Règlement sur la santé des animaux
69 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’exportateur a obtenu un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et contresigné par un vétérinaire-inspecteur avant l’expédition, qui identifie clairement les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal et indique :
(i) qu’un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire accrédité les a inspectés et les a trouvés exempts de toute maladie transmissible,
(ii) les date et lieu de l’inspection,
(iii) lorsque des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu’ils y ont réagi négativement;
b) les exigences d’importation du pays importateur ont été respectées.
(1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique ni aux porcs ni aux ruminants exportés aux États-Unis pour abattage immédiat.
(2) Nul ne peut exporter du sperme animal, à moins que, dès le moment où il a été recueilli, il n’ait été entreposé dans un centre de production de sperme animal ou dans un autre endroit approuvé par le ministre.
(3) Il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (4).
(4) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne doit être apposé sur un certificat que par un inspecteur vétérinaire ou une personne autorisée par lui.
(5) Seuls un inspecteur-vétérinaire ou une personne autorisée par lui peuvent détenir un timbre d’exportation officiel ou un fac-similé de celui-ci.
(6) Pour l’application du présent article, embryon animal s’entend de l’ovule fécondé d’un mammifère avant son implantation dans un mammifère.
(7) L’alinéa (1)a) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’animal réglementé, autre qu’un porc, qui est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.
- DORS/79-839, art. 16
- DORS/83-899, art. 3
- DORS/85-689, art. 5
- DORS/94-491, art. 2
- DORS/97-85, art. 50
- DORS/97-292, art. 28
- DORS/97-478, art. 14(F)
- DORS/2000-184, art. 68
- DORS/2001-210, art. 5
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