse voir au mirage des taches de chair ou des caillots sanguins ne dépassant pas 3 mm de diamètre,
(iv) a une coquille comportant des taches colorées dont la surface totale de coloration ne dépasse pas 1/3 de la surface de la coquille, ou
(v) a une coquille fêlée qui ne laisse pas écouler le contenu de l’oeuf;
c) l’oeuf est acheminé à un poste agréé d’oeufs transformés.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), un oeuf peut être classé Canada Oeufs tout-venant si, à la fois, il :
a) répond aux normes prescrites à l’article 4 du présent règlement;
b) est acheminé à un poste d’oeufs agréé ou un poste agréé d’oeufs transformés.
(6) Par dérogation au paragraphe (5), les oeufs provenant d’un lot ne peuvent être classés Canada Oeufs tout-venant que si le lot répond aux normes suivantes :
a) le lot contient au plus :
(i) 10 % d’oeufs ayant une coquille fêlée,
(ii) 5 % d’oeufs ayant une coquille sale, dans le cas où la surface de la saleté est supérieure à 160 mm2,
(iii) 3 % d’oeufs qui coulent ou sont des rejetés;
b) le total des différents pourcentages visés à l’alinéa a) ne dépasse pas 15 % des oeufs du lot.
- DORS/81-1007, art. 17
- DORS/83-919, art. 1
- DORS/85-1130, art. 1
- DORS/90-299, art. 11 et 17(F)
- DORS/92-12, art. 8
- DORS/92-70, art. 9
- DORS/98-131, art. 11
ANNEXE II(article 15)
- DORS/90-299, art. 12
- DORS/92-70, art. 10
ANNEXE III(articles 14 et 31)Calibre des oeufs
Les oeufs classés Canada A doivent porter la mention de l’un des calibres Jumbo, Extra gros, Gros, Moyen, Petit ou Très petit, conformément au tableau suivant :
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Désignation de calibre | Poids de l’oeuf : au moins | Poids de l’oeuf : moins de | |
1 | Jumbo | 70 g | — |
2 | Extra gros | 64 g | — |
3 | Gros | 56 g | — |
4 | Moyen | 49 g | — |
5 | Petit | 42 g | — |
6 | Très petit | — | 42 g |
- DORS/81-1007, art. 18
- DORS/83-919, art. 2
- DORS/90-299, art. 13
- DORS/92-70, art. 11
- DORS/98-131, art. 12
ANNEXE IV(articles 14 et 25)Normes d’inspection
1 [Abrogé, DORS/92-12, art. 9]
2 (1) Lorsque les oeufs sont inspectés à l’endroit où ils ont été classés ou emballés, au plus sept pour cent des oeufs examinés peuvent être inférieurs à la catégorie, dont au plus cinq pour cent pour d’autres raisons que des coquilles fêlées.
(2) Lorsque les oeufs sont inspectés ailleurs qu’à l’endroit où ils ont été classés ou emballés, au plus 10 pour cent des oeufs examinés peuvent être inférieurs à la catégorie, dont au plus sept pour cent pour d’autres raisons que des coquilles fêlées.
(3) Si les oeufs sont inspectés dans les locaux d’un détaillant, la profondeur de la chambre à air ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre d’oeufs inférieurs à la catégorie.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux oeufs classés Canada C ou portant la désignation de catégorie C.
3 Au plus cinq pour cent des oeufs classés Canada C ou portant la désignation de catégorie C peuvent comporter des taches colorées couvrant plus du tiers de la surface de chaque oeuf.
- DORS/81-1007, art. 19
- DORS/90-299, art. 14 et 15
- DORS/92-12, art. 9
- DORS/98-131, art. 13
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