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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 106 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :

  •  (1) Un transporteur nettoie et désinfecte le wagon de chemin de fer, l’aéronef ou le navire qui a servi au transport de la volaille ou des animaux de ferme.

  • (2) [Abrogé, DORS/97-85, art. 66]

  • (3) Un inspecteur peut ordonner à la personne responsable d’un véhicule à moteur qui a servi au transport des animaux de ferme de le nettoyer et de le désinfecter dans un certain délai, au plus proche endroit pourvu d’installations nécessaires à cette fin ou à tout autre endroit qu’il peut prescrire.

  • (4) [Abrogé, DORS/97-85, art. 66]

  • (5) Il est interdit de faire entrer d’un pays autre que les États-Unis un véhicule ayant servi au transport de volaille, de ruminants, d’équidés ou de porcs, à moins qu’il n’ait été nettoyé et désinfecté.

  • (5.1) Il est interdit de faire entrer des États-Unis un véhicule ayant servi au transport de volaille ou de porcs, à moins qu’il n’ait été nettoyé et désinfecté.

  • (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas au véhicule qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il a transporté des porcs canadiens à un établissement d’abattage américain où les inspections sont effectuées par le Food Safety and Inspection Service du ministère de l’agriculture des États-Unis et il est revenu directement au Canada à partir de cet établissement;

    • b) il n’a pas transporté de porcs autres que ceux visés à l’alinéa a) pendant qu’il était aux États-Unis;

    • c) il n’est pas autorisé par permis à transporter des animaux de ferme à l’intérieur des États-Unis;

    • d) on a enlevé du véhicule autant de fumier qu’il serait possible d’enlever à la pelle ou avec un balai à une température ambiante de 20 °C.

  • (6) Le responsable d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur ou d’un conteneur utilisé pour le transport d’une marchandise et devant être nettoyé ou désinfecté en vertu de l’article 107, le nettoie et le désinfecte immédiatement après le déchargement de la marchandise.

  • (7) Tous les parcs, étables, hangars et autres locaux utilisés par les compagnies de chemin de fer et de navigation ou par toute autre personne pour loger les animaux sont gardés dans un état hygiénique et un inspecteur peut ordonner à la personne responsable de ces locaux de les désinfecter et de les nettoyer.

  • (8) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier appose, sur les deux côtés de chaque wagon de chemin de fer ou véhicule à moteur utilisé pour le transport d’une marchandise et devant être nettoyé et désinfecté selon l’article 107, un écriteau portant les mots « Produit animal importé sous restriction » « Restricted Import Animal Product » et « Wagon à nettoyer et à désinfecter » « Clean and Disinfect this car » inscrits en caractères gras d’au moins 1 1/2 pouce de hauteur.

  • (9) Dans le présent article, parc à bestiaux a le sens que lui donne la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.

  • DORS/78-597, art. 13
  • DORS/79-295, art. 17
  • DORS/95-473, art. 11
  • DORS/97-85, art. 66
  • DORS/98-584, art. 4
  • DORS/2015-55, art. 6(F)

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