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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 134 du 2020-04-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette du produit biologique vétérinaire vendu, annoncé ou mis en vente au Canada indique :

    • a) le nom attribué au produit,

    • b) le nom du fabricant du produit ou, s’il y a plus d’un fabricant, le nom du premier ou le nom du dernier fabricant du produit,

    • c) l’endroit où le fabricant mentionné à l’alinéa b) fabrique le produit,

    • d) le numéro de lot ou de série ou tout autre moyen d’identification du produit,

    • e) le même numéro de permis de l’établissement, au Canada ou à l’étranger, sur toutes les parties de l’étiquette, sauf que le ministre peut, par écrit, exempter de cette exigence les diluants fabriqués au Canada qui font partie des produits biologiques vétérinaires fabriqués ailleurs qu’au Canada,

    • f) le mode d’emploi du produit ou l’indication que son mode d’emploi est contenu dans l’emballage,

    • g) la date de péremption du produit,

    • h) les composants du produit, y compris

      • (i) les virus, bactéries, anatoxines et anticorps, et

      • (ii) les antibiotiques ajoutés comme agents de conservation au cours du procédé de fabrication,

      • (iii) [Abrogé, DORS/80-428, art. 11]

    • i) la quantité nette du produit que contient le récipient, exprimée en unités métriques ou en doses,

    • j) l’écart de température, exprimé en unités métriques, à observer pour conserver la puissance prévue du produit,

    • k) dans le cas d’un produit biologique vétérinaire destiné aux animaux de boucherie, une mise en garde indiquant la période de retrait qui figure dans les données générales sur le produit considérées lors de la délivrance du permis d’importation ou du permis de fabrication,

    • l) la mention « Pour usage vétérinaire seulement » et « For veterinary use only » ou toute autre mention en ce sens,

    • m) tout renseignement nécessaire concernant les précautions à prendre pour que le produit soit manipulé et utilisé de manière sécuritaire.

  • (2) Lorsque l’étiquette d’un produit biologique vétérinaire est trop petite pour porter tous les renseignements requis au paragraphe (1), les renseignements que le ministre peut autoriser peuvent figurer sur le mode d’emploi contenu à l’intérieur de l’emballage.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements exigés par le paragraphe (1) ainsi que tout autre renseignement supplémentaire figurant sur l’étiquette sont dans les deux langues officielles et peuvent également figurer, en totalité ou en partie, dans toute autre langue.

  • (4) Une personne peut vendre, annoncer ou mettre en vente au Canada un produit biologique vétérinaire qui n’est étiqueté que dans une des deux langues officielles si :

    • a) le ministre conclut que le produit est nécessaire à des fins de recherche ou pour répondre à une situation d’urgence;

    • b) la personne s’engage à veiller à ce que le produit soit entreposé, manipulé et administré de manière sécuritaire.

  • DORS/79-839, art. 31
  • DORS/80-428, art. 11
  • DORS/82-590, art. 8
  • DORS/86-291, art. 2
  • DORS/97-85, art. 74
  • DORS/98-409, art. 13
  • DORS/2002-438, art. 15(F) et 18(F)
  • DORS/2018-79, art. 3
  • DORS/2018-79, art. 4(F)

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