Règlement sur la santé des animaux
120.5 (1) Le ministre peut délivrer, conformément à l’article 160, un permis autorisant la dissémination d’un produit vétérinaire biologique s’il estime, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, que la dissémination proposée, en plus de répondre aux conditions prévues au paragraphe 160(1.1), ne présente pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale.
(2) Lors de l’évaluation du risque pour l’environnement et pour la santé humaine et animale pour l’application du paragraphe (1), le ministre :
a) tient compte notamment :
(i) des effets de la dissémination sur l’environnement et la santé humaine ou animale,
(ii) de l’ampleur de l’exposition du produit vétérinaire biologique à l’environnement;
b) détermine si le produit vétérinaire biologique pénétrera ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
(i) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la santé humaine ou animale,
(ii) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine ou animale,
(iii) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine ou animale.
(3) Outre les conditions prévues à l’alinéa 160(2)b), le permis de dissémination est assorti des conditions que le ministre juge indiquées pour prévenir tout dommage à l’environnement ou à la santé humaine ou animale.
(4) Le ministre peut annuler ou suspendre le permis de dissémination soit pour l’une des raisons prévues aux alinéas 160(3)a) à c), soit parce qu’il a des raisons de croire que le maintien du permis pourrait causer un dommage à l’environnement ou à la santé humaine ou animale.
- DORS/97-8, art. 2
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- Date de modification :