Règlement sur le miel
4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — du miel en tant qu’aliment, sauf si le miel :
a) n’est pas falsifié;
b) n’est pas contaminé;
c) est comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) satisfait à toutes les autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Le miel falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation — en tant qu’aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences des alinéas (1)a) à e).
(3) Il est interdit, aux fins du conditionnement du miel visé au paragraphe (2) de manière qu’il satisfasse aux exigences des alinéas (1)a) à e), de le mélanger avec du miel qui n’est ni contaminé ni falsifié.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « conditionné hygiéniquement » qualifie le miel conditionné de manière que sa manutention soit faite au moyen de matériel nettoyé et assaini régulièrement.
- DORS/91-524, art. 2
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