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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 69 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’exportateur a obtenu un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et contresigné par un vétérinaire-inspecteur avant l’expédition, qui identifie clairement les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal et indique :

      • (i) qu’un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire accrédité les a inspectés et les a trouvés exempts de toute maladie transmissible,

      • (ii) les date et lieu de l’inspection,

      • (iii) lorsque des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu’ils y ont réagi négativement;

    • b) les exigences d’importation du pays importateur ont été respectées.

  • (1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique ni aux porcs ni aux ruminants exportés aux États-Unis pour abattage immédiat.

  • (2) Nul ne peut exporter du sperme animal, à moins que, dès le moment où il a été recueilli, il n’ait été entreposé dans un centre de production de sperme animal ou dans un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (3) Il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (4).

  • (4) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne doit être apposé sur un certificat que par un inspecteur vétérinaire ou une personne autorisée par lui.

  • (5) Seuls un inspecteur-vétérinaire ou une personne autorisée par lui peuvent détenir un timbre d’exportation officiel ou un fac-similé de celui-ci.

  • (6) Pour l’application du présent article, embryon animal s’entend de l’ovule fécondé d’un mammifère avant son implantation dans un mammifère.

  • (7) L’alinéa (1)a) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’animal réglementé, autre qu’un porc, qui est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.

  • DORS/79-839, art. 16
  • DORS/83-899, art. 3
  • DORS/85-689, art. 5
  • DORS/94-491, art. 2
  • DORS/97-85, art. 50
  • DORS/97-292, art. 28
  • DORS/97-478, art. 14(F)
  • DORS/2000-184, art. 68
  • DORS/2001-210, art. 5

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